إجراء بحث

Décision n° 73-01 caractère général n° 73-01 du Conseil national du crédit .

Vu la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire, et notamment ses articles 27, 32, 33, 37 et 39;

Vu l’article 13, alinéa 12, de la loi du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l’organisation du crédit ;

Vu l’article 1er des décrets nos 55-625 et 55-626 du 20 mai 1955, qui ont rendu applicables respectivement dans les territoires d’outre-mer et les départements d’outre-mer les lois relatives à l’organisation du crédit et à la réglementation de la profession bancaire et des professions qui s’y rattachent ;

Vu le décret n° 62-434 du 9 avril 1962 relatif à l’organisation du crédit, ainsi qu’à la réglementation de la profession bancaire et des professions se rattachant à la profession de banquier dans les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer et notamment ses articles 1 à 4 ;

Vu la décision de caractère général n° 69-04 du Conseil national du crédit en date du 12 juin 1969 relative aux conditions de banques dans les départements et les territoires d’outre-mer ;

Vu la décision de caractère général n° 72-06 du Conseil national du crédit en date du 7 décembre 1972 concernant le taux de rémunération des comptes sur livrets ouverts dans les banques installées en métropole ;

Vu la lettre du ministre de l’économie et des finances en date du 7 décembre 1972 ;

Vu la délibération du Comité des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer du 16 février 1973 ;

Considérant qu’il est opportun d’étendre aux comptes sur livrets ouverts dans les banques installées dans les départements et territoires d’outre-mer le bénéfice de la prime de fidélité instituée par la décision de caractère général n° 72-06 susvisée,

 

 

DECIDE

Art. 1er. — L’article 2 B 3°, concernant les comptes sur livrets, de la décision de caractère général n° 69-04 du Conseil national du crédit en date du 12 juin 1969 est complété par les dispositions suivantes :

« En outre, une prime de fidélité est versée au 31 décembre de chaque année, sur tout livret dont le solde moyen est, au cours de l’année considérée, égal ou supérieur à celui de l’année précédente. Le solde moyen d’une année est déterminé en prenant pour base les intérêts acquis et le ou les taux d’intérêt en vigueur pendant l’année considérée.

« Le taux de la prime de fidélité est fixé à 0,25 % l’an.

La prime est capitalisée à la fin de chaque arrêté annuel. »

Art. 2. — La date d’entrée en vigueur de la présente décision est fixée au 1° janvier 1973.

Le gouverneur de la Banque de France,

vice-président du Conseil national du Crédit,

A. DE LATTRE.