إجراء بحث
Circulaire n° 00825 relative au déroulement des élections présidentielles et législatives du 24 avril 1987.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
المجلس الدستوري
A
Messieurs les commissaires de la République, chef du District ;
Messieurs les présidents des Bureaux des Vote et
Messieurs les membres des Bureaux de Vote.
Le 24 avril, les électeurs inscrits sur les listes électorales de la République telles qu’elles ont été arrêtées au 28 février 1987, seront consultés pour l’élection au suffrage universel du président de la République et les élections législatives, pour le renouvellement des membres de l’Assemblée Nationale.
La présente circulaire a pour but de faciliter l’organisation de ces scrutins, très importants pour l’avenir du pays. Messieurs les Commissaires de la République, chefs de district, Messieurs les Membres des bureaux de vote et plus particulièrement, Messieurs les Présidents de ces bureaux de vote qui ont été désignés par le président de la République, sont invités à y apporter la plus vigilante attention.
Le respect des règles et formalités qui sont décrites est, en effet, une condition nécessaire à l’accomplissement harmonieux et régulier des scrutins.
CHAPITRE I
ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE
SECTION 1
AGENCEMENT MATÉRIEL DE LA SALLE DE VOTE
A – Tables de vote
Deux élections bien distinctes se déroulent dans le même local, il convient donc de séparer les deux tables de vote derrière lesquelles siégeront les membres du bureau de chacun des scrutins. Ces deux tables seront installées de telle façon que toutes les formalités de vote des électeurs puissent être réalisées, pour l’élection présidentielle, puis pour l’élection législative. Sur chacune des tables seront déposés :
1°. Une urne fermée par deux cadenas, n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe de vote. La clé de l’un des cadenas est remise au président du bureau de vote, la clé de l’autre cadenas est remise à l’assesseur le plus âgé.
2°. Les documents suivants :
a) – l’ordonnance n° 87-017 bis / PR / INT du 3 mars 1987 fixant la date des élections du président de la République et des membres de l’Assemblée nationale au 24 Avril 1987,
b) – l’ordonnance n° 87-018 / PRE du 4 mars 1987 fixant la représentation à l’Assemblée nationale de chaque district,
c) – le décret n° 87-019 / PR / INT du 4 mars 1987 portant convocation du collège électoral pour l’élection du président de la République et l’élection des députés à l’Assemblée nationale,
d) – le décret n° 87-020 / PR / INT du 4 mars 1987 fixant les modalités d’organisation des scrutins du 24 avril 1987 portant élection du président de la République et renouvellement des membres de l’Assemblée nationale,
e) – les arrêtés n°s 87-0318 et 87-0322 du 7 mars 1987 fixant la liste des bureaux de vote et de leur président,
f) – éventuellement la liste des délégués du RPP établie par le comité constitutionnel,
g) – la présente circulaire.
Tous ces documents font l’objet de trois journaux officiels
3°. La liste d’émargement des électeurs.
La liste est arrêtée en toutes lettres et certifiée par le chef du district.
B – Tables de décharge
La garde des enveloppes et des bulletins pour chaque scrutin est confiée à chacun des présidents et aux membres des bureaux de vote. Ceux-ci :
– s’assurent que chaque électeur ne prend qu’une seule enveloppe par scrutin,
– veillent à ce que les bulletins du candidat et de la liste du RPP restent accessibles et disponibles.
Une table de décharge sera prévue pour y déposer, pour chaque scrutin :
a) – les enveloppes vertes, en nombre égal à celui des électeurs du bureau de vote, pour l’élection du président de la République, les enveloppes bleues, en nombre égal à celui des électeurs du bureau de vote, pour les élections législatives. Si, par suite d’un cas de force majeure, d’un incident ou pour toute autre cause, les enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote les remplace par d’autres, d’un type uniforme ; frappées du timbre du chef-lieu du district. Mention est faite de ce remplacement sur le procès-verbal et trois enveloppes dont il a été fait usage, y sont annexées.
b) – les bulletins de vote verts du candidat, en nombre au moins égal à celui des électeurs déterminé à l’alinéa précédent, et les bulletins bleus de la liste du RPP, en même nombre que précédemment. Ces bulletins de vote seront transmis sous l’autorité du comité constitutionnel par l’intermédiaire du chef de district.
