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Décision n° 746 modifiant la clause insérée au paragraphe 2 de l’article .5 des contrats intervenus avec les agents contractuels en service à la Côte française des Somalis.

 

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret lu 18 juin 1884:

Vu le décret du 14 octobre 1930 relatif aux engagements par contrat ensemble les textes subséquents Payant modifié ou complété:

Vu les contrats intervenus entre l’administration locale et divers agents européens et malgaches et les avenants les prorogeant jusqu’à ce qu’une occasion de départ leur soit donnée :

Vu la clause prévue au deuxième paragra phe de l’article 5 desdits contrats et ayant trait à l’indemnité de non renouvellement de contrat. 

DECIDE

Art. 1er. — La clause insérée au paragraphe 2 de l’article 5 des contrats intervenus avec les agents désignés ci-après est modifiée comme suit :

A) Aux contrats de Mme Thomas; M.M. Jamin, Gabourdes, Leperchey, Le Men, Liéron, Vogeibach.

« 2. Si son contrat n’est pas renouvelé. — L’intéressé (e) aura droit pour lui (elle) et, éventuellement, pour sa famille, au transport gratuit aller et à une indemnité proportionnelle au séjour et s’établissant comme suit : un quart de rémunération mensuelle pour quatre mois de séjour ou fraction de quatre mois avec un maximum de trois mois de rémunération. »

B) Aux contrats de MM. Bordes, N Guyen Van Quy, Razafindrakoto (Pierk). Ramboaniaina (Raymond), Rabarimanana (Tuléarné), Rabarisoa (Raymond), Rafatika Ramalanjaona, Rajaonarivony, Rajoelina. Raoera (Célestin), Rasamoelina, Ratsimba rivony (Jacques) , Rajaobelina (Charles), Razafinjohany, Randirambololona (Martin). Rasolofoson (Pochard), Ramonjy (Philippe), Ratsimandresy (Nor bert). Razafidanjato, Ranaivo (Norbert), Ratsimba (Samuel), Ramanana (Georges), Ranaivo (Alphonse).

« 2. Si son contrat n’est pas renouvelé. — L’intéressé aura droit pour lui et, éventuellement, pour sa famille, au transport gratuit aller et à une indemnité proportionnelle au séjour et s’établissant comme suit : un sixième de rémunération mensuelle pour quatre mois de séjour ou frac tion de quatre mois avec un maximum de trois mois de rémunération. »

Art. 2. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. 

NOUAILHETAS.