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Décision n° 17 accordant au comploir de Djibouti le bénéfice de l’entrepôt fictif pour la poudre l’avier et les poudres explosives similaires.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu les articles 77 et 79 du décret du 18 août 1900 portant réglementation du Service des Douanes à la Côte Française des Somalis :
Vu l’arrêté du 5 février 1908 étendant à la poudre Favier et aux poudres explosives similaires le bénéfice de l’entrepôt fictif;
Vu la lettre par laquelle M. de Carlan, Directeur du Comptoir de Djibouti, à Djibouti, sollicite l’autorisation d’enlreposer de la poudre Favier et des poudres exnlosives similaires sur la propriété du Comptoir à Gahalmahen :
Vu l’avis émis par le Chef du Service des Douanes :
DECIDE
Article premier, — Le bénéfice de l’entrepôt fictif est accordé au Comptoir de Djibouti pour la poudre Favier et les poudres explosives similaires, sous Ja réserve que ces poudres seront entreposées sur la propriété du Comptoir de Djibouti à Gahalmahen;
Art. 2. — La présente décision Sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera,
P,. PASCAL.