c) – isoloirs : dans chaque local il doit y avoir deux isoloirs ; l’un pour l’élection présidentielle, l’autre pour les élections législatives. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opération de vote. Ils doivent soustraire les électeurs au regard du public, pendant qu’il introduit son bulletin de vote en toute liberté et en secret, dans l’enveloppe de scrutin. Lorsqu’il y a lieu de craindre des lenteurs, il est possible d’augmenter le nombre d’isoloirs.
d) – sont affichés dans la salle de vote :
1°. le décret convoquant les électeurs et fixant les heures d’ouverture et de fermeture des scrutins,
2°. le décret n° 87-020 / PR / INT du 4 mars 1987 fixant les modalités d’organisation des scrutins, portant élection du président de la République et renouvellement des membres de l’Assemblée nationale, le 24 avril 1987,
3°. la liste des délégués du RPP désignés par le Comité constitutionnel, habilités à surveiller les opérations électorales du 24 avril 1987.
Il ne doit, en principe, y avoir aucun autre meuble dans les locaux, à part les chaises.
SECTION 2
LES MEMBRES DU BUREAU DE VOTE
A – Composition
Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins quatre assesseurs et d’un secrétaire :
1°. Le président est désigné par arrêté du président de la République. Il fait l’objet de l’arrêté n° 87-0322 / PR / INT du 7 mars 1987 qui est déposé sur la table du bureau de vote,
2°. Le secrétaire qui est choisi par le commissaire de la République parmi les électeurs sachant lire et écrire et sachant établir un procès-verbal,
3°. Les assesseurs, dont le nombre doit être au moins égal à quatre seront désignés en premier lieu par le RPP ou à défaut, par le commissaire de la République.
B – Fonctionnement
1°. Les membres du bureau dirigent et contrôlent les opérations de vote.
2°. Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés touchant les opérations électorales. La décision, prise à la majorité, est prononcée à haute voix par le président. Elle doit être inscrite au procès-verbal. Les pièces qui s’y rapportent y sont annexées, après avoir été vérifiées par les membres du bureau. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a que voix consultative.
3°. Il n’est pas indispensable que les membres du bureau siègent tous à la fois, sans désemparer pendant toute la durée du scrutin, mais au moins trois membres doivent être présents en permanence. En cas d’absence, du président, celui-ci sera remplacé par l’assesseur le plus âgé. En cas d’absence du secrétaire, le bureau pourvoit provisoirement à son remplacement.
4°. Si pendant le cours des opérations électorales un ou plusieurs assesseurs refusent de continuer à siéger pour une raison quelconque, le président du bureau de vote doit les remplacer immédiatement, en faisant appel aux électeurs sachant lire et écrire, présents dans la salle. Mention en sera faite au procès-verbal des opérations relatives à la consultation. En outre, le président du bureau de vote doit dresser le procès-verbal comportant le refus du, ou des intéressés, de continuer à siéger et doit le transmettre immédiatement au Comité constitutionnel par l’intermédiaire du chef de district.
SECTION 3
DELEGUES DU R.P.P.
Conformément à l’article 5, du décret n° 87-020 / PR / INT du 4 mars 1987 fixant les modalités d’organisation des scrutins du 24 avril, portant élection du président de la République et renouvellement des membres de l’Assemblée nationale, le RPP doit proposer au Comité constitutionnel un délégué par district. Ces délégués sont habilités à surveiller les opérations électorales. La liste de ces délégués devra être déposée sur le bureau de vote. Ces délégués ont pour rôle de surveiller le déroulement du scrutin. A cet effet, ils sont habilités à contrôler toutes les opérations de vote, le dépouillement des bulletins et le décompte des voix.
Ils ne font pas partie du bureau de vote, aussi ils ne peuvent pas prendre part à ses délibérations, même à titre consultatif. Il peuvent, cependant, présenter des observations, protestations, contestations, au sujet des différentes opérations de vote et exiger leur inscription au procès-verbal.
Dans ce cas, le président du bureau de vote doit les consigner obligatoirement et immédiatement.
