إجراء بحث

Convention n° 13-55-1902 Exposé des motifs d’un projet de loi ayant peur objet d’approuver une convention conclue entre le Protectorat de la Côte Française des Somalis et la Compagnie Impériale des chemins de fer éthiopiens (suite).

CONVENTION

(SUITE)

Art.5. — La Société concessionnaire devra, dans un délai de deux mois à partir de la date de la promulgation de la loi approuvant la présente convention, modifier ses statuts actuels de facon qu’ils remplissent les conditions suivantes :

La Société devra rester constituee sous le régime de la loi française et avoir son siège social à Paris, lequel on pourra être transporté dans aucune autre ville.

Toutes augmentations du capital social ainsi que toutes émissions d’’obligations ou tous emprunts, Y Compris ceux qui seront gagés par la subvention accordée par la présente convention, ne pourront être décidés ou contractés par la Société qu’avec l’approbation du Ministre des colonies, après avis du Ministre des finances.

La Société concessionnairene pourra sans l’autorisation du Ministre des colonies, après avis du Ministre des finances, engager directement ou indirectement une partie quelconque de son capital dans aucune entreprise autre que la construction et l’exploitation des lignes de chemin de fer qui lui sont actuellement concédées, ainsi que des services accessoires, et Tous les membres du Conseil d’administration seront Français, sauf les dérogations spéciales qui seraient approuvées par les Ministres des colonies et des affaires étrangères, et leur nomination sera soumise à l’agrément desdits ministres.

La nomination du directeur, ainsi que la désignation des représentants sur place de la Société seront soumises à l’agrément des ministres des colonies et des affaires étrangères qui pourront, pour un motif d’intérêt public, exiger le remplacement de ces agents.

Aucune modification des statuts ne pourra être soumise à l’assemblée générale des actionnaires qu’avec lagrément préalable des ministres des colonies et des finances.

La cession temporaire ou définitive de toutou partie des lignes concédées

à la Compagnie entre Djibouti et le cours de l’Aouache, avec où sans les

charges et avantages qui sont attachés à cette concession, soit par voie de

vente, de fusion, d’apport, de location, d’affermage, soit par tout autre moyen, ne pourra, sous la réserve stipulée à l’article 18 ci-après, être effectuée qu’après approbation préalable des ministres des colonies et des affaires étrangères sur l’avis du ministre des finances. Cette interdiction s’appliquera même après la dissolution de la Compagnie.

Les statuts modifiés comme il est dit ci-dessus seront, dans le délai de deux mois stipulé au présent article, notifiés au ministre des colonies qui pourra requérir les nouvelles modifications qu’il jugera nécessaires en vue de l’application des dispositions de la présente convention.

Art. 6. — Aucune modification ne pourra être apportée au tracé et aux dispositions techniques actuellement adoptées pour le chemin de fer entre Djibouti et Addis-Harrar, qu’après autorisation préalable du ministre des colonies et dans le cas seulement où un motif d’ordre technique nécessiterait cette modification.

La Société concessionnaire ne pourra, sous la réserve stipulée à l’article

18 ci-après, décider ou autoriser la construction d’aucun embranchement

venant se souder sur les lignes entre Djibouti et le coursde l’Aouache qu’avec l’autorisation des ministres des colonies et des affaires étrangères.

Art. 7. — La ligne de Djibouti à Addis-Harrar devra être achevée et ouverte à l’exploitation avant le 31 décembre 1902.

Art. 8.— La Société concessionnaire sera libre de fixer tant pour les voyageurs que pour les marchandises, les tarifs qu’elle jugera nécessaires pour la rémunération des capitaux qu’elle aura engagés, mais ces tarifs devront être établis de façon à assurer aux marchandises transitant par le port de Djibouti des conditions de transport au moins aussi avantageuses que celles qui pourraient être obtenues sur les voies terrestres aboutissant aux ports voisins.

