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Circulaire n° 9-217-1914 relative à la consignation du prix de fournitures faites par des maisons allemandes, autrichiennes et hongroises.!

Bordeaux, 30 Octobre 1914

Le Garde des. Sceaux, Ministre de la Justice, à MM. les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel.

Le décret du 27 Septembre dernier, qui a fait l’objet de mes instructions du 13 courant, a formulé, à raison de l’état de vuerre avec l’Allemagne et FAutriche-Hongrie. uue double prohibition qui en est la conséquence logique et nécessaire et qui doit même être considérée comme en découlant de plein droit; il spécifie que, depuis le 4 Août pour l’Allemagne et ie 13 du méme mois pour lAutriche-Hongrie, tout commerce est interdit avec les sujets de ces empires ou les personnes y résidant, et. en France, à ces sujets.

Il précise les eflets de cette aoubple défense et c’est ainsi que son article 3 porte que, pendant toute la durée des hostilités

et jusqu’à une date qui sera ultérieurement fixée par décret, est interdite et declarée nulle comme contraire à l’ordre public l’exécution au profit d’Allemands, d’Autrichiens,de Hongrois où de personnes résidant en Allemagne ou en Autriche-Hongrie, des obligations pécuniraires ou autres résultant de tout acte ou contrat passé, soil en France par toute personne, soit en tous lieux par des Français ou protégés français, avant le 4 ou le 15 Août.

Donc, tous paiements pour fournitures faites par des maisons allemandes, autrichiennes ou hongroisees à des Français ou à des personnes résidant en France sont expressément. prohibés, alors même que les commandes et les livraisons seraient antérieures aux dates sus-indiquées.

Mais il ne saurait appartenir aux personnes qui ont reçu ces fournitures d’en conserver le prix après l’échéance qui avait été convenue pour le paiement,

On a été amene ainsi à se demander comment elles pourraient s’en vider les malins.

La question se trouve toute resolue si, conformément aux prévisions de ma circulaire du 13 courant, la maison allemande, autrichienne ou hongroise, qui à fait la fourniture, a été à titre conservatoire, pourvue en France d’un administrateur sequestre: le prix sera pare a celui-ci qui en délivrera quittance.

Il sera d’ailleurs toujours loisible aux intéressés, le cas échéant soit de présenter eux-mêmes requête au Président du Tribunal Civil aux fins de nomination d’un administrateur séquestre ayant qualité pour recevoir le prix des fournitures, soit de solliciter du parquet de formuler des réquisitions à cet effet.

À deélaut de sequestre, Je me suis preoccupé de procurer aux intéressés le moyen de se décharger des sommes représentant le montant du prix des fournitures qu’ils ont reçues.

Voici le procédé très simple que la caisse des Dépôts et Consignations à Consenti, sur ma demande, à mettre à leur disposition,

Ils n’auront qu’à consigner le montant du prix des fournitures à cette caisse en souscrivant, lors du dépôt, une déclaration par laquelle ils énonceront la cause du versement et consentiront à ce que le retrait ne puisse avoir lieu que sur production dune décision de justice exécutoire.

Les versements seront reçus soit au siège de la Caisse des Depôts et Consignations a Paris, soit chez les Tresoriers-Payeurs Généraux et Receveurs Particuliers des finances, qui sont les préposés de cette caisse dans les départements.

Ils seront, conformément aux reglements en vigueur, producUuis d’un interét de 2 pour cent, à partir du soixante

et uniéme jour du dépôt.

La formuie de la déclaration à sous-crire au moment du versement est ci-annexée.

Il va de soi que Fexpression fournitures est employée, au cours des instructions qui précédent, dans son sens le plus large; la présente circulaire s’applique notamment au versement du prix de travaux qui auraient été exécutés par les maisons allemandes, autrichiennes ou hongroises pour le compte des Français ou de personnes résidant en France.

Aristide BRIAND,.