SECTION 4
LE COMITE CONSTITUTIONNEL
Conformément aux dispositions prévues à l’article 9 de la loi organique n° 1 / AN / 81 du 10 février 1981 et à l’article 21 de la loi organique n° 2/AN/81 du 24 octobre 1981, le Comité constitutionnel veille à la régularité des opérations concourant à la formation du suffrage universel.
Il statue sur les contestations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu. A ce titre, le conseil constitutionnel désigne les délégués du RPP qui ont fait l’objet du paragraphe B ci-dessus, auprès des présidents de bureau de vote, chargés de veiller pour leur compte à la régularité de la composition des bureaux de vote, des opérations de vote, du dépouillement des bulletins et du dénombrement des suffrages.
Le président du Comité constitutionnel délivre à ces délégués une attestation qui lui servira de titre et garantira les droits attachés à sa qualité de délégué.
SECTION 5
POUCE DE LA SALLE DE VOTE
La police de la salle de vote appartient exclusivement au président du bureau de vote. C’est à lui de veiller à ce que les opérations se déroulent dans l’ordre et dans le calme avec toute la célérité désirable.
A – Police générale
1. Toute discussion ou délibération des électeurs sont interdites à l’intérieur de la salle de vote.
2. L’entrée dans la salle de vote est formellement interdite à tout électeur porteur d’une arme quelconque, y compris les bâtons et gourdins.
3. Nulle force armée ne peut, sans l’autorisation du président, être placée dans la salle de vote.
4. Si des incidents ont lieu dans le bureau de vote, le président à le droit de requérir la police pour ramener l’ordre.
B – Expulsion de la salle de vote
1. Le président du bureau de vote peut faire expulser de la salle de vote tout électeur qui troublerait l’ordre ou retarderait les opérations. En cas de besoin, il peut requérir les forces de police.
2. En cas d’expulsion d’un ou plusieurs assesseurs, délégués ou secrétaires, le président assure sans délais le remplacement du ou des expulsés. Il est fait mention au procès-verbal de cette expulsion.
3. En cas d’évacuation totale pour toute cause, requise par le président, le vote étant interrompu, la salle de vote perd cette qualité et reste occupée par les forces armées, ou par les forces de la FNS, afin de faire respecter les urnes et sauvegarder s’il y a lieu les documents électoraux, jusqu’à reprise des opérations ou décision prise par le Comité constitutionnel.
4. Le président du bureau de vote doit rendre compte immédiatement, par tous moyens, au commissaire de la République, chef de district et au Comité constitutionnel, de tout incident grave arrêtant les opérations de vote.
CHAPITRE II
LES OPERATIONS DE VOTE
Les opérations de vote s’effectuent sous le contrôle, non seulement des membres du bureau de vote, des électeurs et des délégués du RPP, mais aussi et surtout sous celui du Comité constitutionnel. Le Comité constitutionnel a, en effet, pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation ainsi qu’à la conformité aux lois et règlements en vigueur des opérations d’organisation et de déroulement du scrutin. Le Comité constitutionnel requiert, le cas échéant, les autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures souhaitables, permettant d’assurer la régularité de ces opérations. Son rôle consiste notamment à contrôler la régularité de la composition des bureaux de vote, des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et des dénombrements des suffrages.
SECTION 1
OUVERTURE DU SCRUTIN
A – Opérations préalables à l’ouverture du scrutin :
Une demi-heure au minimum avant l’ouverture du scrutin, le président du bureau de vote s’assure de la composition de son bureau de vote (un secrétaire et au moins quatre assesseurs). Si les membres du bureau de vote désignés ne sont pas présents, il doit en référer au commissaire de la République, chef de district, ou à son représentant pour que des remplaçants soient éventuellement désignés.
Si à 7 h 00, la composition du bureau de vote n’est pas au complet, le président du bureau de vote peut choisir parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire, des assesseurs afin de compléter son bureau de vote.
Une fois que le bureau est constitué, le président doit vérifier :
– que le nombre des bulletins déposés est égal, au moins au nombre des électeurs inscrits dans le bureau de vote pour le district de Djibouti, et qu’il est en nombre suffisant pour les bureaux de vote de l’intérieur ;
– il en est de même pour les enveloppes de scrutin ;
– que les cartes électorales d’électeurs qui n’ont pas été remises à leur titulaire et qui ont été déposées sur la table de vote, sont celles d’électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote. Cette observation n’est valable que pour le district de Djibouti.