S’il était constaté que les tarifs fixés par la Société concessionnaire sont

trop élevés pour remplir la condition stipulée au premier alinéa ci-dessus,

le commissaire du gouvernement pourra, la Société entendue, imposer l’’abaissement des tarifs entre Djibouti et Addis-Harrar.

Les tarifs ainsi abaissés ne pourront, à moins d’assentiment de la Société

concessionnaire, entrer en vigueur qu’après un délai de trois mois à partir de la date de la décision du commissaire du gouvernement.

En cas de réclamation de la Société, le gouvernement français statuera, sauf recours au Conseil d’Etat.

Une réduction de 50 0/0 sur les tarifs en vigueur sera accordée sur l’ensemble de la ligne pour les services publics de l’Etat français ou du protectorat, tant pour les voyageurs que pour les marchandises.

Cette réduction s’appliquera également, et en conformité avec les règlements des divers départements ministériels, à la famille ou à la suite des fonctionnaires de l’Etat ou du protectorat voyageant avec eux ou Séparément ainsi qu’à leurs bagages.

La Compagnie s’engage à faire gratuitement pour le service des postes

le transport des sacs de dépêches que ce service aura à faire expédier ainsi

que d’un agent chargé de les convoyer lequel sera transporté dans les conditions compatibles avec l’organisation du service d’exploitation du chemin de fer.

Elle transportera gratuitement et dans les mêmes conditions les valises

diplomatiques expédiées par le Ministre des affaires étrangères ou par ses

agents diplomatiques ou consulaires en Ethiopie.

Art. 9, — La Société concessionnaire assurera l’entretien du chemin de fer

et son exploitation de façon à donner satisfaction aux besoins du commerce;

à cet effet, elle mettra en marche le nombre de trains nécessaire pour desservir convenablement le trafic.

S’il était constaté que les mesures prises par la Société concessionnaire

pour l’entretien et l’exploitation du chemin de fer ne remplissent pas les

conditions stipulées à l’alinéa précédent, le commissaire dugouvernement

pourra imposer, la Société entendue, les mesures nécessaires pour donner

satisfaction aux besoins du trafic. En cas de réclamation de la Société, le

gouvernement français statuera, sauf recours au Conseil d’Etat.

A l’intérieur des limites de la colonie, la Société sera du reste soumise aux règlements de police arrêtés par le gouverneur, En dehors de la colonie, la Compagnie pourvoira, dans la limite des pouvoirs dont elle est investie, et sous le contrôle de la légation française en Ethiopie, aux mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le bon ordre sur les lignes exploitées.

La disposition ci-dessus est d’ailleurs subordonnée à la réserve stipulée à

l’article 18 ci-après.

Art. 10, — Le montant des emprunts que contractera la Société en donnant

en gage tout on partie de la subvention annuelle accordée par le protectorat sera déposé dansles caisses d’une Société financière agréée par le Ministre des colonies après avis du Ministre des finances, et ne pourra en être retiré qu’avec son autorisation. Il sera exclusivement appliqué sous le contrôle de l’administration, aux remboursements, qui seront autorisés par le Ministre des colonies après avis du Ministre des finances, des avances faites à la Société et employées par elle en paiement de travaux déjà exécutés où en cours d’exécution, à la construction de la dernière section d’environ cent kilomètres restant à établir pour achever la voie ferrée jusqu’à Addis-Harrar, à l’exécution

des travaux complémentaires nécessaires à l’exploitation de la première

section et enfin au paiement, pendant l’année qui suivra l’ouverture à l’exploitation de la ligne jusqu’à Addis-Harrar, et dans la limite d’un maximum de mille francs (1,000 fr.) par kilomètre de l’insuffisance des recettes d’exploitation si celles-ci ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses d’exploitation. Le reliquat, s’il en existe, sera, dansles mêmes conditions employé en travaux d’amélioration ou de prolongement ou appliqué à la construction d’un fonds de réserve et de renouvellement suivant la décision qui sera prise par le Ministre des colonies.

La Société fournira les justifications qui lui seront demandées par le Ministre des colonies, tant au point de vue des dispositions techniques adoptées pour la partie du chemin de fer restant à construire, que de l’emploi des fonds gagés par la subvention du protectorat.

