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Décret n° 01-209-1914 24/02/1914
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Vu l’art. 18 du décret du 1er décembre 1858;
Vu la loi du 8 janvier 1877 et les décrets du 6 mars 1877;
Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;
DECRETE
Article premier. Les faits prévus par les règlements de police émanés de l’administration locale de la Cote Française des Somalis sont considérés comme contraventions de simple police et punis des mêmes peines.
Le Gouverneur, néanmoins, pour régler les matières d’administration et pour l’exécution des lois, décrets et réglements promulgués dans la Colonie, conserve exceptionnellement le droit de prendre des arrêtés avee pouvoir de les sanctionner par quinze jours de prison et 100 fr. d’amende au maximum.
Dans ce cas et toutes les fois que les peines pécuniaires où corporelles excéderont celles du droit commun en matière de contraventions, les règlements dans lesquels elles seront prévues devront, dans un délai de quatre mois, passé lequel ils seront cadues, être convertis en décrets par le Chef de l’Etat.
Art. 2. Le Ministre des Colonies etle Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
A. LEBRUN.
Le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice,
BIENY ENU-MARTIN.