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Décret n° 01/09/1939 tendant à modifier les articles 21 et 24 de la loi du 11 juillet 1938, relative à l’organisation de la nation en temps de guerre (accords amiables et réquisitions d’entreprises).

Vu la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation de la nation en temps de guerre ;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs Spéciaux ;

Sur le rapport du Président dn Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du Ministre des finances, du Ministre de la marine militaire, du Ministre de l’air, du Ministre de la marine marchande, du Ministre du commerce, du Ministre de l’agriculture, du Ministre des postes, télégraphes et téléphones, du Ministre du travail et du Ministre des colonies ;

Le Conseil des Ministres entendu,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — L’article 21 de la loi du 11 juilet 1938 sur l’organisation de la nation pour le temps de guerre est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 21. — Les loyers des biens immobiliers occupés par l’Etat à la suite d’accords amiabies

ne peuvent excéder les prix moyens résultant de locations d’immeubles de même nature obtenus au cours des cinq années ayant précédé la mobilisation ou la mise en vigueur de la présente loi et constatés, pour la région considérée, soit dans des actes ayant acquis date certaine, soit dans des déclarations régulièrement déposées auprès des administrations fiscales.

Art. 21 bis. — Pour les produits agricoles et tous autres produits susceptibles d’être taxes, les prix des accords amiables sont fixés sur la bass des mercuriales des cinq années ayant précédé la mobilisation ou la mise en vigueur de la présente loi et compte tenu de tous éléments de nature à imposer la modification des cours.

Art. 21 ter. — Les accords amiables conclus avec les entreprises industrielles ou commerciales, pour la fourniture de matériels, produits, ou prestations nécessaires aux besoins qu pays, sont établis sur la base des prix normaux moyens du semestre précédant la mobilisation ou la mise en vigueur de la présente loi, avec échelle de majorations ou de diminations, selon les variations du taux des salaires, du cours des matières, des tarifs des transports et des frais génnéraux justifiés, eu toutes autres variations dues aux circonstances. La rémunération du capital investi ne pourra dépasser l’excédent du produit net de l’exploitation sur les prélèvements déterminés dans les conditions ci-après :

a) Lorsque le montant global des marchés visés au paragraphe précédent dépasse 500.000 francs par an, le prélèvement est calenlé conformément aux prescriptions du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif au régime fiscal des entreprises travaillant pour la défense nationale.

Toutefois, les exemptions prévues par l’article 2 dudit décret-loi sont supprimées et les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 10 sont renforcées ainsi qu’il suit :

« Art. 10. — Les entreprises travaillaut pour les besoins du pays ne sont rémunérées que par le reliquat subsistant après le prélèvement annuel opéré au profit de l’Etat et caleulé d’après le barème suivant :

» 25 p. 100 de la tranche de produit net ne dépassant pas 2 p. 100 du chiffre d’affaires résultant des marchés définis à l’article 1er du présent décret ;

» 50 p. 100 de la tranche de produit net comprise entre 2 p. 100 et 6 p, 100 du même chiffre d’affaires ;

» 75 p. 100 de la tranche de produit net comprise entre 6 p. 100 et 8 p. 100 du même chiffre d’affaires ;

2, varié à a: :

» 100 p. 100 de la tranche de produit net excédant 8 p. 100 du même chiffre d’affaires.

» Toutefois, les pourcentages ci-dessens de 2, 6 et 8 p. 100 seront doublés pour les chiffres d’affaires provenant de marchés à façon. Ils seront quadruplés et calculés en ce cas sur les commissions brutes pour les marchés ou achats à la commission. »

La rémunération ci-dessus prévue est en outre assujettie aux impôts de droit commun

frappant les revenus industriels et commerciaux, compte tenu des dispositions de l’article 11 du même décret-loi;

b) Lorsque le montant global des mêmes marchés n’excède pas 500.000 francs par an,

les entreprises sont soumises à des prélèvements analogues dont les barèmes et les modalités d’application seront fixés par des décrets contresignés du Président du Conseil et du Ministre des finances.

Art. 21 quater. — Des décrets pris dans le mêmes conditions fixeront es modalités suivant lesquelles les dispositions ci-dessus seront appliquées aux entreprises qui ne consacrent qu’une part de leur activité à l’exécution des marchés passés pour la satisfaction des besoins du pays.

Art. 21 quinquiès. — Les indemnités, traitements et salaires de tous ceux qui prennent, en vertu d’accords amiables, une part directe et continue à l’exploitation d’entreprises fournissant les prestations nécessaires aux besoins du pays, sont déterminés conformément aux dispositions prévues par l’article 15 de la présente loi.

Nonobstant L outes dispositions contraires, toute prime à l’invention et à la produet ion

destinée à intensifier celle-ci conformément aux besoins du pays, sera versée au compte d’exploitation de l’entreprise et réservée exclusivement aux personnels dirigeant, technique et ouvrier. Les bases de ces primes seront déterminées par décrets contresignés du Président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et du Ministre des fipunces.

