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Décision n° 02/2003/CC portant rejet de la requête de l’UAD sur les opérations électorales dans les quatre Districts.
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المجلس الدستوري
VU La requête présentée par Messieurs Ahmed Dini Ahmed, Ismaël Guedi Hared, Daher Ahmed Farah, Mohamed Daoud Chehem, Ali Osman Boulhan, Hamad Abdallah Hamad, Farada Witti, Mohamed Abdoulkader Ahmed Hassan, Hamad Youssouf Houmed, Ali Mahamade Houmed, Adan Mahamed Abdou et Idriss Mohamed Hassan, membres de la liste de «l’U.A.D.», demeurant tous à Djibouti, déposée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 23 janvier 2003, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 janvier 2003 dans les circonscriptions de Djibouti, d’Ali-Sabieh et de Dikhil et à l’invalidation des résultats officiellement proclamés en faveur des listes «U.M.P.» dans les circonscriptions électorales d’Obock et de Tadjourah en y déclarant élues les listes de l’U.A.D. en lieu et place de celles de l’U.M.P. ;
VU L’article 77 de la constitution ;
VU La loi organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU La loi organique n°2/AN/1993/3ème L du 07 avril 1993 modifiant les articles 40, 55 et 61 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La loi organique n°11/AN/02/4ème L portant modification de l’article 40 de la loi organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et de l’article 41 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La loi n°1/AN/92/2ème L relative aux partis politiques en République de Djibouti;
VU La loi organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU Le règlement du 10 juillet 1993 applicable à la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel pour le contention des élections (Application de l’article 54 de la loi organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993) ;
VU Le décret n°2001-0198/PR/MID du 30 septembre 2002 portant composition et fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante ;
VU Le décret n°2002-0247/PR/MID du 08 décembre 2002 portant convocation du collège électoral pour les prochaines échéances législatives ;
VU Le décret n°2002-0248/PR/MID du 08 décembre 2002 fixant la date des élections législatives ;
VU Le décret n°2002-0254/PR/MID du 15 décembre 2002 portant création de la Commission de propagande ;
VU Le décret n°2002-0255/PR/MID du 15 décembre 2002 fixant les modalités d’organisation du scrutin du 10 janvier 2003 portant élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
VU Le décret n°2002-0261/PR/MID du 25 décembre 2002 portant publication des listes des candidats en vue des élections législatives du 10 janvier 2003 ;
VU L’arrêté n°2002-0936/PR/MID du 25 décembre 2002 portant composition des membres des bureaux de vote en vue des élections législatives du 10 janvier 2003
VU L’arrêté n°2002-0937/PR/MID du 25 décembre 2002 fixant le nombre et l’emplacement des bureaux de vote en vue des élections législatives du 10 janvier 2003
VU L’arrêté n°2003-0046/PR/MID du 09 janvier 2003 portant modification de l’arrêté n°2002-0936 fixant les membres des bureaux de vote en vue des élections législatives du 10 janvier 2003 ;
VU L’arrêté n°2003-0047/PR/MID du 09 janvier 2003 portant modification de l’arrêté n°2003-0937 fixant le nombre et l’emplacement des bureaux de vote en vue des élections législatives du 10 janvier 2003 ;
VU La proclamation du Conseil Constitutionnel en date du 14 janvier 2003 faisant connaître les résultats provisoires des élections du 10 janvier 2003 ;
VU Le rapport des observateurs internationaux ;
VU Le rapport de la Commission Électorale Nationale Indépendante «C.E.N.I.» du 29 janvier 2003 ;
VU Les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu et après en avoir délibéré.
I – En la forme.
Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant que les partis politiques et les candidats susmentionnés ont introduit leur recours dont les formes et délai prescrits par les articles 75 et 77 de la constitution et ainsi que les articles 70, 71 et 72 de la loi organique n°1/AN/92 relative aux élections ; qu’en conséquence leur requête est recevable.
II – Au fond.
Sur le moyen tiré de la violation par l’Administration du principe constitutionnel de légalité :
2. Considérant que les requérants exposent que la rétention délibérée des cartes d’électeurs et le refus opposé par l’Administration aux partis politiques d’opposition regroupés au sein de «l’U.A.D» de consulter les listes électorales, constitueraient la rupture caractérisée du principe de légalité dont la grave conséquence aurait été la privation de la majorité du corps électoral national (52%) de la jouissance et de l’exercice du droit de suffrage universel, direct et égal ; qu’ils demandent en tout état de cause l’annulation du scrutin.
3. Considérant que le principe de légalité exprime la soumission de l’Administration à l’ensemble des normes juridiques du système djiboutien de droit ; que l’effectivité du respect du principe de légalité est assurée par le Conseil Constitutionnel pour ce qui est de la conformité de la loi à la Constitution et par le Conseil du Contentieux Administratif pour les autres textes normatifs ; que la soumission de l’Administration djiboutienne au principe de légalité conditionne en tout le respect et la protection des droits de la personne.
