إجراء بحث

Décision n° 196 portant exhumation et translation des restes mortels de M. A. Perben, Enseigne de vaisseau.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, chevalier de la Légion d’Honneur ,;

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 Juin 1884 ;

Vu la demande formulée par M. Louis Perben, domicilié à Richerenches, Vaucluse ;

Vu la dépêche ministérielle du 30 septembre 1907 par laquelle M. le Ministre des Colonies autorise le transport à Marseilles des restes mortels de M.l’ Enseigne de Vaisseau Abel Perben, décédé le 19 janvier dans la soirée au lieu dit Ras Riro ‘ Côte Française des Somalis :

Vu le certificat médical constatant le genre de mort du défunt :

Vu la circulaire ministérielle du 15 juin 1887 transmissive des instructions dus juin de la même année sur le transport en France des restes mortels des personnes décédées aux Colonies da Vu le procès-verbal dressé par M.le L’ Creignou, Chef du Service de Santé à Djibouti faisant foi que le cadavre aété injecté des matières désinfectantes réglementaires puis déposé dans un cercueil en plomb renfermé lui-même dans une bière en chêne, cette dernière enchâssée dans une caisse en pitchpin et que toutes les prescriptions des articles 5 et 6 des instructions ministérielles précitées ontété rigoureusement observées le 21 janvier 1907 et que l’ihumation a eu lieu au cimetière d’Ambouli ;

Vu le certificat dressé par M, Beilot, Commis des Secrétariats Généraux faisant fonctions de Commissaire de Police, en présence de M. Faucon et M. Deynaud, faisant connaître que le cercueil contenant les restes de M. l’Enseigne de Vaisseau

 

Abel Perben ont été exhumés du cimetière d’Ambouli le… novembre et que les scellés réglementaires sont bien apposés extérieurement sur la bière :

DECIDE

Art. 1er — Le transport en France (via Marseille) du cercueil contenant les restes mortels de Monsieur l’Enseigne de Vaisseau Abel Perben est autorisè.

Art. 2 — Le dit cercueil sera contié aux fins indiquées au commandant du paquebot des Messageries Maritimes ‘* L’Adour qui quittera Djibouti le 3 novembre 1907;

Art, 3.— Tous les frais de quelque nature qu’ils soient serant.

Art. 4. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

 

 

P, PASCAL,