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Décret n° 01/09/1939 01/09/1939

Vu le décret-loi du 1er septembre 1939 relatif aux interdictions de rapport avec l’ennemi,

DECRETE

Art. 1er . — Tout rapport, direct ou par personne interposée, se trouve et demeure interdit entre rançais et ennemis, sous réserve des dérogations prévues aux articles 15 et 16.

Art. 2. — Pour l’application du présent decret :

Sont réputés Français onu traités comme tels :

a) Tous ressortissants français en quelque lieu qu’ils trouvent, à l’exception de ceux qui se trouvent sur le territoire métropolitain ou colonial de l’ennemi ;

b) Tous étrangers se trouvant en France métropolitaine, en Algérie ou dans les colonies

françaises ;

c) Toutes ussociations, sociétés, agences, succursales on autres établissements, déclarés

où non, ayant leur siège en France métropolitaine, en Algérie ou dans les colonies françaises et ne rentrant pas dans les prévisions de la lettre c) de l’alinéa suivant.

Sont réputés ennemis :

a) Tous individus se trouvant en territoire métropolitain ou colonial de l’ennemi ou y ayant leur résidence habituelle ;

b) Toutes ussociations, sociétés, agences, succursales où autres établissements, déclarés

ou non, qui ont leur siège en territoire ennemi où qui ont été constitués conformément aux

lois d’un Etat ennemi ;

c) Toutes ussociations, sociétés, agences, succursales où uutres établissements, déclarés

où non, en quelque lieu qu’ils exercent leur activité, dépendant de quelque manière que ce

soit d’une ou de plusieurs personnes physiques où morales visées sous les lettres 4) et b) ci-

dessus ;

d) Tous ressortissants ennemis internés et France métropolitaine, en Algérie, dans les colonies françaises où dans un pays allié.

Art. 3. — Le Ministre des affaires étrangères arrôtera une liste dite « liste officielle d’eunemis », comprenant les noms des individus, à ssociations, socié! és, agences, succursa les et autres établissements qui, indépendamment de ceux qui sont définis à l’article 2 ci-dessus, seront considérés comme ennemis pour l’application du présent décret.

Cette liste, ses additifs et correctifs seront publiés au Journal officiel.

Art. 4. — Les territoires occupés par l’ennemi seront, pour l’application de la loi du 1er septembre 1939, considérés comme faisant partie du territoire métropolitain et colonial

de l’ennemi. Toutefois, des décrets spéciaux pourront édicter des règles particulières pour

l’application à certains de ces territoires de la loi visée ci-dessus.

Art. 5. — Les contrats passés postérieurement à l’ouverture des hostilités en violation des dispositions de la loi du 1er septembre 1939 et du présent décret sont nuls de plein droit ;

ceux qui ont été valablement conclus antérieurement ont leurs effets suspendus pendant toute la durée des hostilités dans la mesure où leur exécution comporte une violation des dispositions de l’article 1er.

Toutefois les dei tes contractées au profit des ennemis continuent de porter intérêt dans les

conditions prévues au contrat ou à défaut conformément à la loi, faute de consignation

des fonds par les débiteurs à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois de la date de l’ouverture des hostilités, si la dette était exigible avant cette date, ou dans le cas contraire, dans les trois mois qui suivent la date d’exigibilité de la dette. Les sommes revenant à des ennemis, à titre de dividende, intérêt ou autre paiement périodique représentant l’intérêt du capital ne portent pas elles mêmes interet.

De même, dans le cas où nn administrateur séqurestre à été désigné, le président du tribunal civil du lieu de la mise sous séquestre

peut, à la requête de l’administrateur séquestre où de la partie contractaute avec laquelle les rapports he sont pas interdits par le décret-loi au 1er septembre 1939 autoriser l’exécution, au profit de l’administrateur séquestre ou contre lui, d’un contrat valablement passé autérieurement à l’ouverture des hostilités et dont les effets devraient être suspendus pendant leur durée eu vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.

Art. 6. — Les produits naturels ou fabriqués, les espèces, valeurs et titres de créance ayant fait l’objet d’une opération interdite en vertu de l’article 1er sont possibles de confiscation.