4. Considérant que le principe de légalité est un principe fondamental de l’action Administrative, déduit du libéralisme politique, à titre de garantie élémentaire des administrés et selon lequel l’Administration ne peut agir qu’en conformité avec le Droit, dont la loi écrite n’est qu’un des éléments.
5. Considérant que les circonstances ainsi évoquées ne sont pas suffisamment établies, que dès lors les griefs invoqués par les auteurs de la saisine doivent être rejetés.
* Sur le moyen titre de la violation par l’Administration du principe constitutionnel d’égalité :
6. Considérant que les requérants soutiennent que le décret n°2002-0198/PR/MID portant composition et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante «C.E.N.I.» serait contraire au «principe d’égalité des citoyens devant la loi» ; que l’annulation des élections législatives du 10 janvier 2003 s’impose du chef de la violation de ce principe susvisé puisqu’elles se seraient déroulées en totale méconnaissance des droits d’égalité consacrés par la constitution.
7. Considérant que le législateur a prévu le nombre et la désignation des membres de la CENI ; qu’aux termes des articles 3 et 7 il a défini ce qu’il entendait par la composition et la représentation en question ; qu’en outre, l’article 3 du décret déféré précise «au niveau du District de Djibouti que trois (3) membres sont désignés par le Gouvernement ; trois (3) membres sont désignés par le Président de l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ; trois (3) magistrats du siège élus en Assemblée Générale des magistrats ; trois (3) représentants de la Société Civile ; une (1) personne désignée par chaque parti politique régulièrement constitué, que, chaque institution choisit ou élit un titulaire et un suppléant jusqu’à concurrence du quota qui lui est affecté», qu’enfin, l’article 7 dudit décret fixe la représentation de la CENI dans chaque circonscription électorale des quatres districts de l’intérieur ; qu’il ressort de l’examen des dispositions du texte précité une représentation égale des membres entre les partis ou groupements politiques au sein de la CENI ;
qu’en outre cette dernière a d’ailleurs dans son rapport indiqué «il y a lieu de regretter, d’emblée le refus de partis de l’opposition de présenter leurs représentants au sein de la CENI» ; (Cf. 2e paragraphe p.5 du Rapport de la CENI» ; qu’enfin le Conseil Constitutionnel constate que le législateur a pris en compte la diversité du corps social et répond au souci d’équilibre qui caractérise la démocratie ; que dès lors les dispositions contestées par l’U.A.D. ne sauraient être appréciées comme ayant méconnu le principe constitutionnel d’égalité ; qu’en conséquence le grief tiré d’une violation de ce principe constitutionnel d’égalité ne saurait être accueilli.
* Sur le moyen tire de l’excès de pouvoir :
8. Considérant que les requérants font valoir à l’appui de leur réclamation les griefs suivants : utilisation des forces armées nationales pour priver l’U.A.D. de surveiller le déroulement des élections dans beaucoup de bureaux de vote, arrestation, agression, séquestration et expulsion des délégués, enlèvement des urnes contenant des bulletins avant le dépouillement, refus aux délégués d’accompagner ces urnes, empêchement des délégués d’avoir accès aux bureaux des commissaires de la République où sont regroupés, et au besoin falsifiés, les résultats avant leur transmission au Ministère de l’Intérieur, violation de l’article 10 de la constitution par l’irruption de ces forces de défense et de sécurité dans les bureaux de vote.
9. Considérant que le bon déroulement des élections démocratiques et, partant, le bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels, supposent que soit pleinement respecté le droit constitutionnel électoral, conférés aux citoyens électeurs par l’article 8 de la constitution, et que, citoyens comme Gouvernement puissent utiliser sans entrave les procédures et moyens de défense mises à leur disposition à ces fins.
10. Considérant que cette double exigence implique qu’il ne soit pas fait un usage manifestement excessif de ces droits.
11. Considérant qu’il appartient aux pouvoirs publics d’assurer la conciliation entre, d’une part, l’exercice des droits et libertés constitutionnellemnet garantis et d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et notamment des atteintes à la sécurité des personnes et des biens qui répond à des objectifs de valeur constitutionnelle.
12. Considérant que les mesures de Police prises par le Ministère de l’Intérieur en vue de circonscrire d’éventuelles manifestations de personne aux lieux avoisinants et à leur accès, d’assurer le bon déroulement du scrutin (circonstances qui font craindre des troubles graves à l’ordre public).
13. Considérant que les exposant se bornent à mettre en cause les conditions générales du scrutin sans justifier aucun grief précis de nature à porter atteinte et à altérer la liberté et la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête doit être rejetée.
14. Considérant que si, par ailleurs, les requérants soutiennent que les délégués des listes de candidats de l’U.A.D. n’étaient pas présents auprès des Présidents de certains bureaux de vote concernés lors des opérations de vote et de dépouillement, non plus que lors de la signature de certains procès-verbaux, il n’est ni allégué dans lesdits procès-verbaux ni établi que ces délégués aient été empêchés d’être présents et de surveiller ainsi les opérations électorales ; que les griefs allégués ne sauraient donc être retenus ; qu’en tout état de cause des auteurs de la saisine qui font état d’usage de faux s’agissant des procès-verbaux des opérations de vote n’apportent pas en l’état la preuve des faits allégués ; que, dès lors, ledit moyen sera écarté.
