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Décision n° du 28 Novembre 1973. relatif à la promotion des investissements dans !les départements d outre-mer et les territoires d’outre-mer (JORF n° 249 du 25 octobre 1973, p. 11 478).
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Le Conseill Constutionnel.
Vu l’article 59 de la Constitution;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel:
Vu l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale représentant les territoires d’outre-mer ;
Vu la loi n° 66-1023 du 29 décembre 1966 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale représentant !les territoires d outre-mer ;
Vu la loi n° 69-419 du 10 mai 1969 modifiant certaines dispositions du code électoral :
Vu le décret n° 59-394 du 11 mars 1959 portant application de l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des député5 à l’Assemblée nationale représentant les territoires d’outre-mer;
Vu la 1‘présentée par MM. Ibrahim Harbi Farah, demeurant à Djibouti, avenue 5, quartier 1, Anhmed Dini, demeurant à Djibouti, villa Dini, plage de la Siesta, Hassan Gouled, demeurant à Djibouti, 26, avenue Franklin-D.-Roosevelt, Mohamed Ahmed Issa, demeurant à Obock, ladite requête enregistrée le 7 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu’il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 dans le territoire français des Afars et des Issas pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale, ensemble les mémoires ampliatifs enregistrés comme ci-dessus les 14 mars. 19 mars et 2 avri!l 1973 :
Vu les observations en détense présentées par M. Omar Faran LlIitiren, député, lesdites observations enregistrées le 14 mai 1973 au secrétariat Reneral d Conseil constitutionnel;
les observations en réplique présentées pour M. Ibrahim Harbi Farah, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 4 juin et 15 juin 1973 :
Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d’outre-mer, enregistrées le 19 septembre 1973 au secrétariat genéral du Conseill constitutionnel ;
Vu les observations présentées pour M. Ibrahim Harbi Farah, enregistrées comme ci-dessus le 3 octobre 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier
Ouï le rannorteur en son rapport :
DECIDE
Sur les griefs tirés de ce que des irrégularités auraient été commises lors de l’établissement des listes électorales.
Considérant que les requérants soutiennent que dans les cerles d’Obock, de Tadjourah et de Dikhil, des é1ecteur auraient été irrégulièrement inscrits sur les listes électorales .
Considérant qu’aucun commencement de preuve n’est apporté à l’appui de ces allégations, qu’au surplus, auéun recours n’a été introduit contre ces. inscriptions prétendument irrégulières devant les commissions et tribunaux compétents
Sur les griefs tirés d’irrégularités qui l’établissement et la distribution des cartes d’électeur:
– Considérant que, dans les trois cercles précités, certaine cartes électorales n’ont pas comporté l’indication réglementaire de la profession, de l’adresse et du lieu de vote des électeurs ; que des cartes n’ont pas été distribuées directement à leur titulaire mais remises entre les mains des chefs coutumiers, pour -être réparties par l’intermédiaire des fractions, ou sous-fractions de tribus ; que ces pratiques, d’ailleurs habituelles, s’expliquent pa les difficultés rencontrées pour organiser le scrutin parmi de:
populations nomades qui, du fait de leurs déplacements fréquent dans des régions isolées, vivent à l’écart de structures administratives stables et ne peuvent bénéficier d’un service postal Considérant qu’il est allégué par les requérants que cette manière de procéder aurait permis des votes frauduleux ;
Considérant que s’il ressort des pièces du dossier que, dans certains bureaux, des votes ont effectivement été émis dans de:
conditions irrégulières, les irrégularités ainsi commises n’ont pu compte tenu des circonstances particulières du scrutin dans le Territoire, avoir une influence suffisante sur ses résultats pour en modifier le sens :
Sur les griefs tirés d’irrégularités commises pendant le déroulement des opérations électoralese :
Considérant que certains délégués de la Ligue populaire africaine, transportés, par les soins de ce parti, de Djibouti dans les cercles d’Obock et de Tadjourah, n’ont pas pu parvenir dans les bureaux de vote où ils devaient se rendre, ou n’y sont parvenus qu’après l’ouverture des opérations électoralee ;
Considérant qu’il est allégué par les requérants que ces empêchements ou retards sont dus aux manœuvres, menaces ou violences de leurs adversaires politiques ; qu’il est également allégué que d’autres délégués, irrégulièrement expulsés de certains bureaux de vote, n’auraient pas été en mesure d’exercer leur contrôle ; que, de ce fait, des votes frauduleux auraient été émis,
Considérant que, dans les cas où les pièces versées au dossier donnent à ces allégations une consistance certaine, les irrégularités ainsi commises, pour graves et regrettables qu’elles soient, n’ont pu modifier le sens du scrutin, eu égard aux circonstances locales tenant notamment à l’existence de structures sociales traditionnelles et à l’important écart des voix séparant le candidat élu des autres candidats ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. Ibrahim Harbi Farah, Ahmed Dini, Hassan Gouled, Mohamed Ahmed Issa ne saurait être accueillie;
Art.1er — La requête susvisée de MM. Ibrahim Harbi Farah,Ahmed Dini, Hassan Gouled, Mohamed Ahmed Issa est rejetée.
Art. 2. — La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au « Journal officiye1 » de la République francaise.
Dilibére par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 novembre 1973, où siégeaient MM. Gaston Palewski, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet Luchaires.