Art. 11. — Lorsque la recette brute moyenne d’exploitation (subvention

non comprise) afférente à la ligne de Djibouti à Addis-Harrar sera supérieure à cinq mille francs (3,000 fr. par kilomètre pour une année, la Société concessionnaire versera au protectorat à titre de redevance une fraction de cette recette brute. Cette fraction sera de un dixième (10 0/0) de la partie de la recette brute comprise entre cinq mille francs (5.000 fr.) et huit mille francs (8.000 fr.) ; de deux dixièmes (2000) de la partie de la recette brute comprise entre huit mille francs (8.000 fr.) et douze mille francs (12.000 fr.); de trois dixièmes (30 0/0) de la partie de la recette brute au-delà de douze mille francs (12.000 f.

Pour le calcul des recettes moyennes et de ja redevance, la longueur de

la ligne de Djibouti à Addis-Harrar sera comptée entre les axes des bâtiments de ces stations, sans pouvoi être inférieure à 290 kilomètres, ni supérieure à 319 kilomètres.

Le versement de cette redevance sera effectué le 1erJuillet de l’année qui suivra celle à laquelle elle s’appliquera.

Art. 12. — Un agent délégué par les ministres des colonies et des affaires étrangères, après avis du ministre des finances, sera chargé, à titre de commissaire dugouvernement, de surveiller à Paris la bonne exécution des dispositions financières de la présente convention. Il aura, en ce qui concerne l’examen et la vérification des comptes de la Société, les mêmes pouvoirs que ceux attribués aux commissaires des comptes par l’article 33 de la loi du 24 juillet 1867.

Ce délégué devra être convoqué à toutes les assemblées des actionnaires.

La surveillance et le contrôle de l’exécution sur place des dispositions de la présente convention seront confiés à un ou plusieurs agents désigués d’un commun accord par les ministres des colonies et des affaires étrangères qui rempliront, auprès de la Société, les fonctions de commissaire du gouvernement. Ces agonts auront droit au transport gratuit dans les voitures À voyageurs.

Les frais de ce contrôle sont à la charge de la Société concessionnaire qui versera à cet effet, chaque année, au protectorat, une somme de trente

francs (30 fr.) par kilomètre de chemin de fer exploité.

Un arrêté pris par le ministre des colonies déterminera les formes suivant lesquelles la Société concessionnaire sera tenue de fournir les justifications nécessaires à l’application des dispositions de la présente convention.

Art. 13. — La Société concessionnaire fournira les locaux nécessaires pour le logement des milices que le gouverneur jugerait utile d’installer sur la ligne concédée à l’intérieur du territoire français,

Néanmoins, elle s’engage à ne réclamer aucune indemnité, ni au protectorat, ni à l’Etat, en raison des dommages qu’elle pourrait éventuellement éprouver, par le fait, soit de l’insécurité du pays, soit de l’émeute ou de la révolte des indigènes, soit de la guerre avec une puissance étrangère.

Art. 14. — La durée de la concession est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir de la date d’ouverture à l’exploitation de la ligne jusqu’à Addis-Harrar.

A l’expiration de ce délai, et par le seul fait de cette expiration, le protectorat de la Côte française des Somalis sera, sous la réserve stipulée à l’article 18 ci-après, subrogé à tous les droits de la Société concessionnaire sur la partie du chemin de fer comprise entre Djibouti et Addis-Harrar, ses dépendances et toutes les installations accessoires qu’elle aura été autorisée à établir. La Société remettra au gouvernemenf du protectorat, en bon état d’entretien, le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu’en soit l’origine tels que bâtiments des gares ou stations, remises, ateliers, dépôts, logements des agents, ete., ainsi que le matériel tixe, voie, barrières, clôtures, appareils de voie, grues hydrauliques, machines fixes, usines et installations électriques fixes pour la production et le transport de la force motrice, lignes et appareils télégraphiques et téléphoniques, etc.