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Décret n° 02/09/1939 l’emploi des ressources dans les territoires d’outre-mer dépendant du Ministère des colonies.
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Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre, en particulier les articles 20 à 25;
Vu les règlements d’administration publique du 28 novembre 1958 sur les réquisitions et ceux du 5 janvier 1939 sur les accords amibles et les recensements ;
Vu le décret du 6 décembre 1938 relatif aux réquisitions militaires duns les territoires relevant du ministère de: colonies ;
Vu le décret du 2 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour lapplication de lu loi du 11 juillet 193S sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre, daus les territoires d’outre-mer dépendant de l’autorité du Ministre des colonies, en particulier son article 2S ainsi libellé;
Un décret ultérieur déterminera les conditions d’emploi des ressonress des territoires d’outre-mer dépendant de l’autorité du Ministre des colonies ;
Vu les avis du Garde des sceaux, Ministre de la justice, des Ministres de l’économie nationale, des postes, télégraphes et téléphones, du commerce et de la marine marchande ;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er .— Dans les territoires d’outre-mer relevant du Ministre des colonies, la fourniture des prestations nécessaires pour assurer les besoins de la métropole et desdits territoires est obtenue pal accord amiable ou à défaut par réquisition.
Tout bénéfices sur ces prestations est exclu.
La rémunération des prestations ayant donné lieu à des accords amiables fera l’objet d’un décret ultérieur.
La rémunération des prestations obtenues par réquisitions est assurée conformément aux
dispositions des articles ci-après.
Art. 2. — Sur toute l’étendue des territoires relevant du ministère des colonies et dans
leurs eaux territoriales, à défaut d’accords amiables, la propriété où l’usage de tous les biens, meubles et immeubles, brevets d’invention, licences d’exploitation, peuvent être requis pour les besoins de la métropoie on des territoires d’outre-mer relevant du ministère
des colonies.
La réquisition peut porter sur les biens appartenant à des étrangers, mais sous réserve
des conventions internationales en vigueur.
A toute époque, l’autorité requerante peut transformer la réquisition du droit d’usage d’un bien en réquisition de la propriété de ce bien.
La nature et la quotité des ressources qui pourraient être soustraites à la réquisition soit
dans un but d’intérêt général, soit comme indispensable au producteur, détenteur où occupant, sont fixées pur arrêté du chef du territoire.
Art. 3. — En temps Le phil de les chefs de torritoire peuvent, selon les inst ructions reçues du Ministre des colonies et prises en accord avec le Ministre de la défense nationale, procéder à tout recensement de personnes, d’animaux, matériels, matières ou objets, produits, deurées alimentaires, outillages, immeubles, installations ou entreprises. susceptibles d’être requis à la mobilisation et dans les cas prévus à l’article 2 du décret du 2 mai 1939.
Les recensements peuvent comporter non seulement des déclarations faites aux autorités municipales ou aux administrations dans les conditions notifiées par voie d’affiches ou autrement, mais aussi l’obligation de présenter des ressources soumises au recensement au lieu, au point et à l’heure fixée ou de se soumettre à la visite sur place des ressources à recenser par les autorités qui en sont chargées.
L’obligation de fouruir les renseignements demandés on de présenter les ressources à recenser incombe à toute personne en mesure de donner ces renseignements et notamment aux propriétaires, occupants ou détenteurs et à tous préposés.
Sera passible de peines édiciées pur les paragraphes 3 et 4 de l’article 34 de la loi du
11 juillet 1238, quiconque aura utilisé ou divulgné, teuté d’utiliser on de divulguer les
renseignements obtenus par application du présont article. Les fonctionnaires où agents de l’autorité, leurs commis ou préposés qui se cont rendus coupables des délits prévus par
l’alinéa précédent seront punis d’un emprisonnement d’une année au moins et de quatre aus au plus.
Art. 4. — La réquisition est effectuée dans les conditions prévues à l’article 22 du décret
du 2 mai 1939.
La prise de possession de biens ayant fait l’objet de réquisition et effectuée conformément aux règles posées pur les articles 28 à 37 du décret du 28 novembre 1938 sur les réquicitions sauf modifications que les chefs de territoire jugeruient indispensables d’y apporter par arrété en raison des conditions locales.
