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Décision n° 179-224-1915 portant prorogation de délai d’entrepôt fictif pour les armes et munitions.
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Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884.
Vu le décret du 1S Août 1900, portant organisation du Service des Douanes ;
Vu l’arrêté du 12 Mars 1906, modifié par celui du 20 Avril 1910 indiquant les conditions dans lesquelles les armes et munitions sont admises au bénéfice de l’entrepôt fictif ;
Vu les décisions n° 329 du 26 Août et 449 du 19 Décembre 1911, portant prorogation du délai d’entrepôt fictif pour les armes et munitions ;
Vules considérations exposées dans le rapport du Chef du Service des Douanes en date du 10 Juin 1915 ;
DECIDE
Art. 1er.- Des prorogalions de délai d’entrepôt fictif pour les armes et munitions sont exceptionnellement accordées, jusqu’au 31 Décembre 1915, à Messieurs Louis Dubail & Cie, BALEOT & Cie, Kevorkoff, Kalos, ainsi qu’au Comptoir de Djibouti, la Cie de PAfrique Orientale el la Banque de lIndo-Chine.
Art. 2.- En conséquence de ces nouvelles dispositions les intéressés sont autorisés à n’acquitter les droits d’entrepôt qu’au 31 Décembre 1915.
Art. 3.- La présente décision sera enregistrée el communiquée partout où besoin sera.
P. SIMONI.