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Décret n° 01-153-1909 relatif aux relations postales entre la France, l’Algérie, les colonies françaises et les bureaux de poste français du Maroc et de Tripoli de Barbarie.

Vu la loi du 5 avril 1879, concernant le couvrement des valeurs commerciales par la poste ; 

Vu la loi du 20 juillet 1892, concernant service des envois postaux grevés de remboursement ;

Vu la loi du 4 avril 1898, modifiant le droit à percevoir sur les mandats de poste ;

Vu le décret du 4 août 1901, fixant le tarif des mandats échangés avec les bureaux de poste français à l’étranger ;

Vu le décret du 10 juillet 1902, concernant le service des mandats de poste et celui des

recouvrements dans les relations avec les bureaux de poste français à l’étranger;

Vu les conventions et arrangements de l’union postale universelle conclus à Rome le 26 mai 1906 ;

Vu l’article 3 de la loi du 14 août 1907, portant approbalion des actes du congrès postal de Rome, ainsi conçu : « Seront également fixées par des décrets insérés au Bulletin des Lois, les conditions de tarif ou autres, applicables dans les relations postales des bureaux français à l’étranger, soit entre eux, soit avec la France et l’Algérie, soit avec les colonies ou établissements français et les pays étrangers ».

Sur le rapport du ministre des travaux publies, des postes et des télégraphes, du ministre des celonies et du ministre des finances,

 

 

DECRETE

Art. 1er — Dans les relations entre la France, FAlgérie, les colonies françaises, d’une part, les bureaux de poste francais du Maroc et de Tripoli de Barbarie, d’autre part, ainsi que dans les rapports de ces derniers bureaux entre eux, le droit à percevoir sur les mandats de poste ordinaires, sur les mandats de recouvrement el sur les mandals d’’abonnement aux journaux, est calculé d’après le larif intérieur français.

Art. 2, — Dans les relations entre la France, l’Algérie, les colonies francaises, les bureaux

français du Maroc et de Tripoli de Barbarie, d’une part, les autres bureaux français à l’étranger, d’autre part, ainsi que dans les rapports de ces derniers bureaux entre eux, le droit à percevoir sur les mandats de poste ordinaires, sur les mandats de recouvrement

et.sur les mandats d’abonnement aux journaux est fixé à 25 centimes par 50 francs ou

fraction de 50 francs.

Art. 3: Le droit perçu sur les mandats échangés avec les colonies françaises ne peut

être inférieur à 25 centimes. Ces mandats peuvent être grévés d’une taxe complémentaire de change.

Le maximum du montant des mandats de poste échangés avec les colonies françaises

reste fixé à 500 francs.

Art. 4. — Dans les relations entre la France et l’Algérie, d’une part, et les bureaux de

poste français établis à l’étranger ainsi que dans les rapports de ces derniers bureaux éntre

eux, le maximum du montant des mandats de poste ne peut excéder 1.000 francspar titre.

Aucun expéditeur ne peut déposer plus de 1000 francs le même jour au profit du destinataire.

Le montant des mandats émis pour la liquidation des recouvrements effectués par la

poste peut exceptionnellement atteindre la somme de 2.000 francs dans les relations entre

la France et l’Algérie, d’une part, les bureaux français du Maroc et de Tripoli de Barbarie,

d’autre part, ainsi que dans les rapports de ces derniers bureaux entre eux.

Art. 5. — Les conditions du régime intérieur français, concernant le recouvrement

par la poste des valeurscommerciales ou autres sont applicables dans les relations entre la

France et l’Algérie, d’une part, les bureaux français du Maroc participant à ce service et

le bureau de Tripoli de Barbarie, d’autre part, ainsi que dans les rapports de ces derniers

bureaux entre eux.

Art. 6. — Les conditions du régime international concernant le recouvrement par la

poste des valeurs commerciales ou autres sont applicables dans les relations entre la Fance,

l’Algérie et les bureaux français du Maroc et de Tripoli de Barbarie, d’une part, et les autres bureaux français à l’étranger participant a ce service d’autre part.

Le prélèvement de 10 centimes à opérer sur le montant de chaque valeur encaissée sera attribué par parts égales au receveur et au facteur ayant participé à l’encaissement.

Art. 7. — Seules les valeurs payables à vue et sans frais peuvent être recouvrées par les bureaux français à l’étranger participant au service des recouvrements.

Il est perçu, sur les sommes recouvrées en France, le prix des timbres mobiles apposés sur les effets de commerce originaires des bureaux à l’étranger, par les soins des bureaux chargés d’opérer les recouvrements

Art. 8. — Les bureaux français à l’étranger qui seront désignés par l’administration, participeront au service du recouvrement des valeurs commerciales ou autres dans les rapports avec les pays qui ont adhéré ou qui adhéreront à l’arrangement international du

26 mai 1906, aux conditions fixées par cet arrangement et le règlement y annexé.

Le prélèvement de 10 centimes à opérer sur le montant de chaque valeur sera attribué

par parts égales au receveur et au facteur ayant participé à l’encaissement.

Art. 9, — Les bureaux français à l’étranger qui seront désignés par l’administration, participeront à l’échange des envois contre remboursement, soit dans leurs relations réciproques, soit dans leurs relations avec la France et l’Algérie, ainsi qu’avec les colonies

françaises et pays étrangers qui coopèrent à ce service.

Art. 140. — Dans les relations entre la France et l’Algérie, d’une part, les bureaux français du Maroc et de Tripoli de Barbarie, d’autre part, ainsi que dans les rapports de ces derniers bureaux entre eux, le service des envois contre remboursement sera soumis aux règles du régime intérieur français.

Dans les relations entre la France, l’Algérie, les bureaux français du Maroc et de Tripoli de Barbarie, d’une part, les autres bureaux à l’étranger, d’autre part, ainsi que dans les rapports de ces derniers bureaux entre eux le service des envois contre remboursement sera soumis aux règles du régime international. 

Art. 11. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1909.

Art. 12. — Le ministre des trevaux publics, des postes et des télégraphes, le ministre des

colonies et le ministre des finances, sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera

inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel de la République française.

 

 

A. FALLIÈRES

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, des

postes et des télégraphes,

Louis BARTHOU.

Le Ministre des colonies,

MILLIÈS-LACROIX.

Le Ministre des finances,

J. CAILLAUX.