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Décret n° 02-438-4933 Réorganisation de la milice indigène de la Côte française des Somalis.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Côte française des Somalis par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi du 7 juillet 1900 portant organisation des troupes coloniales ;

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée ;

Vu le décret du 26 juin 1928 portant organisation des troupes coloniales et fixant les cadres et effectifs de ces troupes;

Vu le décret du 16 août 1922 portant organisation de la garde indigène de la Côte française des Somalis ;

Vu l’arrêté local du 9 septembre 1912 réorganisant le personnel de la police administrative et judiciaire de la Côte française des Somalis et les arrétés locaux postérieurs qui le modifient ;

Vu les arrêtés locaux dn 6 movembre 1928 et du 4 septembre 1929 portant création d’un peloton méhariste à la Côte francaise des Somalis ;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

DECRETE

TITR Ier.

 

DISTOSITIONS GÉNÉRALES.

 

Art. 1er. — Il est créé à la Côte francaise des Somalis une milice indigène chargée d’assurer la police intérieure de la colonie, la police des frontières et des voies de communication, les escortes et convois, la garde des bâtiments administratifs.

Art. 2. — La milice indigène relève de l’autorité directe du gouverneur. Des détachements peuvent être mis à la disposition des chefs de circonscriptions administratives.

Art. 3. — Toutes les dépenses d’entretien de la milice sont à la charge du budget local de la Côte française des Somalis.

 

TITRE II.

 

COMMANDEMENT, ORGANISATION ET EFFECTIFS, RECRUTEMENT.

 

Art. 4 — Le commandement de la milice indigine de la Côte française des Somalis est exercé par un capitaine d’infanterie coloniale, en service hors cadres, dont les attributions.

pouvoirs et prérogatives sont fixés par arrêté du gouverneur soumis à l’approbation du Ministre des colonis.

Art. 5. — la milice indigène de la Côte française des Somalis comprend :

Une brigade à pied.

Un peloton de méharistes.

Elle comporte un personnel européen d’encadrement d’officiers et de sous-officiers des troupes coloniales, détachés hors cadres, et un personnel indigène.

 

Art. 6. — L’effectif de la milice est fixé comme suit :

 

Brigade à pied.

 

Européens.

1 lieutenant ou sous-lieutenant.

1 adjudant ou adjudant-chef.

4 sergents ou sergents-chefs.

Indigènes.

1 adjudant où adjudant-chef.

6 sergents ou sergents-chefs.

16 caporaux.

157 miliciens de 1re ou 2e classe.

180

 

Peloton méhariste.

Européens.

1 adjudant où 2djudant-chef spécialiste.

1 sergent ou sergent-chef spécialiste.

Indigènes.

2 sergents ou sergents-chefs,

4 caporaux.

44 méharistes de 1re ou 2e classe.

Art. 7. — Le recrutement de la milice indigène s’opère :

1° Pour voie d engagements volontaires de trois, quatre ou cinq ans;

2° Par voie de rengagements de deux, trois  une quatre où cinq ans renouvelables, jusqu’à une durée totale de quinze ans de services et, exceptionnellement, de vingt-cinq ans de services teptionnellement, de vingt-cinq ans de services.

Art. 8.— Les nominations des indigènes dans les différents grades sont prononcées : par le gouverneur, sur propositions du capitaine commandant la milice, pour les grades d’adjudant-chef, adjudant, sergent-chef et sergent; par le capitaine, pour les grades de caporal et de milicien de 1re classe.

Art. 9. — En &ais de mobilisation et, conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1900 et de l’article 8 de la du 31 mars 1928, la miiice indigène, Complétée par l’appel ces réserves, formées par les anciens miliciens en résidence dans la colonie, passe en entier sous les ordres de l’autorité militaire désignée pour diriger la défense de la colonie, sauf la partie strictement nécessaire pour assurer là poiice intérieure.

Art. 10. — A compter du jour où il passe sous les ordres de l’autorité militaire, le personnel de la milice indigène fait partie intégrante de l’armée ; il a les mêmes obligations et les mêmes droits, honneurs et récompenses que les troupes qui la composent.

Ce personnel est justiciabe des tribunauxmilitaires; les lois et règlements qui régissent l’armée à ce sujet lui sont applicables.

Il a la même solde et les mêmes prestations, allocations, indemnités que le personnel de l’armée active auquel il est assimilé ou dont il a la correspondance de grade, sons la réserve ail ne pourra toucher moins que lorsqu’il est sous les ordres de l’autorité civile; la solde et les diverses prestations, allocation s et indemnités continuent d’ailleurs à être payées sur les fonds du budget de la colonie.

Au point de vue des pensions pour infirmités et blessures et des pensions Ge veuves, les fonctionnaires de la garde indigène, les gradés du cadre indigène et les miliciens jouissent de tous les droits attribués aux militaires aux-quels ils sont assimilés dans l’armée active ou dont ils ont la correspondance de grade,

sans toutefois que la pension ainsi déterminée puisse être inférieure il celle qu’ils auraient obtenue si cette pension avait é6t6 liquidée d’après les tarifs spéciaux de la milice indigène; ces pensions continuent d’ailleurs à être payées par la colonie dans les conditions fixées par un arrêté du gouverneur soumis à l’approbation du Ministre des colonies. A partir du moment où le personnel de la milice indigène passe sous les ordres de l’autorité militaire, aucune démission donnée par un agent de ce bersonnel ne peut être acceptée qu’après le consentement du commandant des troupes.

