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Circulaire n° 8-464-1935 précisant certaines dispositions d’application aux colonies du décret du 13 octobre 1934 modifiant l’article 6 du décret du 16 avril 1932 sur les pensions d’invalidité des indigènes coloniaux et de leurs ayants cause.

Le Ministre des pensions à MM les Directeurs

du service de santé et de l’intendance de 15e région militaire: les Directeurs des Service de santé et de l’intendance des groupes des colonies : le Président de la Commission consultative médicale.

1. L’article 74 de la loi du 31 mars 1919 dispose que les droits à pension définitive ou temporaire des militaires et marins indigènes des colonies et pays de protectorat, autres que l’Algérie, la Tunisie et le Maroc, et ceux de leurs ayants cause, sont déterminés par décret.

2. En application de cette règle, les articles 72 et 87 de la loi de finances du ?2S février 1933 portant modifications aux articles 3, 5 et 7 de la susdite loi du 31 mars 1919, ont été rendus applicables aux militaires et marins indigènes colonfaux par décret du 13 octobre 1934 (J, O, de la République francaise des 22 et 23 octobre 1934, page 10629), qui modifie l’article 6 du décret du 16 avril 1932 portant règlement d’administration publique en matière de pensions d’invalidité pour les indigènes en Cause.

3. Aux termes des deux premiers paragraphes du nouvel article 6 du décret du 16 avril 1932, l’article 72 de la loi du 28 février 1933 est applicable à compter du 3 mars 1933, Ce point particulier ne soulève aucun commentaire.

4, Par contre, le paragraphe 3 dudit article du décret n’a pas précisé le point de départ du nouveau régime des pensions temporaires en exécution de l’article 87 de la loi du 28 février 1935.

5. Il y a donc lieu de fixer ce point de départ à un jour franc après la promulgation du décret du 13 octobre 1934 dans chaque colonie ou groupe de colonies où le statut de l’indigène est toujours en vigueur et où le recrutement est organisé par décret.

6. Le tableau ci-après fournit à cet égard toutes les précisions utiles aux différents organes ayant à connaître des affaires concernant les pensions d’invalidité des indigènes coloniaux et de leurs avants cause.

COLONIES (promulgation, date d’application).

Afrique.

A. O, F, — Promulgué le 24 novembre 1984 (J, O, de la colonie même jour): date d’application : 26 novembre 1934.

A. E. F, — Promulgué le 1er février 1935 (J, O, de la colonie même jour); date d’application : 3 février 1935.

Cameroun. — Promulgué le 15 décembre 1934 (J. O, du territoire même jour); date d’application : 17 décembre 1934.

Madagascar, — Promulgué le 24 novembre 1934 (J.O. de la colonie même jour) ; date d’application : 26 novembre 1934.

Côte française des Somalis, — Promulgué le 16 novembre 1934 (arreté du môme jour); date d’application : 18 novembre 1934,

Togo, — Renseignement non parvenus, la présente circulaire sera ultérieurement complétée sur ce point.

Asie.

Indochine. — Promulgué le 19 décembre 1934 (J, O, de la colonie 29 décembre 1934); date d’application : 31 décembre 1934.

Etablissements francais dans l’Inde (pour les non renonçants seulement), — Promulgué le 17 novembre 1934 (J. O. de la colonie 24 novembre 1934): date d’application : 26 novembre 1934.

Pacifique.

Nouvelle-Calédonie. — Promulgué le 12 février 1935 (arrêté du même jour) ; date d’application : 14 février 1935.

Etablissements français de l’Océanie (pour les sujets francais seulement ), — Promulgué le 5 février 1935 (arrêté dun même jour): date d’application : 7 février 1935.

7. Sauf en ce qui concerne le point de départ, les dispositions prévues pour les tributaires français de la loi du 31 mars 1919, à l’égard des pensions temporaires d’invalidité, en exécution de l’article 87 de la loi de finances du 28 février 1933, sont applicables aux indigènes coloniaux qui tirent leurs droits des décrets du 16 avril 1932.

 

8. Il convient done de se reporter aux prescriptions fournies par les circulaires : 0533/Ad 191 E. M. P. du 16 juin 1933 et 0535/Ad du 29 juin 1933, respectivement publiées aux pages 759 et 871 du recueil n° 10 des documents intéressant la législation des pensions, sous la condition de substituer à la date du 2 mars 1933, chaque fois qu’elle y est mentionnée, l’une des dates figurant dans le tableau ci-dessus de la présente circulaire, pour chacune des colonies intéressées.

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Directeur de la liquidation des pensions, 

A. ESPIARD.