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Convention n° 5-38-1901 1 JUILLET 1901

TITRE 1er

DÉFINITION DE LA CONCESSION

Objet de la concussion

Article Premier. — Il est fait concession à M. de l’Enfe en de la Légion d’honneur, demeurant à Paris, rue de Vienne, n° 10, de l’établissement et de l’exploitation ; à  Djibouti ;

2° D’un entrepôt réel de douane ;

2° De magasins généraux à l’usage du  commerce.

M. de l’Enfezna aura la faculté de se substituer, pour l’exploitation de la concession qui lui est accordée, une société constituée sous le régime de la loi française et avec un Conseil d’administration dont le président et les trois quarts au moins des membres devront être Français.

Les actes constitutifs de cette société seront dès sa formation, notifié s au Ministre qui, après avoir lieu, les modifications qu il aura jugées nécessaires, approuvera là substitution dans le délai de trois mois à partir de la dite notification.

Le représentant du concessionnaire dans la colonie devra être agréé par le Ministre des colonies, qui pourra, après avis du Gouverneur, exiger son remplacement pour un motif grave d’ intérêt dons. le concessionnaire entendu, sauf recours au Conseil d’Etat.

Ce représentant devra être investi des pouvoirs nécessaires pour être à même d’assurer en tout cas, dans la colonie, l’exécution des prescriptions de la convention et du cahier des charges de la concession.

Toute e cession partie le le ou totale de la concession devra être soumise à l’approbation du Ministre des colonies.

Privilège accordé au concessionnaire

Art. 2. — La concession ne constitue de privilège au concessionnaire qu’en ce qui concerne l’entrepôt réel et le à droit de délivrer des warrants et seulement dans les limites du plateau de Djibouti, à l’exception des plateaux du Serpent et du Marabout, pour lesquels le privilège demeure réservé. La limite du plateau de Djibouti, du côte du plateau du Serpent, sera déterminée par une ligne sup-

posée coupant perpendiculairement la route qui relie les deux plateaux, à distance égale de chacun d’eux, et prononcée jusqu à la mer. Cette concession ne

lui donne aucun monopole en ce qui concerne l’établissement et l’exploitation de magasins publics pour les marchandises importées qui ont acquitté des droits de douane, les taxes de commission, et pour

les marchandises provenant de l’intérieur, ni en ce qui concerne les opérations quelconques à faire en dehors dudit entrepôt réel ou des magasins qu’il aura établis.

Il est stipulé que la colonie se réserve

la faculté d’ imposer l’établissement de magasins ou sections spéciales pour les marchandises susceptibles de nuire aux marchandises voisines par leur nature, leur odeur, leur poussière, etc., et pour celles dont la manutention est dangereuse, telles que les matières détonantes ou susceptibles de s’enflammer par le choc ou spontanément.

Dans le cas où la colonie userait de cette faculté, le concessionnaire sera autorisé, par dérogatior, à la clause du paragraphe précédent, à installer ces magasins ou sections en un point situé au plateau du Marabout, en se conformant aux prescriptions qui lui seraient imposées au point de vue de la garde de ces établissements.

TITRE II

CONSTRUCTION ET ENTRETIEN

Installations à la charge du concessionnaire

Art. 3. — Les installations à établir par le concessionnaire et à ses  frais comprennent :

1° Des mazwasins destinés à servir d’entrepôt rée | pour les marchandises soumises aux droits de douane, taxes de consommation ou autres.

Ces magasins seront formes de batiments isolés de toute autre construction dont l’un, placé de facon à éviter les chances de prop: wation d’incendie, sera réservé pour les matières dangereuses, pétrole, alcools, allumettes, etc.

Il sera réservé dans les magasins d’entrepôt réel des compartiments spéciaux destinés à recevoir les  marchandises d’exportation sujettes à des droits de sortie ; 

2° Un magasin dit so douane », à l’usage exclusif de ce service e t destiné notamment à servir de dépot pour les marchandises laissées soit en douane, soit dans les mag: isins de débarquement au-delà des délais réglementaires ;

3° Des magasins servant à entrepôt commercial et destinés à recevoir, tant à l’expor tation qu’a l’importation, les marchandises qui ne seront pas soumises au contrôle de la douane :

4° Un logement pour le garde-magasin des douanes, conforme aux pians et dispositions approuvés par le service de la douane, lorsque la création de l’emploi de cet agent aura été reconnue nécessaire par l’administration :

5° Le concessionnaire pourra être tenu ou autorisé à relier par des voies ferrées les magasins qui font l’objet de ia présente concession avec la ligne de la Compagnie des chemins de fer éthiopiens et

avec les voies à l’usage du public qui seront établies ultérieurement sur le port, quelle que soit l’époque de leur établissement. 

Il est autorisé en outre, à titre récaire et révocable, pour cause d’utiité publique, à établir à ses frais, sur les parties du domaine public où l’administration reconnaîtra qu’il est possible de le faire sans apporter d’obstacle au libre usage du port par les particuliers ou par toutes autres sociétés, des installations affectées au service de ses magasins, Ces installations, dont les projets devront être approuvés avant l’execution par le Gouverneur seront supprimées aux frais du concessionnaire, dans

le cas où tout ou partie de l’emplacement occupé par elles serait nécessaire pour la construction ou l’agrandissement du port et de ses dépendances.

TITRE III

EXÉCUTION DES TRAVAUX

Dispositi des magasins

Art. 4. — Les magasins définis à l’article 3 ci-dessus devront être assez vastes pour permettre un classement régulier des colis.

 Ils seront construits en fer et briques, ou en maçonnerie, avec charpente métallique, et couverts en tuiles de terre cuite ou en tôle, sauf les modifications qui seraient autorisées par le Gouverneur.

Ils présenteront toutes garanties contre les soustractions et n’auront d’autres issues que les portes ; les fenêtres devront être munies de grillages.

Toutes les portes de chaque magasin devront fermer en dedans, sauf une seule qui sera fermée au moyen de deux clefs:

une de ces clefs restera entre les mains des agents du service de la douane.

Les dispositions ci-dessus ne concernent que les locaux de l’entrepôt réel et le magasin de douane,

Le concessionnaire fera construire à ses frais dans l’enceinte des magasins d’entrepôt réelles bureaux nécessaires au service.

Il fournira le matériel nécessaire à ces bureaux.