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Décision n° 40-423-1932 supprimant la fourniture des vivres en nature accordée à certains chefs et okals indigènes.

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le rapport, en date du 16 décembre 1931, de M. l’administrateur du cercle de Dikkil-Gobad, concernant les chefs indigènes et les okals de sa circonscription,

 

 

DECIDE

Art. 1er. —partir du 1er avril 1932, la fourniture des vivres en nature accordée à certains chefs et okals est supprimée.

Tous les chefs et okals du cercle de Dikkil-Gobad recevront, à compter de la date ci-dessus, une allocation mensuelle qui est ainsi fixée :

 

Art. 2.

                                                                Allocation.

Ampharé Hassen, chef Débeneh ……………………350 fr.

Ibra him Ampharé, chef Debéneh………………….. 600 »

Mohamed Ampharé, chef Débéneh…………………. 450 »

Daité Moussa, okal Débéneh…………………………200 »

Ali Mirgan, okal Aderssoul…………………………….200 »

Houmed Guéditou, okal Aderassoul…………………..200 »

Hassen Farah Had, okal Issa Fourlaba………………. 350 »

Arbi Djabakalé, okal Issa Fourlaba……………………250 »

Vaïsse Magaré, okal Issa Oronéna……………………200 »

Darar Aoualé, okal Issa Orona……………………….220 »

Mohamed Abdi, okal Jssa Rer-Moussa……………….200 »

Erey Askar, okal Issa Dabah. ……………………….200 »

Abdoul Kader Guédid, Issa Oualaldon……………….200 »

Bouraleh Samattar, Issa Arta……………………….250 »

Art. 3. — Les okals à acoub Oualaheul,donné outre Gouled Djabakalé, Saïd Gaher, Bogoré Egal, Dirané Moussa, Bouh Guiré, Bogoré Baré et Arthé Elmi sont licenciés pour compter du 1er avril 1932.

Art. 4 — Les nommés Guédé Bouh, notable Issa Fourlaba et Ainam Farah, notable Issa Rer Yécoum, sont nommés okals à partir du 1er avril 19352 et recevront chacun, 4 ce titre, une allocation mensuelle

de 200 francs.

Art. 5. se Le chef du bureau des finance ces et l’administrateur de Dikkil- Grobad sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

ANTONIN.