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Décret n° 02-270-1919 09/03/1919
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Vu la loi du 26 juillet 1918, modifiant et complétant les dispositions de la loi du 5 août 1914, sur la prorogation des échéances des valeurs négociables en ce qui concerne l’exception de mobilisation et notamment l’article 8 qui prévoit que « la présente loi sera rendue applicable aux colonies de la Martinique, de la Guade-loupe, de la Réunion et de la Guyane;
Vu le décret du 13 juin 1915, relatif à la suspension des prescriptions, péremptions et délais’en matières civile, commerciale et administrative au profit des mobilisés et à l’extension de la disposition de l’article 1244, paragraphe 2 du code civil au profit des mobilisés dans les colonies et possessions françaises autres que la Tunisie et le Maroc.
Vu le décret du 27 avril 1916 portant modification du décret du 13 juin précité ;
Sur la proposition du Ministre des colonies et du garde des sceaux, Ministre de la justice ;
DECRETE
Art. 1er.— jusqu’à la cessation des hostilités aucune instance, sauf l’exercice de l’action publique par le ministère public ne pourra être engagée ou poursuivie, aucun acte d’exécution ne pourra être accompli dans les colonies et pays de protectorats relevant du ministre des colonies contre les citoyens sujets ou protégés français présents sous les drapeaux, sans leur consentement.
Art. 2.— Sont suspendus également à leur profit à dater du jour de leur mobilisation jusqu’à la cessation des hostilités et jusqu’à leur renvoi anticipé dans leurs foyers, toutes prescriptions et péremptions en matière civile, commerciale et administrative, tous délais impartis pour signifier, exécuter ou les décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs.
La suspension des prescriptions et péremptions s’applique aux inscriptions hypothécaires, à leur renouvellement, aux transcriptions et généralement à tous les actes qui, d’après la loi , doivent être accomplis dans un délai déterminé.
Art. 3.– Pendant le même temps cesseront de produire effet les clauses des contrats qui stipulent une déchéance en cas d’inexécution dans un délai ou une date préfixe, à condition que ces contrats aient été conclus, avant la due de la mobilisation des intéressés.
Art. 4.— Pendant toute la période d’application du décret du 10 août 1914 suspendant les délais impartis pour les actes de recours à effectuer dans la métropole, sont également suspendus tous les délais impartis par les articles 86 à 93 inclus du décret du 5 août 1881 pour l’accomplissement des formalités qui doivent être remplies dans les colonies pour le dépôt des recours en conseil d’Etat.
Art. 5.— Les sociétés en nom collectif dont tous les associés et les sociétés en commandites dont tous les gérants sont présents sous les drapeaux, bénéficient dans les colonies, de la suspension des prescriptions, péremptions et délais en matière civile, commerciale et administrative édictée en faveur des mobilisés ci-dessus.
Art. 6.— Pendant la durée de la guerre et jusqu’à une date qui sera fixée dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 9 ci-dessous, aucune saisie-arrêt, aucune saisie-gagerie et plus généralement aucune saisie faite à titre conservatoire ne pourront être pratiquées à l’encontre des mobilisés.
Aucune mesure d’expulsion au profit du propriétaire ou bailleur ne pourra être prononcée par application de l’article 1752 du code civil envers lés locataires, métayers ou fermiers présents sous les drapeaux.
Art. 7.— Toutefois pour des motifs exceptionnels, et en vertu d’une autorisation spéciale, introduite par simple requête, l’instance pourra être engagée ou continuée et l’exécution poursuivie contre des citoyens mobilisés mais résidant, en vertu d’une affectation, sans limitation de durée dans la zone de l’intérieur.
Cette autorisation sera accordée sans frais par le magistrat compétent, en l’espèce le président du Tribunal civil, ou à défaut le juge de pet à compétence étendue, du domicile du mobilisé qui appréciera si ce dernier se trouve en état de soutenir l’instance et de satisfaire à la poursuite.
Le greffier en adressera copie par lettre recommandée avec avis de réception au mobilisé, lequel sera en même temps invité à comparaitre où à présenter ses observations écrites dans un délai que le magistrat compétent aura déterminé.
A défaut d’un avis de réception de la lettre recommandée ou de la réponse de l’intéressé, le magistrat compétent, avant de statuer, pourra ordonner que celui-ci sera cité au jour et heure qu’il fixera, par exploit d’huissier commis à cet effet, et invité subsidiairement par le même exploit à faire parvenir ses observations écrites dans ce nouveau délai.