B – Opérations concomitantes à l’ouverture du scrutin :
La salle de vote doit être ouverte à l’heure indiquée même si des opérations décrites au paragraphes précédent (A) ne sont pas terminées. Les électeurs présents sont admis dans la salle de vote.
Le président :
a) – constate l’heure d’ouverture qui est immédiatement mentionnée au procès-verbal ;
b) – procède à l’ouverture de l’urne et constate, en présence des membres du bureau ainsi que des électeurs présents, que l’urne est vide et qu’elle ne contient ni bulletins, ni l’enveloppes
c) – referme cette urne à clé, conserve la clé de l’un des cadenas et remet l’autre clé, du 2e cadenas, entre les mains de l’assesseur le plus âgé.
L’urne est disposée sur la table de vote en face du président. Toutes ces opérations étant achevées, le président du bureau de vote proclame à haute voix, le scrutin ouvert.
SECTION 2
DÉROULEMENT DES VOTES INDIVIDUELS
Les votes commencent à être recueillis aussitôt après la proclamation de l’ouverture du scrutin par le président du bureau de vote.
Le vote individuel se déroule selon la procédure suivante :
l’électeur
– fait constater son identité,
– fait la preuve de son droit de vote,
– procède isolément et successivement à chaque vote.
A -Constatation de l’identité :
1. A son entrée dans la salle de vote, l’électeur fait constater son identité. Cette constatation est une procédure essentielle à la régularité des opérations de Vote.
La pièce d’identité est conservée par le président sur la table de vote pendant toute la durée du vote de l’électeur. Elle lui est rendue au moment de sa sortie de la salle de vote.
2. Cette constatation se fait par présentation de l’une des pièces d’identité suivantes :
– carte d’identité ;
– permis de conduire ;
– extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif ;
– passeport, même périmé ;
– carte d’identité de fonctionnaire ;
– carte d’identité de militaire ;
– titre de pension.
3, Toutefois, il est admis qu’un électeur de bonne foi qui a omis de se munir d’une des pièces d’identités citées, peut faire constater son identité sur l’attestation de deux témoins authentiques.
Cette pratique qui doit revêtir un caractère individuel exceptionnel ne saurait, en aucun cas, donner lieu à une extension systématique, soit au moyen de témoins préposés à l’usage des électeurs sans titre, soit par témoignage réciproque des électeurs entre eux.
B – Preuve du droit de vote :
1. Il est rappelé que peuvent prendre part aux votes les électeurs :
– inscrits sur la liste électorale ; le bureau de vote n’a pas qualité pour apprécier la régularité ou non des inscriptions sur la liste électorale. S’il y a contestation du droit de l’intéressé à voter, mention en sera faite sur le procès-verbal dès la fin des opérations.
– en aucun cas ne doivent être admises à voter des personnes seulement munies d’une attestation administrative selon laquelle elles auraient été omises ou radiées par simple erreur matérielle. Ces personnes doivent saisir le juge du tribunal de 1re Instance à l’effet d’obtenir une ordonnance d’inscription sur la liste électorale.
2. L’électeur fait la preuve de son droit de voter, par la présentation :
– soit de la carte électorale ;
– soit à défaut de carte électorale, d’une ordonnance d’inscription délivrée par le juge. Dans ce cas le nom de l’électeur est ajouté sur la liste d’émargement après la formule d’arrêt (des feuilles volantes pourront être ajoutées par manque de place).
Les personnes qui n’ont pas reçu leur carte électorale peuvent la retirer le jour du scrutin, auprès du bureau de vote ou chef-lieu du district.
3. Le bureau vérifie la concordance de la carte électorale avec la liste et avec les pièces d’identité présentées. La carte électorale demeure sur la table de vote pendant toute la durée de vote de l’électeur. Elle lui est rendue en même temps que sa pièce d’identité, à sa sortie de la salle de vote.
4. En cas de fraude, le président confisque la carte électorale, dresse sur le champ procès-verbal qu’il transmet avec la carte, par la voie la plus rapide au commissaire de la République, chef de district. Mention en sera faite au procès-verbal.
