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Décision n° de commission mixte modifiant dans la Convention collective du 30 mars 1961 applicable aux Personnels contractuels des Services de l’Etat et des Services territoriaux de la C.F.S. la classification particulière des emplois du Service de l’Enseignement et les salaires hiérarchisés.
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DECIDE
ENTRE :
Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, agissant au nom et pour le compte de l’Etat et du Territoire de la Côte Française des Somalis, d’une part,
ET :
Le Syndicat des Agents de l’Administration de la Côte Française
des Somalis (Fédération des Personnels de Coopération Technique Outre-Mer), d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Art. 1er. — Pour compter du 15 janvier 1963 les salaires hiérarchisés de la Convention collective du 30 mars 1961 applicable aux Personnels contractuels des Services de l’Etat et des Services territoriaux de la C.F.S. sont fixés ainsi qu’il suit :
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ECHELLES
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INDICE |
SALAIRE MENSUEL PERÇU A L’ANNEXE I — ARTICLE 8
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Emplois dans la Catégorie F : 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon 5e échelon 6e échelon 7e échelon 8e échelon 9e échelon 10e échelon Emplois dans la Catégorie E : 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon 5e échelon 6e échelon 7e échelon 8e échelon 9e échelon 10e échelon Emplois dans la Catégorie D : 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon 5e échelon 6e échelon 7e échelon 8e échelon 9e échelon 10e échelon Emplois dans la Catégorie C : 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon 5e échelon 6e échelon 7e échelon 8e échelon 9e échelon 10e échelon Emplois dans la Catégorie B : 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4 échelon 5e échelon 6e échelon 7e échelon 8e échelon 9e échelon 10e échelon Emplois dans la Catégorie A : 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4 échelon 5e échelon 6e échelon 7e échelon 8e échelon 9e échelon 10e échelon |
100 110 120 130
140 150 160 180 200 230 180 200 220 240 260 280 300 330 360 390 330 350 370 390 410 440 470 500 530 570 430 460 500 550 600 650 700 750 810 870 540 600 660 730 800
870 950 1030 1120 1220 800
900 1000 1100 1210 1320 1430
1550 1700 1870 |
10.600 11.660 12.720 13.780 14.840 15.900 16.960
19.080 21.200 24.380 19.080 21.200 23.320 25.440 27.560 29.680
31.800 34.980 38.160 41.340
34.980 37.100 39:220 41.340 43.460 46.640 49,820 53.000 56.180 60.420 45.580 48.760 53.000
58.300 63.600 68.900 74.200 79.500 85.860 92.220 57.240 63.600 69.960 77.380 84.800 92.280 100.700 109.180 118.720 129.320 84.800 95.400 106.000 116.600 128.260 139.920 151.580 164.300 180.200 198.220 |
Art. 2. — Pour compter du 1er juin 1963, la classification particulière des emplois des Services de l’Enseignement annexée à la Convention collective du 30 mars 1961 est modifiée ainsi qu’il suit :
SERVICE ‘DE L’ENSEIGNEMENT
Emplois de la catégorie E :
Moniteur d’Enseignement (C.E.P. ou C.A.P. et stage de formation professionnelle de six mois). Echelon de début : 6e.
Surveillant d’internat ou d’externat.
Emplois de la catégorie D :
Instituteurs ou institutrices pourvus du B.E.P.C.
Instituteurs ou institutrices pourvus du B.E. ou de la première partie du baccalauréat. Echelon de début : 2.
Instituteurs ou institutrices recrutés avec le brevet supérieur
(ancien régime) ou le baccalauréat et la deuxième partie du
brevet supérieur (nouveau régime). Echelon de début : 4.
Emplois de la catégorie C :
Instituteurs ou institutrices pourvus du certificat d’aptitude pédagogique.
Instituteurs ou institutrices possédant deux certificats de licence Echelon de début : 2e.
Instituteurs ou institutrices possédant trois certificats de licence Echelon de début : 3e.
Professeur technique adjoint de commerce avant trois années de pratique professionnelle et pourvu du brevet d’enseignement commercial du deuxième degré ou du brevet d’enseignement commercial nouveau régime.
S’il est titulaire du brevet professionnel de secrétaire de direction ou du brevet supérieur d’études commerciales, l’échelon de début est le 2e.
Professeur technique adjoint avec C.A.P. métropolitain dans la spécialité et cinq années de pratique professionnelle.
P.E.T.T. ayant cinq années de pratique professionnelle et pourvu du brevet d’enseignement industriel ou du brevet de dessinateur deuxième partie, échelofi de début : 2e S’il est titulaire du baccalauréat technique, échelon de début : 3e.
Emplois de la catégorie B :
Professeurs licenciés.
Emplois de la catégorie A :
Professeurs pourvus de l’agrégation (ou si-admissibles à l’agrégation) ou du doctorat ès-lettres ou ès-sciences.
Professeurs diplômés de l’une des grandes écoles suivantes :
Ecole Normale Supérieure, Ecole Polytechnique, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Ecole Centrale des Arts et Manufactures.
Pour le Syndicat des Agents
de l’Administration de la C.F.S.
(F.P.CT.O.M.) :
Mme DUBLINEAU,
MM. CLAVIES, LANDRU, GEOFFROV.
Le Secrétaire gèneral,
Chef du Territoire, p.i.,
Maurice LEVALLOIS.
Pour l’Inspecteur du Travail
et des Lois sociales en congé :
L’Adjoint, chargé de l’intérim,
P. LE HENANF.