Art. 7. — L’importation des produits naturels où fabriqués, d’origine où de provenance

ennemie, même déclarés comme tels, est interdite pour la consommation, le transit, l’entrepôt et l’admission temporaire, sous les penalités prévues par la législation douanière et par le décret-loi du 1er septembre 1939.

Art. 8. — Seront considérés comme commerce avec l’ennemi toutes opérations effectuées sur des marchandises consignées à un ennemi où par un ennemi ou à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou colonial de l’ennemi, y compris le transport de telles marchandises.

Sera également considérée comme Commerce avec l’ennemi toute opération consistant à importer en France, on à acquérir en pays neutre ou allié, des espèces, valeurs ou titres de créance d’origine ennemie.

Art. 9. — Des arrêtés pris par les Ministres des affaires étrangères, des finances et du commerce, et contresignés éventuellement par le Ministre de l’agriculture et par les autres ministres intéressés, détermineront les conditions dans lesquelles ne seront pis considérés comme ennemis, au sens des articles 6 et 7 du présent décret, les produits naturels où fabriqués wriginaires d’un pays ennemi et ayant subi dans un pays tiers une ouvraison où une transformation.

Des arrêtés pris par les mêmes ministres détermineront les conditions dans lesquelles ne seront pas considérés comme ennemis les produits naturels ou fabriqués non originaires

d’un pays non ennemi, mais ayant subi une transformation où une ouvraison.

Art. 10. — Des arrêtés du Ministre des affaires étrangères détermineront les pays dont le trafic avec la France métropolitain, l’Algérie et les colonies françaises doit etre soumis au contrôle prévu ci-après. Ces arretes se ront pris après avis conforme du Comité d’action économique à l’étranger et publiés au Journal officiel.

Pour chacun de ces pays, les arrêtés spécifieront :

1° La liste I. M. des produits naturels ou fabriqués dont l’importation en France métropolitaine, en Algérie ou dans les colonies françaises sera soumise aux formalités prévues aux articles 12 et 13;

2° La liste E. X. des produits naturels où fabriqués dont l’exportation hors de France

métropolitaine, Algérie ou colonies francaises

sera soumise äuX formalités prévues aux articles 11 et 13.

Lesdits arrêtés fixeront également les conditions auxquelles sera sonmis le Transit par le territoire de la France mét repolitaine, de l’Algérie et des colonies françaises, l’entreposage et l’admission temporaire sur le meme territoire.

Art. 11. — L’exportation vers un pays figurant dans un des arrêtés visés à l’article 10 d’un produit naturel où fabriqué mentionné

sur la liste E. X. relative à ce pays n’est autorisée qu apres souscription par l’exportateur, auprès de la douane, d’un acquit-à-caution garantissant la destination finale du produit et la remise au destinataire de celui-ci.

Art. 12. — L’import at jon en prov enanes d’un pays figurant dans un des arrêtés visés à l’article 10 d’un produit naturel ou fabriqué mentiouné sur la liste I. M. relative à ce pays

n’est autorisée que sur production d’un certificat d’origine, Un arrêté du Ministre des affaires étrangères indiquera les cas dans lesquels ce certificat doit être visé par le consul de France daus la circonscription duquel se trouve le Leu d’origine du produit.

Art. 13. — Les arrêtés visés aux articles 10 et 11 détermineront les cas dans lesquels les exportations seront soumises à la prodnetion d’un certificat dit « de nationalité » relatif au

destinataire réel d’un produit naturel on fabriqué mentionné sur la liste E. X. Les arrêtés visés aux articles 10 et 12 détermineront de méme les cas dans lesquels les importations seront soumises à la production d’un certifient analogue relatif à la personne établie en pays étranger où y faisant des affaires el qui vend un produit naturel où fabriqué mentionné sur la liste I. M. et destiné à l’importation en Francs métropolitaine, en Algérie et dans les colonies françaises.

Les arrêtés visés aux articles 10, 11 et 12 pourront étendre l’obligation du certificat dit « de nationalité » aux courtiers, transitaires, commissionnaires et à tout autre intermédiaire participant au trafic visé pur ces arrétés.