Art. 5. — Les indemnités dues à la suite de réquisition sont calculées en tenant compte
uniquement de la perte eifective que la dépossession définitive où temporaire impose au prestutaire au jour de la réquisition, abstraction faite du guin qu’aurait pu lui procurer la libre disposition de cette chose et la hausse des prix juussés par la spéculation où l’accaparement ou par toute autre circonstance imputable à l’état de guerre ou de tension extérieure.
Pour les biens dont le droit d’usage a seul été requis, le propriétaire a droit à une indemnité tenant compte de lu privation de jouissance qui lui est imposée et qui lui sera réglés à l’expiration de chaque période fixée par la cominission d’évaluation.
Dans le eus où un bien dont l’usage a été requis aurait subi au cours de la période de
réquisitios, une détérioration dépassant celle que comporte l’usage normal de ce bien, l’indemnité de réparation ou de remise en état, destinée à couvrir cette dépréciation anormale, est calculée an cours du jour de la restitution, sans que toutefois, elle puisse être supérieure à la valeur vénale du bien au jour de la réquisition.
Lorsque, après avoir requis l’usage d’un bien, l’autorité regnérante étend la réquisition à la
propriété de ce bien, ou lorsque, au moment de la cessation, le bien requis ne peut être restitué à son propriétaire soit par suite de perte, soit pour toute autre cause, l’indemnité de dépossession définitive doit représenter la valeur du bien à la date de la réquisition initiule, sous la seule déduction des sommes déjà de louées en raison de la dépréciation normale du bien pendant la période de cette dernière réquisition.
Art. 6. — L’indemnité nue peut pour les produits taxés, être supérieure au prix de la taxe.
L’indemnité peut être déterminée par barémes et tarifs établis dès le temps de paix ou adoptée, sur proposition des Commissions d’évaluat ion, par le chef de territoire et revises chaque fois que les circonstances l’exigent.
— Les réquisitions effectuées par l’intermédiaire des Commissions de réquisition ou de Commissions de réception du service de ravitaillement d’après des barèmes approuvés par la chef de territoire ne donnent pas lieu à la procédure devant les Comimissions d’évaluation.
Art. 7. —- La réquisition des établissements industriels et commerciaux donne lieu à une
indemnité dont les modes d’évaluation seront précisés par un décret ultérieur.
Art. 8. -— L’évaluation de l’indemnité est faite par des Commissions d’évaluation qui devront comprend 6. en norubre égal, des réprésentants des administrations pubiiques et des représentants des groupements économiques, industriels, commerciaux ou agricoles.
En outre, des Commissions spéciales d’évaluation pourront être constituées pour certaines catégories de biens et en particulier pour les établissements industriels et commerciaux.
Le chef de territoire déterminera la compasition, les attributions, le siège, le ressort et les règles de fonctionnement de ces commissions.
Le chef de territoire on son délégné, sur la proposition des Commissions d’évaluation, fixe le montant de l’indemnité à allouer, sauf recours du prestataire devant les juridictions
de droit commun.
La Commission centrale, prévue à l’article 29 de la loi du 11 juillet 1938, correspond avec
les Commissions coloniales d’évaluation en vue d’assurer l’uniformité et la régularité des liquidations et émet son avis sur toutes les difficultés dont elle est saisie par le Ministre des colonies relativement an règlement des indemnités de réquisition dans les territoires d’outre-mer.
Art. 9. — Le règlement des indemnités est fait conformément aux articles 10 à 13 du
décret du 6 décembre 1938 sur les réquisitions militaires aux colonies : il doit intervenir dans un délai maximum de deux mois pour les objets mobiliers et de six mois pour les immeubles à dater de la fixation définitive de l’indemnité.
Le payement peut avoir lieu en nnméraire, en bons du Trésor portant intérêt à compter
de la réquisition de la propriété du bien ou selon tout autre moyen résultant des textes
applicables dans chaque territoire.
Art. 10. — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, le Ministre des colonies, les Ministres de la marine, de l’air, des finances, des affaires étrangères, du travail et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise, aux Journaux officiels de chaque territoire intéressé et inséré aux Bulletins officiels des ministères de la défense nationale et de la guerre et des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, ministre
de La défense nationale et de la
guerre,
Edouard DALADIER.
Le Ministre des Colonies,
Georges MANDEL.
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUD.