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Convention n° 12-40-1901 passée avec M. de l’Enferna pour la création d’un entrepôt récl (Suite).

Délivrance des warrants

Art. 18. — Le concessionnaire est tenu de délivrer aux dépositaires qui en font la demande des récépissés warrants dans la forme et les conditions requises par les lois et règlements.

Drfilement de port et mesures de police

Art. 19. — Le concessionnaire est soumis au règlement du port.

Il doit se conformer aux arrêtés que prend le gouverneur sous l’autorité du Ministre des colonies, le concessionnaire entendu, pour réglementer l’usage des magasins et

leur outillage, dans l’intérêt de la sécurité publique et du bon ordre dans l’exploitation.

Il peut faire, sous l’approbation du gouverneur, les règlements qu’il juge utiles pour

le service intérieur de l’exploitation.

Mesures de détail

Art. 20. — Les mesures de détail relatives a l’application du présent cahier des charges, en ce qui concerne notamment les obligations respectives du concessionnaire et des personnes qui font usage de ses appareils, ainsi que les mesures de détail relatives à l’application des tarifs et des règles spéciales au service des magasins généraux, sont arrêtées par le gouverneur, le concessionnaire entendu.

Affents du concessionnaire.

Art. 21. — Les agents et gardiens que le concessionnaire emploie pour la surveillance et la garde des marchandises en dépôl peuvent être commissionnés par

le gouverneur ou son délégué et as sermentés devant le tribunal compétent.

Ils sont, dans ce cas, assimilés aux gar des particuliers. Sous-traités.

Art. 22. — Le concessionnaire peut avec le consentement du gouverneur, et en se conformant, pour ce qui touche l’entrepôt réel des douanes et les magasins généraux, aux lois et règlements en

vigueur, confier a des entrepreneurs agréés par lui et suivant des contrats que ledit gouverneur aura approuvés, l’exécution de ses ouvrages, l’exploitation de tout ou partie de ses magasins publics ou de leur outillage et la perception des taxes fixées par le tarif; mais dans ce cas, il demeure personnellement responsable,tant envers l’administration qu’envers les tiers, de l’accomplissement de toutes les obligations que lui impose le cahier des charges.

Contrôle de l’exploitation.

Art. 23. — L’exploitation des ouvragesde la concession est faite sous le contrôle et la surveillance des agents désignés par le gouvernement, sans préju dice des droits que les lois et règlements

sur les entrepôts réels confèrent U l’administration des douanes.

 

TITRE V

TAHIF

Tarif maximum.

Art. 24. — Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses quùl s’engage à faire par

le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu’il en remplira toutes les obli

gations, le gouverneur lui accorde le droit de percevoir, pendant la durée de la concession, des taxes dont le maxùmum est déterminé par le tarif ci-après:

Les prix seront comptés soit à la tonne de 1,000 kilogr., soit au mètre cube, suivant que le poids des marchandises sera supérieur ou inférieur à 700 kil, sous le volume de 1 mètre cube.

Dans le but d’éviter des contestations pour la perception des taxes, une classification générale des marchandises sera dressée d’après les bases indiquées ci-dessus et arrêtée par le gouverneur de la colonie.

La perception sera effectuée sur le poids arrondi de 100 kilogr. ou sur le volume arrondi à 100 décimètres.

1° Marchandises non dangereuses par masses indivisibles de moins de 1,000 kilogr.

4) Eransport jusqu à la porte des magasins d’entrepot réel ou de la douane, ou inversement, y compris le chargment et le déchargement sur les voitu-res et wagons, par tonne ou par mètre cube et par kilomètre : 1 fr, 50,

Les distances seront _comptées par fractions indivisibles de 500 mètres.

Le minimum de la perception est de 50 centimes par opération.

b) Entrée en magasin dans l’entrepôt réel de la douane ou dans les magasins généraux, v compris le transport depuis la porte des magasins, la reconnnissance, le classement et l’arrimage: 1 fr. par tonne ou par mèêtre cube.

Le minimum de la perception est de 50 centimes par opération.

c) Sortie des magasins d’entrepôt réel à la douane ou des magasins généraux, y compris la reconnaissance, le transport jusqu’à la porte des magasins: 1 fr.

Le minimum de perception par opération est de 50 centimes.

d) Sor tie des magasins d’entrepôt réel de la douane, y compris la reconnaissance, et transport consécutif dans les magasins généraux, y compris la reconnaissance, le classement et l’ar rimag’e :

1 fr. 50 par tonne ou par mètre cube.

Le minimum de perception par opération est de 1 fr.

Ne sont pas comprises dans les manutentions des paragraphes a, b, c, d ci-dessus les opérations, marquag re, conditionnement, réparations de colis avariés qui seront ti arités d’ après un approuvé par le gouverneur.

e) Magasinage dans l’entrepôt réel et dans les magasin généraux des mar- chandises non encombrantes, y compris tous droits de garde, surv eillance, etc.,mais non compris les frais d’assurance

contre l’incendie, par tonne et par mètre et par mois.

