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Décret n° 01/09/1939 fixant le taux et les conditions d’attribution des allocations instituées en faveur des familles nécessiteuses dont les soutiens indispensables sont appelés sous les drapeaux pendant Ia mobilisation.
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Vu le décret du 17 septembre 1939 instituant des allocations en faveur des familles dont les soutiens sont appelés sous les drapeaux pendant la durée de la mobilisation,
DECRETE
Art. 1er. — Les taux de l’allocation journalière et des majorations prévues par le décret du 1er septembre 1939 pour les familles nécessiteuses des militaires présents sous les drapeaux sent déterminés en fonction le la résidence effective du bénéficiaire de l’allocation principale dans les conditions indiquées ci-après :
Allocation principale.
12 franes à Paris et dans le département de la Seine;
8 francs dans les communes de plus de 5.000 habitants ;
7 francs dans les autres communes.
Majoration pour les enfants âgés de moins de seize aus à la charge du soutien de famille.
5 fr. 50 à Paris et dans le département de la Seine;
4 fr. 50 dans les autres départements, Toutefois, dans le cas de changement de résidence, les taux ne sont modifiés qu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant ce changement.
Art. 2. — Il ne peut être attribué qu’une seule allocation principale pour l’ensemble des personnes dont le mobilisé est le soutien indispensable.
Peuvent être admis au bénéfice de l’allocation, dans l’ordre ci-après, les membres de la famille nécessiteux et à la charge du mobilisé :
1° La femme légitime du mobilisé ;
2° Ses descendants directs ;
3° Son descendant direct le plus proche.
La demande peut être formulée par le représentant légal du demandeur.
A titre exceptionnel, l’allocation principale peut être accordée à des membres de la famille où personnes à la charge dun mobilisé autres que la femme légitime, les enfants et ascendants.
Les majorations éventuelles suivent le sort de l’allocation principale.
Art. 3. — Les demandes sont adressées au maire de la commune où réside l’intéressé et à Paris, au maire de l’arrondissement ; il en est donné récépissé.
Ces demandes doivent êtré établies en double exemplaire, sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-après (période transitoire) ; elles doivent être accompagnées des pièces suivantes, également en double exemplaire :
1° Le relevé des contributions dues pour l’année précédente par les intéressés eux-mémes, par leur soutien et par les personnes tenues envers eux à l’obligation alimentaire prévue aus articles 205 et suivants dun Code civil ; ce relevé devra être certifié par le percepteur chargé du recouvrement desdites contributions ; il est accompagné soit de la déclaration expresse que ni le pétitionnaire, ni aucune des personnes visées ci-dessus ne sont inscrits au rôle des contributions dans une autre commune, soit d’un où plusieurs relevés conformes aux prescriptions de l’alinéa précédent et complétant le premier ;
2° Un étnt certifé par le maîre de la commun, et à Paris par le maire de l’arrondissement, indiquant avec le nombre et la position, par rapport au soutien de famille, des membres de la famille vivant sous le même toit ou séparément; les revenus et les ressources de chacun d’eux, y compris les pensions, secours où allocations de quelque nature que ce soit qu’ils pourraient recevoir; la superficie des terres cultivées, la nature des cultures et l’importance du cheptel mort et vif;
3° Les justifications relatives à l’état civil de l’auteur de la demande et à ses lieus de parenté on d’alliance avec le militaire sous les drapaux, et toutes autres indications de nature à établir que celui-ci remplissait effectivement les devoirs de sontien indispensable de famille;
4° Un bulletin de présence au corps.
Les deux exemplaires de la demande et de ces pièces sont envoyés sans délai par le maire, accompagnés de son avis motivé, respectivement au préfet et à la commission cantonale prévue à l’article 4 ci-après.
Art.4. — Il est statué sur les demandes par une Commission siégeant au chef-lieu de canton et composée;
— du juge de paix où de son suppléant, président ;
— d’un conseiller général on d’un conseiller d’arrondissement désigné par le préfet ;
— d’un perceptenr désigné par le trésorier-payeur général;
— d’un receveur de l’enregistrement désigné par le directeur déprtemental de l’enregistrement, des domaines et du timbre.
