إجراء بحث

Décision n° n° 765» remboursant à M, Bague, rentrant en France par avion, le prix du passage normal.

 

 Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 20 décembre 1912 sur le régime financier de la colonie ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 portant réglementation sur les conditions de passage, transport et déplacement du personnel colonial;

Vu la demande en date du 4 juillet 1949 formulée par M. Bague (Robert),

DECIDE

 

Art. 1. — M, Bague (Robert), ingénieur adjoint des travaux publics, autorisé à utiliser pour sa rentrée en France une voie autre que celle normalement emplovée, percevra sur les fonds du budget local, chapitre 14, article 1°, paragra-

phe 2, exercice 1949, le prix du passage normal par mer en 1″ classe Djibouti Marseille, d’après le tarif courant des Messageries maritimes, soit cinquante quatre mille Six cent-dix francs (54610 francs).

Art. 2. — Le chef du service des finance est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera enregistrée et communquée partout où besoin sera,

Le Gouverneur.

 

SIRIEX