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Décision n° 650 allouant une allocation viagère à tout ancien employé indigène de l’administration à salaire mensuel.
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Le Gouverneur p.i. de la Côte Française et Dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 Septem bre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ;
Vu l’ordonnance n. 16 du 24 septembre 1941, portant organisation nouvelle des pou voirs publics de la France Libre ;
Vu l’arrêté 971 du 3 octobre 1938 portant attribution d’allocations viagères aux anciens serviteurs indigènes de l’administration lo cale ;
Vu l’arrtéé 151 du 13 février 1940 admet tant sous certaines conditions au bénéfice des allocations viagères le personnel indigène militaire de la Milice ;
Le Conseil d Administration entendu dans sa séance du 7 Août 1943.
DECIDE
DISPOSITIONS GENERALES.
Art 1er. Tout ancien employé indigène de l’Administration a salaire mensuel igents des cadres, contractuels ou auxiliaires peut prétendre à une allocation viagère sous la double condition :
1° d avoir atteint au minimum l’âge de 50 ans ou d’être reconnu inapte physiquement à tous services par le Conseil de Santé de la Colonie ;
2°) d’avoir accompli un minimum de 15 ans de services effectifs, avec ou sans in terruption dans l’Administration locale.
Entre en ligne de compte, le temps passé à la Milice et aux Pelotons méharistes s’il n’a pas donné lieu a pécule et si l’intéressé n’a nas été licencié par mesure disciplinaire.
TARIF DES ALLOCATIONS.
Art. 2. La pension à laquelle peut prétendre tout ancien employé est décomptée comme suit :
1° à 15 années de service 25 o/o du der nier traitement avec minimum de 1.500 francs l’an.
2° majoration de 100 francs l’an par année de service au dessus de 15 ans avec un maximum de 40 o/o du dernier traitement.
3°) en sus du principal une somme de 75 francs par mois est allouée à titre d’in demnité de cherté de vie.
DISPOSITIONS EN FAVEUR DES VEU VES ET ORPHELINS.
Art. 3. – En cas de décès du titulaire de l’allocation, la veuve mariée au moins depuis trois ans et non remariée et en cas de décès de la veuve, les orphelins mineurs de moins de quinze ans et issus d’un mariage contracté dans les formes légales, peuvent prétendre pendant cinq années à la moitié de l’allocation .
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 4. — Les allocations viagères sont accordées sur demande des intéressés par ar rêté du Gouverneur et sont payables trimes triellement sur le vu d’un certificat de vie délivré par le Commandant de Cercle, cer tificat qui doit préciser, pour la veuve, qu’elle n’est pas remariée et pour l’enfant ou les enfants, quils n’ont pas atteint l’âge de quinze ans.
Les agents licenciés par mesure discipli naire et les fonctionnaires démissionnaires de ‘Administration ne peuvent prétendre aux allocations viagères.
Art. 5. — Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures, prendra effet pour compter du 1er juillet 1943 et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
SALLER,