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Décision n° 487 chargeant M. Ricard de l’intérim du Service de l’enregistrement, des domaines et du timbre.
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Le Gouverneur de la Côte française des s Somalis , et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret, du 30 décembre 1912 sur le i régime financier des colonies, notamment les l articles 04, 90. 130, 131, 188, 304, 305, 324, 329, 402; 410 ;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte ‘ française des Somalis, notamment l’article modifié par l’article 1°du décret du 15 mai 1941 ;
Vu l’article â de l’arrêté n° 374 du 4 décembre 1917 fixant les détails de la réglementation pour l’exécution du décret du 1er mars 1909 snsvisé ;
Vu l’arrêté n 945 du 24 décembre 1943 portant modification’ et codification des textes en matière d’enregistrement et de timbre, notamment l’article 2 modifié par l’arrêté n°1303 du 1er janvier 1949;
Vu le décret du 27 janvier 1855 sur l’administration des successions et biens vacants aux colonies, notamment les articles 1 et 8 ensemble les décrets des 14 mars 1890 et 5 anai 1920 l’ayant complété et modifié;
Vu l’arrêté en date du 18 septembre 1947 de M. le directeur général de ‘l’Administration de l’enregistrement, des domaines et du timbre, nommant, en ;Côte française des Somalis, ! M. Kermeur (René), inspecteur de 2″ classe en remplacement de M Piclion :
Vu la décision accordant à M. Kermeur un congé administratif de six mois;
Vn les nécessités du service,
DECIDE
Art. 1er. — M. Hicard (Lucien), agent de constatation principal’du cadre métropolitain de l’Administration de l’enregistrement, des domaines- et du timbre, est chargé d’assurer . l’intérim du Service de l’enregistrement, des domaines et du timbre, de la conservation foncière et dé la curatelle aux successions et biens vacants, pendant l’absence dé M. Kermeur, chef du service, titulaire d’un congé administra tif de six mois.
Art. 2. — Avant d’entrer en fonctions, M. Hicard (Lucien) prêtera, le serment prévu par les règlements.
Art. 3.- La passation du service donnera lieu à l’établissement d’un compte de clerc à maître en triple exemplaire.
Art. 4. — La présente décision, pu aura son effet pour compter du jour de la prestration de serment sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.
Le Gouverneur, SADOUL.