إجراء بحث

Décision n° 33-349-1925 déterminant Les conditions d’occupation du domaine public et relatif a la police et a conservation de ce domaine.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances. chevalier de la Légion d’honneur:

Vu l’ordonnmsce organique du 18 septembre 1844 rendue apolicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu l’arrèté du 4 septembre 1924 promulguant le décret du 29 juillet 1924 portant fixation et organisation du domaine publie et des servitudes d’ulilité publique à la Côle francaise des Somalis, et notamment l’article 8 de ce décret:

Le conseil d’administrabion entendu dans sa séance du 8 décembre 1925,

 

DECIDE

Art 1 — Les autorsations d’occuper le domaine publie sont données par le gouverneur et font l’objet d’arrétés pris en conseil d’administration.

 

Les autorisalions sont essentiellement précaires et révocables sans indemnités.

 

Art. 2, — La demande de permis d’occupalion de NSpécifier Le but et le mode de l’occupaion avec, à l’appui. tous projets et plans d’ aménagements, dossier ainsi constitué est établi en double expédition dont une est déposée au bureau du distriel, l’autre au bureau de la conservation foncière.

 

Art. 3. — Durant le délai d Un Mois, à compter de a notification au public de ladite demande, faits par voie d’affiches où de placards, à la diligence du chef du strict. toute personne peut formuler ses réserves ou oppositions Sur un registre

déposé pour cel objet au bureau du district.

 

Art 4 – Les riverains immédiats du domaine public, qu’ils sortent propriétatres ou Seulement occupants, ont un droit de préférence sur la parle dudit domaine contigué au terrain quils occupent, à charge par eux d’ep revendiquer l’exercice dans les délais prescrits à larüucle 3 et de fournir ia preuve d’un inlérèt matériel à faire opposition.

Une commr’ssion composée comme suit:

 

MM

L’administrateur. chef des districts, président:

Le chel du 1 bureau et le receveur des domaines, membres, examinera les réclamation et oppositions et indiquera, le cas échant, l’etendue et et les limites de la partie du domaine public qu’il lui paraît nécessaire de réserver aux riverains opposants où non pour sauvesgarder leurs intérêts sur le lot dont l’occupation est demandée En tout état de cause, le riverain acquiert s’il ne l’a deja par ailleurs, un droit d’accès à la mer, aux rivières, lacs, élangs et lagunes, à travers la partie dont l’occupation est autorisée. Le passage a lieu, en principe, par da voie la plus courte et, au cas où celte voie présenterait des inconvénients pour l’occupant du domaine publie ou pour le riverain, par la voie qui serait fixée d’accord entre les parlies intéressées ou, en cas de désacese, Soit par des arbitres désignés par les parties, soit par ordonnance du président du tribunal.

 

Art. 5. — L’autorisation d’occuper le domaine public est personnelle sa cession est surbordonnée a l’agrément préalable de l’administration.

 

L’arrété d’autorisation fixe, pour chaque cas, la durée de validité de cette au autorisation, le montant de la redevance et son mode de perceplions il détermine, s’il a lieu les condilions dans lesquelles la police et la conservation de la parcelle

domanmale occupée seront âssurées, Un cahier des charges peut etre annexé a l’arréte .

 

 

Art. 6 — présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

chapon-baissac