Un ou plusieurs suppléants à ces membres sont désignés :
— par le préfet , parmi les juges de paix, supléants de juges de paix et les conseillers
d’arrondissement ;
— par le trésorier-pareur général et le directeur de l’enregistrement, parmi les fonctionnaires de l’administration des finances.
Le contrôleur des cont ributions directes peut assister aux séanres de la Commission avec
voix consultative.
Dans les cantons dont la population excède 20.000 habitants, d’après le dernier recensement, le préfet pent instituer plusieurs Commissions dont la composition est fixée dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Les cantons de moins de 10.000 habitants peuvent être réunis à d’autres cantons par les préfets sons la juridiction d’une seule Commission.
Pour l’application des dispositions dan présent article, les arrondissements de la ville de Paris sont assimilés à des cantons.
Art. 5. — Dans le cas où plusieurs personnes d’une même famille domiciliées dans des cantons différents sollicitent l’allocation au titre du même militaire, la décision à intervenir appartient à la Commission du canton dans lequel est inscrit celui-ci.
La Commission statue également sur les demandes de majoration présentées pour les en fants qui sont, en fait, individuellement et effectivement à la charge du militaire. La décision qui accorde une majoration indique les nom, prénoms et date de naissance de l’enfant qui y donne droit.
Aucune majoration ne pent etre accordée que comme complément d’une allocation principale.
Art. 6. — La Commission fixe le point de départ des allocations qui ne peut, en aucun
cas, être antérieur, ni à la date de l’incorporation où du rappel sous les drapeaux, ni à celle
à laquelle le milituire est devenu soutien de famille, ni à la date de la demande, Tontefois, pour toutes les demandes formulées au cours des trente jours qui suivront le premier jour de mobilisation, l’allocation pourra être accordée à compter du jour de l’appel du soutien sous les drapeaux.
Art. 7. — Les décisions de la Commission cantonale, immédiatement exécutoires, sont
notifiées au postulant, au préfet, au maire, au contrôleur des contributions directes et au contrôleur départemental des lois d’assistance qui peuvent en faire appel, dans le délai d’un mois, devant une Commission départementale ainsi constitnée :
1° Le président du tribunal du chef-lien du département ou, à son défaut, un magistrat désigné par lui;
2° Le directeur de l’enregistrement, des domaines et du timbre ou un fonctionnaire de
cette administration désigné par le directeur ;
3° Le trésorier-payeu: général où un suppléant désigné par lui;
4° Deux membres du Conseil général on du Conseil d’arrondissement pris dans des arrondissements différents et choisis par le préfet.
Le directeur des contributions directes et le contrôleur départemental des lois d’assistance peuvent assister aux séances de la Commission avec voix consultative.
Art. 8. — La Commission d’appel ne délibère valablement que si trois de ses membres
au moins sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des présents ; en Cas de
partage, la voix du président est prépendérante.
Elle peut, si elle le juge utile, avant de se prononcer sur la détision de la commission cantonale, mettre l’intéressé à même de présenter ses observations.
Art. 9. — Les décisions de la commission d’appel sont transmises d’urgence au président de la Commission cantonale et au préfet ; celui-ci en fait remettre notification contre récépissé à l’intéressé par l’intermédiaire du maire de la résidence. Elles sont également notifiées au directeur des contributions directes et au contrôleur départemental des lois d’assistance.
Art. 10. — Dans un délai de deux mois à partir de la notification des décisions de la Commission départementale, appel desdites dévisions peut être fait par le préfet, le directeur des contributions directes où le contrôleur départemental des lois d’assistance, devant la Commission supérieure des allocations militaires créée par le décret du 29 décembre 1931 pris en application de ln loi du 2 4 août 1931.
Dans le même délai, les intéressés peuvent faire appel de ces décisions devant la Commission supérieure.
Le Ministre des finances et le Ministre de la santé publique peuvent à tout moment faire
aprel des mêmes décisions devant la Commission supérieure.