Pour l’obteution du certitieat dit « de nationalité », les intéressés devront s’adresser au consul de France dans la circonscription duquel ils résident. Le consul pourra refuser lidélivrance du certificat sans avoir à donner le notif de son refus.

Art. 14 — Les arrêtés visés à l’article 10 détrmineront les conditions d’application des articles 11, 12 64 13 aux produits naturels ou fabriqués transitaut par Le territoire métropolitain où colonial de la France.

Art. 15. — L’interdiction formulée par la loi du 1er septembre 1939 et par l’article 1er du présent décret ne s’applique piles aux opérations ciaprès, qui peuvent être soumises à des réglementations particulières;

1° La correspondance. des. prisonniers de guerre de toute nationalité ni les envois de colis adressés à ces prisonniers où expédiés par eux ;

2° Les correspondances prévues pour le temps de gnerre par des conventions internationales en vigueur;

3° La correspondance familiale;

4° Le commerce de détail local indispensable à la subsistance des ressortissants ennemis inte-nés en France métropolitaine, en Algérie et dans les colonies françaises ;

5° Les rapports des ressortissants français demeurés, lors de l’ouverture des hostilités,

en pays ennemi, avec les personnes se trouvant dans Île même pays, dans la mesure où ces rapports sont nécessaires à leur subsistance;

6° Les rapports des détaillants français établis en pays neutre avec la clientèle locale;

nn Les actes nécessaires à la conservation et à la perception des fruits des biens, droits et

intérêts en territoire métropolitain ou colonial de l’ennemi et appartenant à des ressortissants français si ceux-ci les ont déclarés dans les conditions qui seront déterminées par décret ainsi que les actes nécessaires pour permettre aux ressortissants français et aux ressortissants neutres et alliés se trouvant sur le tertioire métropolitain ou colonial de la France de faire valoir leurs droits devant les tribunaux siégeant sur le territoire métropolitain ou colonial de l’ennemi ;

8° Sous condition de réciprocité, les actes nécessaires à la conservation des droits de propriété indu strielle et les actes nécessaires pour personnes se trouvant en territoire métropolitain on celoniai d’un Etat ennemi de faire valoir leurs droits devant les tribunaux français sans préjudice de l’application des dispositions visant le traitement en France métropolitaine, en Algérie et dans les colonies françaises des biens. droits et intéréts desdits ressortissants et personnes ;

9° La perception des sommes échues en pavement d’opérations effectuées avant l’ouverture des hostilités.

nu Les conditions dans lesquelles s’appliquent ces diverses exceptions seront, en tant que de besoin, et si elles n’ont puis déja fait l’objet d’ une réglementation à particulière, précisées par arrêté du Ministre des affaires étrangères pris après avis conforme d’une commission « des dérogations aux interdictions de rapports avec l’ennemi » composée des représentante des Ministres des affaires étrangères, de l’intérieur, de la guerre, de la marine militaire, des finances et de l’économie nationale, et à laquelle sera adjoint un représentant du ministère intéressé par l’exception envisagée.

Art. 16. Des dérogations générales ou particulières à l’interdiction de tous rapports avec ennemi peuvent être accordées par arrêté du Ministre des affaires étrangères après avis conforme de la commission des dérogations aux interdictions de rapports avec Pennemi, à la quelle sera adjoint un représentant du ministère intéressé par la demande de dérogation.

Art. 17. — Le présent décret est applicable en Algérie ot dans les colonies franerises.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, ministre

de La défense nationale et de la

guerre,

Edouard DALADIER.

Le Ministre des affaires étrangères,

 

Georges BONNET.

Le Ministre de l’air,

 

Guy LA CHAMBRE.

Le Ministre de l’agriculture,

 

Henri QUEUILLE.

Le Ministre des Colonies,

 

Georges MANDEL.

Le Garde des secaux, Ministre de la justice,

 

Paul MARCHANDEAU.

Le Ministre de l’intérieur,

 

Albert SARRAUT.

Le Garde des secaux, Ministre de la justice,

 

Paul MARCHANDEAU.

Le Ministre de La marine,

 

C. CAMPINCHI.

Le Ministre du travail.

 

Charles POMARET.