* Sur les opérations électorales dans les Districts :
15. Considérant que les différents candidats et partis politiques ont demandé l’annulation et l’invalidation des résultats du scrutin des circonscriptions électorales ci-après :
A) Circonscription de Djibouti :
16. Considérant que les requérants soutiennent en premier lieu, que la circonscription électorale de Djibouti compte 142 bureaux et totalise 37 sièges en invoquant que la rétention des cartes procéderait une parfaite connaissance du fichier électorale tenu à jour conformément à l’article 1er du décret n°93-0023/PR/MI qui comprend tous les éléments permettant d’identifier les électeurs et de les situer politiquement ; qu’il contestent, en particulier, en deuxième lieu, la délivrance et l’utilisation abusives des ordonnances et, en troisième lieu, la modification de l’arrêté fixant le nombre et l’emplacement des bureaux de vote.
17. Considérant que si les demandeurs mettent en cause les conditions dans lesquelles il aurait été délivré des ordonnances abusives du Juge à certains électeurs, ils n’apportent pas en tout état de cause aucun commencement de preuve à l’appui de leurs allégations, que de tels griefs ne peuvent être accueillis.
18. Considérant qu’il est loisible au législateur, dans un but d’intérêt général, de modifier, d’abroger ou de compléter des dispositions qu’il a souverainement prises, dès lors qu’il ne méconnaît pas les dispositions légales. Le fait que de telles modification entraînent des conséquences sur des bureaux de vote de Djibouti en application de dispositions législatives antérieures n’est pas en lui même de nature à altérer la sincérité du scrutin.
B) Circonscriptions d’Ali-Sabieh, de Tadjourah, de Dikhil et d’Obock :
19. Considérant que les requérants invoquent à l’appui de leurs réclamations les griefs relatifs à la rétention par l’Administration, à la disposition de la liste U.M.P., de la totalité des cartes d’électeurs qui aurait été aggravé par des instructions écrites du Commissaire de la République de Dikhil aux Présidents des bureaux des votes leur enjoignant de faire voter sans contrôle d’identité tout électeur se présentant avec une carte d’électeur, l’utilisation des cartes d’électeurs sans indication d’adresse, l’absence de toute mention d’une pièce d’identité, l’absence de toute indication relatif aux lieux d’emplacement et aux numéros du bureau des votes, l’établissement des cartes d’électeurs sur la base d’une liste unique, condition de délivrance et validité douteuse des cartes d’électeurs.
20. Considérant que les requérants n’apportent aucune justification des irrégularités annoncées, le Conseil rejette la requête en précisant qu’après examen des procès-verbaux des opérations de vote et des feuilles de pointage il n’apparaît pas que les opérations électorales aient été entachées d’irrégularités susceptibles de fausser la sincérité du scrutin dans les districts d’Ali-Sabieh, de Tadjourah, de Dikhil et d’Obock.
21. Considérant que le Conseil Constitutionnel relève dans les différents procès-verbaux que les délégués des candidats de l’U.A.D. étaient bel et bien présents dans les différents bureaux de vote de circonscriptions ci-dessus rappelés et ont contresigné lesdits procès-verbaux sans aucune observation ; que le Conseil note également que la plupart des procès-verbaux sont accompagnés par les fiches de résultats signées non seulement par les présidents des bureaux de vote, mais aussi par les délégués, des candidats de l’U.A.D. ; qu’il en résulte donc que toutes les prétentions des requérants ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
En la Forme :
Article 1er – Déclare recevable la requête de l’U.A.D.
Au Fond :
Sur les opérations électorales dans les quatre districts :
a) Circonscription de Djibouti :
Déclare non fondée la requête de l’U.A.D. et la rejette.
b) Circonscription d’Ali-Sabieh, de Tadjourah, de Dikhil et d’Obock:
Déclare non fondée la requête de l’U.A.D. et la rejette.
Article 2 – Rejette toutes les demandes des candidats et du groupement politique de l’U.A.D.
Déclare élus les candidats de la liste U.M.P. dans les circonscriptions de Djibouti, d’Ali-Sabieh, de Tadjourah, de Dikhil et d’Obock.
Article 3 – La présente décision sera notifiée à l’U.A.D., l’U.M.P. et au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti selon la procédure d’urgence.
Ont siégé à Djibouti, le 20 février 2003.
Le Président du Conseil Constitutionnel
OMAR CHIRDON ABASS, Président
M. ALI MOHAMED ABDOU, Membre
M. MOHAMED WARSAMA RAGUEH, Membre
M. ABDALLAH MOHAMED KAMIL, Membre
M. ABDILLAHI AIDID FARAH, Membre
M. MOHAMED ALI FOULIE, Membre