C – Vote :
1. Lorsque l’identité de l’électeur a été vérifiée et qu’il a fait preuve de son droit de vote, l’électeur est invité à prendre sur l’une des tables de décharge, une enveloppe et un bulletin. Les membres du bureau vérifient que l’électeur prend une seule enveloppe et un seul bulletin.
2. L’électeur prend lui-même ces documents. Toutefois, s’il est atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité de manipuler enveloppe et bulletin, il peut se faire assister par un électeur de son choix. Il en est de même pour l’introduction du bulletin dans l’enveloppe et pour le dépôt de l’enveloppe dans l’urne.
3. Sans quitter la salle de vote, l’électeur se rend seul dans l’isoloir et introduit le bulletin dans l’enveloppe électorale. Le passage par l’isoloir est une obligation. L’électeur se doit de mettre son bulletin de vote dans l’enveloppe pendant qu’il se trouve dans l’isoloir.
4. Au sortir de l’isoloir, et toujours sans quitter la salle de vote, l’électeur se rend à la table de vote. Il donne son nom qui est vérifié à l’aide de la pièce d’identité et la carte électorale qui sont demeurées sur la table de vote. Le président appose le cachet « Élection présidentielle » ou « Élections législatives », au verso de la carte électorale.
5. L’électeur introduit lui-même, sans que personne n’y touche, l’enveloppe dans l’urne.
6. L’assesseur qui est chargé de l’émargement appose sa signature ou son paraphe sur la liste d’émargement au regard du nom du votant.
7. Une fois cet émargement effectué, sa carte électorale et sa pièce d’identité lui sont rendues. Si l’électeur a présenté une ordonnance celle-ci est conservée par le président, pour être jointe au procès-verbal.
SECTION 3
CLÔTURE DU SCRUTIN
Le scrutin est impérativement clos à 18 h 00.
1. Quelques minutes avant l’heure de clôture, le président du bureau de vote proclame à haute voix que le scrutin va être clos et invite les électeurs à faire diligence pour se présenter au vote.
2. A 18 h 00, le président déclare le scrutin clos, en présence de tous les assesseurs . Il constate publiquement l’heure de clôture du scrutin qui doit être mentionnée au procès-verbal.
3. Dès ce moment, seuls les électeurs qui étaient déjà dans la salle de vote avant l’heure de clôture peuvent déposer leurs bulletins dans l’urne.
4. Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par :
– le président,
– le secrétaire,
– tous les assesseurs.
SECTION 4
DÉPOUILLEMENT DES VOTES
1. Aussitôt après que le président ait déclaré le scrutin clos, les électeurs présents dans la salle de vote à ce moment, ont tous déposé leurs bulletins dans les urnes. Les membres du bureau ont tous signé les listes d’émargement. Il est alors procédé au dépouillement des votes.
2. Cette opération doit être effectuée sans désemparer jusqu’à son achèvement complet, quelle que soit l’heure à laquelle celle-ci intervient. Le bureau n’est pas autorisé à remettre le dépouillement au lendemain.
3. Le président du bureau de vote veille à ce que le local soit muni de moyens d’éclairage suffisants, non susceptibles de cesser de fonctionner, afin que les opérations de vote ne puissent être perturbées par une panne quelconque.
4. Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau et des délégués, en présence des électeurs.
La porte du local reste ouverte.
5. Le dépouillement des votes comporte, pour chaque scrutin, les opérations suivantes :
a) – Désignation des scrutins ;
b) – Détermination du nombre de votants ;
c) – Ouverture de l’urne ;
d) – Lecture et pointage des bulletins ;
e) – Détermination du nombre des suffrages exprimés.
A – Désignation des scrutateurs :
1. Les scrutateurs sont désignés parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire. En cas de défaillance, les membres du bureau de vote sont appelés à faire fonction de scrutateurs. Il faut au moins quatre scrutateurs.
2. Les noms des scrutateurs doivent, si possible, avoir été remis au président du bureau de vote, 1 h 00 au moins, avant la clôture du scrutin.