Art. 11. -— La mobilisation et la mise en activité de la milice indigène sont ordonnées par le gouverneur, après entente avec le commandant des troupes.

Art. 12. — Lorsque le personnel de la milice indigène est mis à la disposition de l’autorité militaire, il conserve son uniforme avec ses insignes de grade.

L’habillement, l’équipement, le campement, l’armement, les munitions, soit en service, soit en réserve, et, d’une manière générale, tous les approvisionnements destinés à la milice indigène sont remis à l’autorité miitaire qui pourvoit, directement ou par l’intermédiaire de l’administration civile, à leur emploi et à leur renouvellement, à charge de remboursement par le budget local.

Art. 13. — La milice indigène peut être l’objet. en temps de paix, à la demande du gouverneur, d’inspections passées par un officier supérieur de l’armée active (1). Les inspections ont un but exclusivement militaire et portent, en principe, sur l’instruction, la discipline, l’entraînement, la tenue, l’armement et les munitions. 

(1) Désigné parmi ceux passant à Djibouti en provenance ou à destination de l’Afrique orientale francaise.

 

Art. 14 — Les correspondances de grade du personnel de l’armée ou du personnel de la milice indigène, quand ee dernier se trouve

placé sous le commandement de l’autorité militaire sont les suivantes :

 

Personnel indigène

Adjudant-chef on adjudant de milice.

Adjudant-chef ou adjudant indigène de réserve.

Sersent-chef ou sergent de milice — Segent-chef ou sergent indigène de réserve.

Caporal de milice. -— Caporal indigène de reserve.

Milicien de 1re ou 2e classe. — Soldat indigène de réserve de 1re on 2e classe.

 

TITRE III.

 

DISPOSITI ONS ADMINISTRATIVES.

 

Art. 15. — Les allocations de solde et accessoires attributs au personnel militaire européen d’encadrement de la milice sont fixés par la régiementation en vigueur pour le personnel des troupes coloniales en service aux colonies.

Endépendhiminent de ces prestations, ce personnel reçoit les diverses indemnités spéciales à la colonie, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour le personnel des fonctionnaires civils

européens.

Art. 16. — Le personnel indigene de la milice a droit à une pension de retraite d’ancienneté à vingt-cinq ans Ge services, à un pécule à quinze ans de services, et à des pensions d’infirmité dans les conditions et suivant des tarifs à fixer par arrêté du gouverneur soumis à l’approhation du Ministre des colonies.

Ces pensions sent à la charge du budget local, à moins qu’il n’existe une caisse locale

de retraites.

Art. 17. — Le personnel militaire européen d’encadrement de la milice conserve son uniforme avec adjon tion d’un croissant étoilé.

Art. 18. — En temps de paix, les militaires des troupes coléniales en service à la Côte française des Somalis relèvent de la juridiction du tribunal militaire permanent de Marseille.

Le personnel indigène de la milice ne relève que de la juridiction civile.

En cas de mobilisation, la milice mobilisée de la Côte francaise des Somalis relève du méme tribunal militaire que les forces régulières avec lesquelles elle serait éventuellement appelée à coopérer.

 

TITRE IV.

 

DISPOSITIOXS TRANSITOIRES.

 

Art. 19. — Les gardes indigènes et les méharistes actuellement en service à la Côte française des Somalis seront versés dans la milice indigène où ils conserveront leur grade et leur ancienneté; les services accomplis dans la garde indigène ou dans le peloton méhariste leur compteront pour leurs droits ù une pension de retraite ou au pécule.

Les effectifs de la milice seront ramenés par voie d’extinction à ceux fixés par le présent décret.

Art. 20. — L’inspecteur et le garde principal de la garde indigène actuellement en service seront versés dans ja milice indigène où ils conserveront leur tifre, leur solde et leur statut, sous réserve des modifications qui y pourraient être ultérieurement et légalement apportées.

L’emploi de ces cadres civils sera réglé par le gouverneur et lofficier commandant au méme titre que l’emploi des cadres militaires.

 

TITRE V.

 

DISPOSITIONS DIVERSES.

 

Art. 21. — Un arrêté du gouverneur soumis à l’approbation du Ministres des colonies fixera les con ditions d’en gagement et de rengagement dans la milice, l’organisation des réserves, les indemnités spéciales à allouer au persennel militaire européen d’encadrement, la solde, les indemnités, les taux des pensions et pécules du personnel indigène: les règles d’adiministration et de discipline, l’armement, l’équipement et en général, toutes les matiéresnon réglées par le présent décret.

Art. 22. — Toutes les dispositions antérieures, contraires à celles du présent décret, sont et demeurent abrogées.

Art. 28. — Le Ministre des colonies et le Ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Côte francaise des Somalis.

 

 

ALBERT BEPRUN.

Par le Président de la itépublique :

Le Ministre des colonies.

Albert SARRAUT.

Le Ministre de la guerre,

Edouard DALADIER.