Colis de plus de 1,000 kilogr. ou plus de 1 mètre cube : 4 fr.

Colis jusqn’à 1,000 kilogr. ou 1 mètre cube, 5 fr.

Groupe de colis d’un poids individuel inférieur à 1,000 kilogr. ou d’un cube individuel inférieur à 1 mètre cube compris dans la même déclaration : 5 francs.

Toute semaine commencée sera due en entier.

Le minimum de perception est de 1 fr. par operation.

f) Magasinage des marchandises en comorantes.

Un tarif inférieur pour le magasinagecouvert ou à découvert des marchandises encombrantes, telles que charbon, mottes, bois, briques. tuiles et tous autres matériaux de construction, sera fixé

par le gouverneur sur la proposition du concessionnaire ;

2° Masses indivisibles de 1,000 kilogr. et au-dessus.

De 1,000 kilogr. à 2,000 kilogr., l’entrée en magasin et la sortie des magasins, le double des prix a, b,c.

Pour le magasinage, les prix ci- -dessus:;

3° Marchandises dangereuses.

Pour letranspprt, l’ entrée en magasin et la sortie des ma; gasins, prix &, b, c et d ci-dessus, majorés de 29 pour 100 avec application, s’il y a lieu, de la majoration prévue ci-dessus pour les masses indivisibles de 1,000 à 2,000 kilogr.

Pour le magasinage, prix majoré de de 30 p, 100.

Sont classées matières dangereuses les matières inflammables telles que :hosphore, allumettes, sulfure de carone, éther, collodion liquide, huiles brutes de pétrole, de schiste, deboghead, de résine; essences de houille, de benzine, toluane, acide nitrique monohvy-draté, soufre, salpêtre, nitrate de soude, alcool et spiritueux en fûts, bonbonnes ou dames-jeannes, les poudres, salpêtres, explosifs ou matières détonantes.

Les marchandises entreposées par l’administration de la douane dans LE magasin dit « de la douane » seront soumises au droit de magasinage, au profit du concessionnaire, au même titre que celles d’entrepôt réel, et les mêmes taxes de manutention leur sont applicables.

En aucun cas, les sommes dues au concessionnaire par le service de la douane, pou” les marchandises entreposées dans le magasin dit « de la douane », ne pourront excéder celles qui provien-

dront de la vente de ces marchandises dans les conditions prévues par l’article 34 ci-après.

 

Services accessoires.

 

Art. 25. — En dehors des taxes fixées par l’article 24 ci-dessus, le gouverneur, sur la proposition du concessionnaire, arrête annuellement les taxes relatives aux services accessoires de manutention

non prévus au présent cahier des charges, dont le concessionnaire viendrait à se charger en vue de la bonne exploitation des magasinstrats passés avec la compagnie d’ Fiances, le ministre des colonies arrête, pour la durée de ces contrats, le tarif des frais d’assurance qui doivents ajouter aux taxes conformément au paragraphe 7 de l’article 16 ci-dessus.

 

 

Perception des taxes-abonnements.

 

Art. 26. — La perception doit être faite d’une manière égale pour tous sans aucune faveur.

Toute convention contraire à cette clause est nulle de plein droit.

Toutefois, cette clause ne s applique pas aux traités qui pourraient intervenir entre le concessionnaire et l’Etat ou la colonie, dans l’intérêt des services publics de l’Etat ou de la colonie.

Il peut, en outre, être établi des abonnements à prix réduits.

Le tarif de ces abonnements doit être soumis à l’homologation du gouverneur.

Toute réduction des taxes ou tout avantage consenti par abonnement en faveur d’un usager

doit être accordé de droit à tout autre usager qui se soumet aux mêmes conditions.

 

Epoque des payements

 

Art. 21. — Les taxes pour l’usage des magasins sont dues par celui qui a signé la demande d’admission dans les magasins ou, pour les marchandises laissées en douane, par celui qui doit les droits de douane.

L’enlèvement des marchandises en magasins ne peut avoir lieu qu’après payement de la taxe eu à

Les droits de magasinage et d’assuance échus pour les marchandises restant en magasin seront exigibles les 30 Juin et 31 Décembre de chaque année.

 

Taxes inférieures aux tarifs maxima

 

Art. 28. — Le concessionn: ure peut, s’il le juge convenable, abaisser les

taxes au-dessous des limites déterminées par les tarifs m maxima.

Les taxes ainsi abaissées ne peuvent être relevées qu’après un délai de trois mois.

Toute modification des tarifs est portée à la connaissance du public par des affiches placardées au moins quinze jours avant l’époque fixée pour la mise à exécution.

La perception des tarifs modifiés ne peut avoir lieu qu’avec homologation du gouverneur.

En cas d’abaissement des taxes, les tarifs relatifs aux marchandises déposées en entrepôt réel ou dans le magasin de douane ne pourront dépasser de plus de 50 0/0 ceux des magasins généraux

libres.