B – Détermination du nombre de votants :
Le bureau arrête le nombre des votants pour la consultation. Ce nombre résulte de la totalisation des signatures ou paraphes, sur la liste d’émargement. Il est immédiatement consigné sur le procès-verbal.
C – Ouverture des urnes :
1. L’urne est alors ouverte. Si l’une des clés est perdue, la serrure correspondante est forcée. Mention en est faite au procès-verbal.
2. Le bureau compte les enveloppes et éventuellement les bulletins sans enveloppe, trouvés dans l’urne et les classe par paquets de 100. Le nombre qui est trouvé est consigné au procès-verbal. S’il existe une différence entre ce nombre et celui trouvé sur la liste d’émargement, le bureau doit recommencer le comptage. Si la différence est confirmée, mention en est faite au procès-verbal.
3. Le président du bureau de vote dépose les enveloppes à dépouiller sur la table affectée à la consultation, ainsi que deux feuilles de pointage. S’il y a plusieurs tables de dépouillement, il répartit les enveloppes entre chaque table et remet à chacune d’elle, deux feuilles de pointage.
D – Lecture et pointage des bulletins :
1. A chaque table et pour chaque scrutin, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix. La réponse est relevée par deux autres scrutateurs au moins, sur la liste préparée à cet effet, au moyen d’une barre portée dans la colonne correspondante.
2. Si une enveloppe renferme plusieurs bulletins identiques, le vote est valable, mais compte pour un seul suffrage.
3. Doivent être comptés comme nuls :
a) – les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire ;
b) – les enveloppes sans bulletin ou renfermant des bulletins blancs ou des bulletins non réglementaires ;
c) – les bulletins sur lesquels le nom d’un ou plusieurs candidats ont été barrés ;
d) – les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux des candidats ;
e) – les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
f) – les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des réponses différentes ou des listes différentes,
g) – les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses.
4. Les scrutateurs mettent en réserve :
– les bulletins ou enveloppes nuls ou dont la validité leur a parue suspecte ;
– ceux qui ont été contestés par des électeurs ou l’un des délégués.
Chacun de ces bulletins doit être remis dans l’enveloppe qui le contenait éventuellement.
5. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau :
– les feuilles de pointage signées par eux ;
– les bulletins et enveloppes nuls, douteux ou contestés.
C’est, en effet, au bureau qu’il appartient de statuer sur la validité de ces bulletins. La décision du bureau peut être modifiée ou annulée par le Comité constitutionnel.
6. Les bulletins ou enveloppes douteux ou contestés relatifs à la consultation seront joints au procès-verbal de la consultation avec indication pour chacun des causes d’annulation, paraphées, ou contresignées par les membres du bureau.
E – Détermination des suffrages exprimés :
Le bureau détermine le nombre des suffrages exprimés déduisant du nombre total des enveloppes trouvées dans l’urne, le nombre des enveloppes et bulletins déclarés nuls.
SECTION 5
RÉDACTION DES PROCÈS-VERBAUX
PROCLAMATION DES RESULTATS
TRANSMISSION DES RESULTATS
1. Dans un premier temps (A) le bureau établit le procès-verbal, dans un deuxième temps (B) les résultats du vote sont proclamés.
Ces résultats sont transmis aux autorités compétentes.
2. Il est recommandé aux membres du bureau et particulièrement aux présidents et aux scrutateurs de prendre un soin extrême la réalisation de ces opérations.
A – Rédaction des procès-verbaux :
1. Le procès-verbal des opérations électorales relatives aux consultations est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs, en trois exemplaires, sur les formulaires fournis.
2. Sont mentionnés au procès-verbal :
a) – le nombre des électeurs inscrits, y compris les électeurs supplémentaires ayant voté sur ordonnance ;
b) – le nombre des votants ;
c) – le nombre des bulletins nuls ou non décomptés ;
d) – le nombre des suffrages exprimés ;
e) – toutes les réclamations des électeurs et éventuellement des délégués du RPP ;
f) – toutes les décisions motivées, prises par le bureau sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations.
3. Chacun des trois exemplaires de ce procès-verbal est signé par les membres du bureau.
B – Proclamation des résultats :
Une fois le procès-verbal établi le président du bureau de vote annonce à haute voix et dans la salle même, les résultats de la consultation qui sont par ailleurs affichés en toutes lettres dans la salle.
