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Circulaire n° n°33 Circulaire ministérielle du 14 octobre 1919 relative aux droits des sous-officiers rengagés et mariés à diverses allocations, lorsque la famille a accompagné ou rejoint son chef aux colonies..
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Le Ministre des colonies à MM. les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des colonies.
Un décret en date du 12 juillet 1919 a prévu la concession de passages graluits en faveur des familles des sous-officiers rengagés.
Le sous-officier rengagé partant aux colonies accompagné de sa familleavecautorisation cesse d’avoir droit à l’indemnitéde logement, au taux de la garnison de France, à partir du premier jour de la quinzaine suivant la date de son
embarquement.
Celui qui, étant déjà en service dans la colonie, aura obtenu l’autorisation de s’y faire rejoindre par sa famille, cessera d’avoir droit à la dite indemnité à compter du premier jour de la quinzaine suivant l’embarquement de sa
famille en France.
Au point de vue de droit aux divers prestations sur le pied colonial, lesous-officier rengagé autorisé régulièrement à se faire accompagner ou rejoindre par sa famille, est traité comme chef de famille À per de la date du
débarquement de sa famille dans la colonie :
droit au transport personnel des membre dela famille, au transport des bagages, à l’indemnité de logement sur le taux de 30 frs. par mois si le logement n’est pas fourni dans les bâtiments militaires, droit aux soins médicaux
et à l’hospitalisation pour les membres de la famille, attribution de l’indemnité d’absence temporaire au taux de chef de famille en cas de déplacement avec troupe
Le sous-officier quis’est fait accompagner ou rejoindre par sa famille sans y avoir été autorisé est traité au point de vue des prestations ci-dessus comme si sa famille était restée en France
Toutefois, dans certains cas exceptionnels et pour des molifs très sérieux, les militaires de carrière qui se seraient trouvés dans cette situation avant la promulguation du décret du 19 juillet 1919 pourront demander à la faire régulariser.
Le Commandant supérieur des Troupes sera autorisé pour statuer en tenant compte des circonstances et notament du séjour restant à accomplir par l’intéressé.
A partir de la date de sa décision, le sous-officier sera considéré comme habitant régulièrement en famille et sera traité au point de vue des allocations ainsi qu’il est dit ci-dessus.
A sa rentrée en France, il aura droit au passage de retour pour les membre de sa famille.
Il ne pourra en aucun cas prétendre au remboursement du passage d’aller
Ilest bien entendu que postérieurement à la promulguation du décret du 19 juillet 1919, aucune des mesures exceptionnelles de faveur prévues ci-dessus ne pourront plus être prises pour les sous-officiers amenant leur famille
aux colonies sans autorisations préalable et qu’au contraire, ces militaire s’exposent à des sanctions disciplinaires pour avoir amené leu famille dans ces conditions.