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Décision n° 61/41/SPCG accordant des indemnités forfaitaires représentatives de frais de mission à la Délégation gouvernementale en mission officielle en France .
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 21 ;
Vu le télégramme n° 50-043 du 21 mars 1961 de M. le Ministre d’Etat chargé du Sahara, des Département et Territoires d’Outre-Mer ;
Vu le budget du Service local 1961 ;
Sur l’avis conforme du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 30 mars 1961,
DECIDE
Art. 1er. — Il est aecordé à M. Ali Aref Bourhan, Vice-Président du Conseil de Gouvernement, Ministre des Travaux publics et du Port, chargé de mission officielle auprès du Gouvernement de la République, une indemnité forfaitaire de frais de mission de trois cent mille francs Djibouti (300.000 F D).
Art. 2. — Il est accordé à M. Daher Aden Douale, Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, chargé de mission officielle auprès du Gouvernement de la République, une indemnité forfaitaire représentative de frais de mission de deux cent mille francs Djibouti (200.000 F D).
Art. 3. — Il est accordé à M. Abdi Dembil Egual, Ministre de la Production, de l’Elevage et de l’Agriculture, une indemnité forfaitaire représentative de frais de mission de deux cent mille francs Djibouti (200.000 F D).
Art. 4. — Ces indemnités forfaitaires, exclusives de toutes autres indemnités, et qui seront payées sur place avant le départ, sont imputables au budget local (exercice 1961, chapitre 21, article 4,§ 2, rubrique 10 (dépenses politiques).
Art. 5. — Les frais de voyage par voie aérienne de Djibouti à Paris et retour seront supportés par le Budget de l’Etat.
Art. 6. — La présente décision sera. enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire.
Président du Conseil de Gouvernement,
J. COMPAIN.