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Décision n° 66 accordant le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les armes et les munitions à M. G. Papaconstante.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 18 août 1900 portant réglementation du service des douanes ;

Vu la décision en date de ce jour, autorisant M. Georges Papaconstante à entreprendre le commerce des armes et des munitions à Djibouti ;

Vu la lettre du 30 janvier 1912 par laquelle M. Georges Papaconstante a sollicité le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les armes et munitions, faisant l’objet de son commerce,

Vu lavis favorable émis par le chef du Service des Douanes ;

DECIDE

 

Art. 1er. — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les armes et munitions est accordé à titre exceptionnel à M. Georges Papaconstante.

Art. 2. — Le magasin affecté à l’entrepôt ne devra avoir qu’une porte fermant à deux clefs, dont l’une sera conservée par le service des douanes.

Art. 3. — Les quantités minima, à l’entrée comme à la sortie, sont fixées comme suit : Pour les cartouches à une Caisse de 1,200 cartouches, pour les armes à une caisse de 20 fusils.

Les armes et les munitions sorties d’entrepôt et ayant acquitté les droits resteront dé-

posées dans les magasins de la douane en attendant leur mise en consommation ou leur exportation.

Art. 4. — L’Administration se réserve le droit de ai l’entrepôt à M, Georges Papaconstante quand elle le jugera nécessaire, en l’avertissant trois mois à l’avance.

Art. 5. — Le présent décision sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

 

 

 

P. PASCAL.