Le président pourra également, s’il le juge utile pour déterminer sa décision, recueillir l’avis de l’autorité militaire.
Art. 8.— En ce qui concerne les saisies visées à l’article 6 ci-dessus, l’autorisation qui devra être motivée ne sera accordée que pour causes graves et dans le cas où la saisie serait indispensable à la sauvegarde d’intérêts en péril.
Elle ne pourra être ordonnée que sous réserve par le juge d’entendre, après la saisie et au jour qu’il fixera, le saisi et le saisissant ou leur représentant. A cet effet, ladite ordonnance, ainsi que la convocation, seront notifiées au saisi par le greffier par lettre recommandée.
Au jour dit, le juge aura la faculté de confirmer, modifier ou rétracter son ordonnance, alors même que les intéressés ne comparaitraient pas ; il devra, en ce cas, s’entourer d’office de tous renseignements utiles et il pourra au besoin ajourner sa décision à une date ultérieure.
L’ordonnance relative à l’autorisation n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel.
Art. 9.— Toutes instances, tous délais et toutes mesures d’exécution ordonnés dans les cas visés ci-dessus seront à nouveau suspendus à dater du jour où le mobilisé, venant à être appelé dans la zone des armées, fait la déclaration de cette affectation nouvelle par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la juridiction saisie et au demandeur ou poursuivant. Au cas où le mobilisé s’est fait représenter par un avoué ou par un mandataire, la suspension sera également acquise, à charge pour ce dernier de notifier l’affectation nouvelle du mobilisé et à compter seulement de cette notification.
A dater de la cessation des hostilités ou du renvoi anticipé des mobilisés dans leurs foyers un nouveau délai égal au délai ordinaire courra pour les différents actes et recours devant les tribunaux judiciaires ou administratifs Quant aux autres actes, notamment ceux visés à l’article 3, il est accordé, à partir des mêmes dates un délai égal à celui qui restait à courir au jour de la mobilisation de l’intéressé.
Un arrêté du Gouverneur Général dans les colonies groupées sous un gouvernement général et du Gouverneur dans les autres colonies, fera connaître la date de la cessation des hostilités.
Art. 10.— Les citoyens ou sujets français des colonies appelés sous les drapeaux, pourront renoncer en tout ou partie au bénéfice des dispositions précédentes.
Art. 11.— Sont présumés avoir renoncé à se prévaloir de l’immunité édictée par l’article 1er pour tout ce qui concerne leur commerce ou leur industrie, les mobilisés qui, personnellement, on par autrui auront continué ou repris, depuis la mobilisation, une exploitation commerciale ou industrielle ou auront pris eux-mêmes l’initiative d’actes de poursuites ou d’exécution.
Quelle que soit l’affectation du mobilisé, tout gérant ou toute personne préposée par lui à l’exploitation de son entreprise commerciale ou industrielle est présumé par ce seul fait, avoir reçu un mandat ad litem l’autorisant à soutenir l’instance au nom du propriétaire mobilisé, lequel sera tenu de satisfaire aux effets de la condamnation prononcée.
Une fois l’instance engagée, ce mandat ne pourra être révoqué par le propriétaire de ladite entreprise qu’à la condition de renoncer expressément à se prévaloir, en ce qui le concerne de l’exception de mobilisation.
Les mêmes règles sont également applicables en matière commerciale à tons engagements relatifs au commerce du mobilisé postérieurs à sa mobilisation.
Art. 12.— En dehors des exceptions énoncées dans les articles précédents la disposition de l’article 1244, paragraphe 2, du code civil est applicable jusqu’à la cessation des hostilités et pendant les six mois qui suivront aux poursuites et exécutions en toute matière, celles exercées en matière pénale demeurant exceptées,.
A défaut de juridiction déjà saisie, les présidents des tribunaux civils ou les juges de paix à compétence étendue statueront par ordonnance de référé. Les décisions rendues seront exécutoires, nonobstant appel et enregistrées gratis lorsqu’elles se borneront à reconnaitre aux intéressés le bénéfice de la disposition de l’article 1244, paragraphe 2 du code civil.
Art. 13.— Sont abrogées les dispositions du décret du 13 juin 1945 et du décret du 27 avril 1916.
Art. 14. — Le Ministre des colonies, le garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Henry SIMON.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Louis NAIL.