Art. 2 — L’article 24 de ja loi du 11 juillet 1935 est modifié et complété ainsi qu’il suit:

« L’Etat peut, par voie de réquisition, procéder à la prise de possession partielle ou totale de tout établissement industriel où commercial et en assurer l’exploitation par ses

propres moyens.

» L’indemnité de réquisition, dans ce cas, est déterminée prora ta temporis en partant de la valeur, au jour de la prise de possession, des éléments corporels de l’actif régnisitionné,

telle qu’elle est établie par l’inventaire et, s’il y à lieu, l’expertise prévue ci-après.

» L’indemnité comprend :

» 1° Un intérôt calculé sur la valeur des ékiments corporels de l’actif au taux des avances sur titres de la lanque de France, augmenté d’un point, Cet intérêt est angmenté, le cas échéant, de manière à couvrir les charges d’intérêt des dettes de l’entreprise qui seraient reconnues spécifiquement afférentes aux éléments d’actif qui font l’objet de la réquition.

» Dans le cas où les charges de cette dette comprendraient un umortissement, la valeur

de l’actif serait périodiquement diminuée du montant de cet amortissement :

» 2° L’amortissement industriel normal des différents éléments de l’actif; le parement de cet amortissement sera reporté à la fin de la réquisition, conformément aux modalités et

sous les conditions prôvnes ci-après.

» L’intérêt ne pourra être, en aucnn cas, supérieur à la moyenne des bénéfices nets retenus pour l’établissement de l’impôt ur les bénéfices industriels et commerciaux an titre des trois derniers exercices, compte non tennt des reports éventuels de déficit, ni le taux d’amortissement supérieur au taux admis an Cours des mêmes exercices pour la détermination des bases de l’impôt cédulaire.

» En cas de réquisition partielle, l’indemnité est caleulée suivant les mêmes principes, en

eppliquant aux éléments de l’indemnité un pourcentage correspondant à la partie de l’entreprise qui a été requise.

» Toutefois, si la prise de possession par l’Etat de partie des installations on de l’outillage a pour effet d’entraîner l’arrêt de l’entreprise, l’indemnité est calculée comme si l’établissement tont entier était soumis à la réquisition.

» Avant toute prise de possession par l’autorité requérante, il sera procédé par ses soins, en présence de l’exploitant ou lui dûment appelé, à un inventaire descriptif et estimatif des locaux et du matériel, des approvisionnements et des stocks. En cas de contestation, il sera procédé par voie d’expertise, un où plusieurs experts étant nommés à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal civil du lieu de l’établissement, siégeant au référé; l’expertise prévue id es sus n’est pas suspensive d’une prise de possession provisoire.

» En fin de réquisition, il sera procédé, le cas échéant, dans les mêmes formes, à la reconnaissance et à l’évaluation des dégradations, de l’usure anormale, de la destruction ou, au contraire, de Famélioration et du rajeunissement des bâtiments et de l’outillage.

» Une indemnité correspondante sera fixée, par les Soins d’une commis-ion spéciale d’évaluation, au montant de la différence existant entre :

» 1° La valeur des éléments d’actif réquisitionnés diminués du montant des amortissements industriels normaux depuis le jour de la prise de possession;

» 2 La valeur cffective des éléments restitues au propriétaire au moment de la cessation

de la réquisition.

» Si la valeur des élénmrents restitues est inférieure à la valeur comptable des éléments

réquisitionnés, le propriétaire recevra une indemnité compensatrice en sus des amortissements réservés.

» Dans le cas coniraire, le proprietaire sera redevable envers l’Etat d’une indemnité dont

le montant sera d’abord déduit des amortissements réservés et devra pour le surplus être versé à l’Etat dans des conditions qui seront fixées par décret contresigné du Président du Conseil et du Ministre des finances. »

Art. 3. — Par dérogation aux dispositions de l’article 28 de la loi du 11 juillet 1958, des

décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret et préciseront notamment, en ce qui concerne los réquisitions visées à l’article 24 de ladite loi, le mode de détermination de la valeur des éléments de l’actif des entreprises et des taux

d’amortissement, ainsi que les bases d’évaluation de la valeur des matériels.

Art. 4. — Les décrets spéciaux, contresignés par le Président du Conseil, ministre de la

défense nationale et de la guerre, le Ministre des finances et les Ministres intéressés, détermineront les conditions dans lesquelles le présent décret sera applicable à l’Algérie et aux colonies.

Art. 5. — Le présent décret sern soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

Art. 6. — Le Président du t’onseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, et les

Ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, ministre

de La défense nationale et de la

guerre,

Edouard DALADIER.

Le Ministre des finances,

 

Paul REYNAUD.

Le Ministre de La marine,

 

C. CAMPINCHI.

Le Ministre de la marine,

ministre de la marine marchande p.i.

 

C. CAMPINCHI.

Le Ministre du commerce,

 

Fernand GENTIN.

Le Ministre des P. T. T.

 

Jules JULIEN.

Le Ministre des travaux publics,

 

A. DE MONZIE.

Le Ministre du travail.

 

Charles POMARET.

Le Ministre des Colonies,

 

Georges MANDEL.