Les indications suivantes doivent être lues et affichées :
– nombre des électeurs inscrits,
– nombre de votants,
– nombre de suffrages exprimés,
– nombre de suffrages obtenus par le candidat ou la liste du RPP,
C – Transmission des résultats :
1. Le président du bureau de vote place, sous le pli à l’adresse du Comité constitutionnel :
a) – le 1er exemplaire du procès-verbal des opérations relatives à la consultation ;
b) – toutes les feuilles de pointage relatives à la consultation ;
c) – les bulletins non décomptés (nuls ou contestés), relatifs à la consultation ;
d) – les réclamations relatives à la consultation ;
e) – les ordonnances d’inscription ;
f) – les procès-verbaux éventuels de contestation, de fraude et tous autres, relatifs à tout incident
g) – la liste des personnes ayant voté sur identification par deux témoins.
Le pli scellé est adressé au président du Comité constitutionnel.
2. Le 2ème exemplaire de ce procès-verbal est adressé au Ministère de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, à Djibouti. L’enveloppe scellée est remise au commissaire de la République, chef de district.
3. Le 3ème exemplaire de ce procès-verbal est destiné au commissaire de la République, chef de district. L’enveloppe au nom du commissaire de la République est également scellée.
4. Le commissaire de la République, chef de district doit faire parvenir par les voies les plus rapides, les enveloppes destinées au Comité constitutionnel, Palais de Justice et au Ministère de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, place du 27 juin. Le commissaire de la République, chef de district, au vue des procès-verbaux qui lui sont destinés, établi le procès-verbal centralisateur des opérations électorales, dans son district, en trois exemplaires :
a) – le 1er destiné au Comité constitutionnel ;
b) – le 2ème au Ministère de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications ;
c) – le 3ème aux archives du district.
Les deux enveloppes doivent être remises, dans les plus courts délais au comité constitutionnel et au Ministère de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, en même temps que les autres plis.
5. Le 24 avril au soir, les commissaires de la République, chefs de district transmettront par les moyens modernes, radio et télex, installés à cet effet, les résultats bureau par bureau, sous la forme suivante :
– nom du district ;
– bureau n° et le nom du bureau ;
– « Élection présidentielle. » ou « Élections législatives » ;
– primo : « électeurs inscrits », suivi en toutes lettres du nombre d’électeurs inscrits.
Pour les districts de l’intérieur le nombre d’électeurs inscrits du bureau sera celui du nombre d’électeurs inscrits du district, puisque les électeurs peuvent voter dans le bureau de vote de leur choix.
– secundo : « nombre de votants », suivi en toutes lettres du nombre de votants,
– tertio « bulletins nuls », suivi en toutes lettres du nombre de bulletins nuls,
– quarto : « suffrages exprimés », suivi en toutes lettres du nombre des suffrages exprimés,
– quinto : « ont obtenu », suivi en toutes lettres des suffrages obtenus.
Exemple :
– Ali-Sabieh :
– bureau n°12 Ali-Addé Ecole.
– Élection présidentielle
– électeurs inscrits : 9 152
– nombre de votants : 1 172
– bulletins nuls : 15
– suffrages exprimés : 1 157 voix
– Le candidat a obtenu : 1 157 voix.
Je prie messieurs les commissaires de la République, chefs de district, de bien vouloir, dès la réception de la présente circulaire, réunir les présidents des bureaux de vote, ainsi que les secrétaires et si possible les assesseurs pour recevoir les instructions données ci-dessus et surtout pour qu’ils puissent s’exercer à rédiger les procès-verbaux de vote.
A cet effet, il vous a été fourni des imprimés en quantité suffisante pour que certains exemplaires puissent servir à cet exercice.
Je demande à tous ceux qui auront une responsabilité dans le déroulement des deux consultations, d’oeuvrer avec conscience et le maximum d’efficacité.
La réussite de ces élections dépend en grande partie de tous ceux à qui l’État a fait appel pour cette journée si importante pour l’avenir de notre pays.
Le ministre de l’Intérieur,
des Postes et Télécommunications,
YOUSSOUF ALI CHIRDON.