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Décret n° 02-351-1926 29 décembre 1925
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Le Président de la République française,
Vu le décret du 6 inillel 1904, modiliant le décret du 3 juillet 1897, sur les imdemnites de dénlacement et les passages du personnel colonial,
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
Art.1er — Le peremier paragraphe de l’article 4 du décret du 6 juillet 1904 est modifié de la maniere suivanté:
— Les officiers généraux, ainsi que les officiers supérieurs et les fonctionnaires assimilés (1er calégorie A et B) changeant de résidence n’ont droit au transporl gratuit d’un domestique qu’à la condition qu’ils soient accompagnés à bord de deux enfants au moins, agés de moiñs de dix ans.
Le même droit est élendu.aux femmes des intéressés qui, pouvant prétendre au passage gratuit, voyagent sans leur mari, mais avec deux enfants au moins, âgés de ï moins de dix ans.
Les ofliciers généraux ou supérieurs, ainsi que les fonctionnaires assimilés (1r calégorie A et B), se rendant en mission de France aux colonies ou des colonies en France, n’ont droit au passage gratuit d’aueun domestique, exception les ‘inspecteurs généraux d’armes, qui ont droit au transporl graluit de leur ordonnance.
Les domestiques sont classés à la 6° catégorie. »
Art.2._ Les officiers ou fonctionnaires visés à l’article 1, qui auraient profité soitpersonnellement soit du fait de leur femme, de la faculté donnée par ledit article pour faire voyagér aux frais de l’administration des domestiques qui n’élaient pus à leur service, en dehors de la (raversée, seront tenus de rembourser le prix du passage accordé, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être proposées contre eux.
Art. 3. — À litre transitoire, les ofliciers ou fonctionnaires qui auront bénéficié, sous lempire de la réglementation antérieure, de passages gratuits de domestiques indigènes à destination de France, ou de domestiques eurcpéens à destinationl colonie de service. supprimés par le présent décret, pourront prétendre à la gratuité, pour une seule et unique traversée, du passage de rapatriement des intéressés les accompagnant eux-mêmes à l’eccasion de leur retour à la colonie ou en France.
Art 4 — Sont abrogées toutes dispositons anlérieures contraires à celles du présent décret.
Art. 5 — Le Ministire des colonies est chargé de Tevéculion adiu présent décret publique francaise et inséré au Bullelin officiel du ministère des colonies.
Gaston DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Léon PERRIER.