Art. 11. — Dans le cas où, après décisions de la Commission départementale où de la
Commission supérieure prononçcant l’annulation d’une décision d’admission au bénétice de l’allocation. Le postulant formulerait une seconde demande, tout recours formé contre son admission serait suspensif des nouvelles décisions prises par les Commissions cantonale ou départementale.
Art . 12. — A compter du jour de la mobilisation, les bénéficiaires d’allocations attribuées en application de l’article 24 de la loi du 31 mars 192S sont d’office soumis au régime institué par la loi précitée.
Art. 13. — Lorsqu’un des éléments ayant servi à fixer, suivant les disposit ions des articles 1er et 2, le montant de l’allocation ou des majorations versées à une famille, se trouve modifiée, la Commission cantonale saisie, soit par le préfet, soit par le maire, soit par le contrôleur des contributions directes, soit par le contrôleur départemental des lois d’assistance, soit par le titulaire de l’allocation principale, revise si décision antérieure en tenant compte des faits nouveaux portés à sa connaissance.
Art. 14. — Lorsqu’il s’agit de familles résidant à l’étranger et remplissant les conditions
fixées par le présent décret, les demandes d’allocations sont adressées au consul de la ville de résidence qui les instruit et statue conformément aux dispositions prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 par décision motivée communiquée aux intéressés, au Ministre des affaires étrangères et au Ministre de la santé publique.
Art. 15. — A titre transitoire, et au cours des soixante premiers jours qui suivront la mobilisation, il suffira de produire à la Commission, outre la demande, les pièces suivantes ;
1° Une déclaration faite sous la foi du serment par le postulant où son représentant ; cette déclaration devra indiquer le nom et l’âge des personnes à la charge du mobilisé ou vivant avec lui ; les revenus et moyens d’existence de chacune d’elles; l’importance
des terres cultivées par la famille et le nombre de têtes de bétail;
2° L’avis motivé du maire ;
3° Le bulletin de présence au corps.
Lorsque les intéressés ne seront pas en mesure de fournir immédiatement les pièces énumérées ci-4 sans, il leur sera délivré, à titre conservatoire, un récépissé provisoire de leur demande, Celle-ci ne pourra, tontefois, recevoir de suite qu’après constitution par leur soin du dossier sommaire, dont la composition est indiquée au présent article.
Toute déclaration reconnue fausse ultérieurement pourra entraîner, outre la restitution des sommes indùment perçes, la déchéance de tous droits à l’allocation pendant la durée de la mobilisation.
Art. 16. — Au vu du dossier sommaire, dont la composition est indiquée à l’article 15 ci-dessus, la Commission cantonale peut prononcer des admissions temporaires au bénéfice des allocations et majorations pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’admission définitive ne pourra être prononcée qu’au vu du dossier, constitué conformément aux dispositions de l’article 3.
Art. 17. — Les décisions d’adimission temporaire prononcées pur les Commissions cantonales sont susceptibles d’appel devant la Commission départementale et devant la Commission supérieure, dans les conditions prévues par le présent décret.
Art. 18. — Le présent décret est applicable à l’Algérie, à la Tunisie, au Maroc, aux colonies
et territoires sous mandat, sous réserve des dispositions particulières à chacun de ces pays relativement à la fixation du taux et aux conditions d’attribution.
Ces dispositions feront l’objet d’arrétés contresignés par les Ministres intéressés.
Art. 19. — Le Président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, les Ministres de la santé publique, des finances, des affaires étrangères, de la marine, de l’air, des colonies et de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, ministre
de La défense nationale et de la
guerre,
Edouard DALADIER.
Le Ministre de la santé publique,
Marc RUCART.
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUD.
Le Ministre des affaires étrangères,
Georges BONNET.
Le Ministre de La marine,
C. CAMPINCHI.
Le Ministre de l’air,
Guy LA CHAMBRE.
Le Ministre des Colonies,
Georges MANDEL.
Le Ministre de l’intérieur,
Albert SARRAUT.