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Décret n° 02-315-1923 29/12/1922
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Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu l’article 26 du décret du 34 mai 1862;
Vu l’article 324 du décret du 30 décembre
1912 sur le régime financier des colonies;
Sur le rapport des ministres des colonies et des finances,
DECRETE
Art 1er. L’article 324 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier les colonies est complété ainsi qu’il suit :
Par exception, les comptes des régies coloniales contributions indirectes, douanes et régies, postes, télégraphes, téléphones, enregistrement) peuvent être présentés, pour l’année entière, par le comptable en exercice au 31 décembre, Les mutations qui se produisent en cours d’année donnent lieu à l’établissement de comptes de clere-à-maitre rendus par chaque comptable sortant à son successeur ».
Art. 2. Dans la cas particulier où la mutation de comptable a lieu à la date de la clôture d’un exerce, le compte de gestion a rendre par le comptable sortant peut servir de compte de clerc-a-maitre, sous la condition expresse qu’il soit accepté par le comptable entrant.
Ant. 3. Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui de concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré où journal officiel de la République française et au Bulletin des lois.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République:
Le Ministre des colonies,
A. SARRAUT.
Le Ministre des finances,
CH. DE LASTRYRIE.