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Décision n° 07-420-1931 autorisent l’exhumation et le transfert en France ( Moecau-Croce) (Corse) des restes mortels du gqurde principal Valentin.
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Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Lé
gion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue app’icable à la colonie par décredu 18 juin 1884:
Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 1916 déterminant les conditions d’autorisation pour humation et le transfert en France des restes mortels des personnes décédées aux colonies:
Vu la dépêche ministérielle – (colonie) n° 3SS3-2/5, du 1S septembre 192S, autorisant l’exhumation et le transfert en Corse du garde prineipal de la garde indigène Valentin (Antoine), décédé à Djibouti, le 17 mars 1925
Vu ln dépêche ministérielle (intérieur) u° STT6-2/5, du 13 septembre 192S, autorisant lc transfert à Moca-Croce (Corse) des restes mortels ;
Vu le permis d’inhumation du maire de la commune de Moca-Croce (Corse), en date du 29 août 1928 :
Vu l’arrêté local réglementant les conditions de participation de la colonie aux dé
penses résultant des opérations d’exhumationct de transfert des restes mortels des fonetronnaires décédés à ln Côte française des Somalis, n° 469, da 15 novembre 1924:
Vu l’avis favorable émis par le chef du Service de santé de la Côte française des Somatis:
Attendu que toutes les formalités nécessitées par cette exhumation et cette translationont été régnlièrement accomplies,
DECIDE
Art.1er, — Est autorisée l’exhumatior es restes mortels du garde principal de a garde indigène Valentini (Antoine), dé édé à Djibouti le 17 mars 1928,
Art. 2. — Les restes mortels seron transportés en France, à Moca-Croce, démrtement de la Corse, dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 29 juillet 19160 susvisé 27 mars 1928.
les opérations d’exhumation et de transfert à Moca-Croce sevont supportées par le budget local, dans la limite prévue par les dispositions de l’arrêté local n° 469 du 15 novembre 1924.
Art, 4– L’exhumation sera effectnée en présence du médecin, des fonctionnaires et du commissaire de police, qui sieneront le procès-verbal de ces opérations.
Art, 5 — La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout cù besoin sera et insérée au Journal offic’el de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.