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Décision n° 06/2013

المجلس الدستوري

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU La Loi Organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections;
VU La Loi Organique n°11/AN/92/4ème L du 14 août 2002 portant modification des articles 40 et 41 de la loi organique n°1 du 29 octobre 1992 relative aux élections;
VU La Loi Organique n°16/AN/12/6ème L portant modification de l’article 33 de la loi organique n°1 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU Le Décret n°93-0023/PR/MI du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2012-094/PR/MI du 29 avril 2012 portant ouverture à titre exceptionnel des inscriptions sur les listes électorales ;
VU Le Décret n°2012-212/PR/MI du 29 septembre 2012 portant convocation du collège électoral pour les prochaines élections législatives ;
VU La Requête déposée, le 06 mars 2013, au secrétariat du Conseil Constitutionnel par MM. Ahmed Youssouf Houmed et Ismaël Guedi Hared, respectivement président de l’Union pour le Salut National (USN) et tête de liste de l’Union pour le Salut National (USN) dans la circonscription de Djibouti-ville, relative aux élections législatives du 22 Février 2013 ;

Considérant que les requérants sollicitent du Conseil Constitutionnel de surseoir aux opérations de recensement général des votes et de vérification des documents électoraux, de juger que ces opérations de recensement et de vérification reprendront dans un délai de trois jours suivant la publication, d’ordonner au ministre de l’intérieur de communiquer aux groupements des partis politiques les procès verbaux des opérations électorales et leurs annexes, à défaut d’admettre la présence d’un représentant par liste de candidats à ces opérations de recensement général et de communiquer ces procès verbaux des opérations électorales aux représentants de chacune des listes ;

Considérant que, aux termes de l’article 77 in fine de la Constitution, " le Conseil Constitutionnel est saisi en cas de contestation sur la validité d’une élection par tout candidat et tout parti politique " et que l’article 74 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections dispose que " tout candidat peut intenter un recours sur la régularité des opérations électorales dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin " ; Qu’il y a lieu de relever que la requête, qui d’ailleurs ne tend ni à la contestation de la validité d’une élection ni à la régularité des opérations électorales, n’ayant été déposée que le 6 Mars 2013 alors que les résultats ont été proclamés, par le ministre de l’intérieur, le 23 Février 2013, il y a lieu de la déclarer irrecevable pour être fait hors délai ;

DECIDE

Article 1er :
– La requête susvisée du président de l’Union pour le Salut National (USN) et de la tête de liste de l’Union pour le Salut National (USN) est rejetée.

Article 2 :
– La présente décision sera notifiée aux requérants, à l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 07 Mars 2013 où siégeaient M. Ahmed Ibrahim Abdi, Président, M. Abdoulkader Ibrahim Issack, M. Ahmed Aden Youssouf, M. Ali Soubaneh Farah, Mme. Fatouma Mahamoud Hassan et M. Ibrahim Idriss Djibril, membres.

Le Président du Conseil Constitutionnel
AHMED IBRAHIM ABDI