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Décision n° 336 portant nomination (agents auxiliaires autochtones).
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Le Gouverneur de la Côte française des
Somalis et dépendances, chevalier de la
Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septem
bre 1844 rendue applicable à la colonie par
décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté n° 236 du 24 mars 1945 relatif à
l’organisation et au recrutement du personnel
auxiliaire autochtone de la Côte française des
Somalis, modifié par les arrêtés n°s 116 du
S février 1947 et 50 du 18 janvier 1950;
Sur proposition des chefs de service,
DECIDE
Sont nommés, au point de vue solde et ancienneté, pour compter du 1er janvier 1950, les agents auxiliaires autochtones dont les noms suivent:
A. — Plantons.
Aden Aouale Chi reh (enseignement), 7e échelon. Ahmed Doale (cercle de Tadjourah), échelon. Ismaël Douhet (port), 4e échelon (an cienneté pour services militaires épuisée).
B. — Commis ADMINITRATIFS.
Mohamed Saleh Zeghir (commissariat de police), 11“ échelon (ancienneté épui sée) .
Mohamed Douale Cheick (sûreté), 13° échelon (conserve une ancienneté de 1 an, 1 mois, 11 jours).
Maïsso Houmed (enseignement ), 13° éche lon. Ali Youssouf (sûreté), 11e échelon.
Djama Rirache (tribunal de Charia), IIe échelon.
C. —OUVRIERS DE MAÎTRISE.
Mohamed Sadick (cercle de Djibouti), 16° échelon.
Gaas Mohamed (P. T. T.), 11“ échelon.
Guelle Ouale (P. T. T.), 11“ échelon.
Mohamed Moor (P. T. T.), 11e échelon.
Ali Mohamed (cercle de Tadjourah), 9° échelon.
D. — Chauffeurs.
Mohamed Ragueh (Gouvernement), 12“ échelon.
Ahmed Alaoui (finances) , 11e échelon.
Mohamed Abdallah (enregistrement), 11“ échelon.
E. — Agents de la sûreté
Abdou Moussa (sûreté), 8e échelon (con serve une ancienneté de 5 ans).
Mohamed Saïd (sûreté), 8e échelon (con serve une ancienneté de 1 an, 6 mois).
Ahmed Abdillahi (sûreté), 8e échelon (ancienneté épuisée).
Farah Beder (sûreté), 7“ échelon (con serve une ancienneté de 1 an, 1 mois, 15 jours).
F. — Infirmiers.
Ahmed Dini (infirmier vétérinaire), 10e échelon. Amina Ali (hôpital colonial), 8“ échelon.
Dini Mohamed (hôpital colonial), 7e échelon. Aouarala Djama (hôpital colonial), 7° échelon.
Art. 2. — La présente décision sera insé rée au Journal officiel de la colonie et communiquée partout où besoin sera.
Pour le Gouverneur et par délégation :
Le Secrétaire général,
Chamboredon