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Décision n° 37 au sujet d’un congé accordé à M, Belin (Marc).
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires et agents des services coloniaux :
Vu le décret du 1 er août 1944 relatif aux congés de convalescence et permissions d’absence pouvant être accordés aux fonctionnaires des services coloniaux :
Vu le décret n° 46-2452 du 6 novembre 1946 modifiant les dispositions du décret du 1er août 1944;
Vu le décret n° 17-970 du 29 avril 1947 portant modification au décret du 2 mars 1910 en ce qui concerne le régime des congés et abrogeant le décret du V août 1911;
Vu le décret n° 47-2035 du 17 octobre 1947 relatif à la durée des congés administratifs des fonctionnaires n’ayant bénéficié que de permissions d’absence ;
Vu la demande en date du 26 décembre 1947 de M. l’administrateur des colonies Belin;
Vu la décision n° 44 du 26 juillet 1946 de l’administrateur en chef des colonies, chef du service colonial de Casablanca, accordant un congé de détente de trois mois à M. Belin,
DECIDE
Art. 1er. — Un congé administratif de six mois pour en jouir à Besançon (Doubs) est accordé a M. l’administrateur des colonies Belin (Marc), chef du service du ravitaillement général, des affaires economiques et inspecteur du travail.
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article V du décret n° 47-2035 du 17 octobre 1947, susvisé, et étant donné les huit années de séjour consécutives effectuées dans les territoires d’outre-mer par cet administrateur, une majoration de congé de neuf mois est accordée a M. Belin (Marc).
Art. 3. — M. l’administrateur Belin accompagné de son épouse et de ses quatre enfants âgés de moins de sept ans, rejoindra son lieu de congé par première occasion maritime, pour compter du 2 avril 1948 et voyagera en 1te classe aux frais du budget local (assimilation : lre catégorie B).
Art. 4. — La présente décision sera publiée et communiquée partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.-H. Siriex.