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Décret n° 02-446-1934 interministériel déterminant les conditions d’application et de procédure de l’article 24 de la loi du 31 mars 1928 (allocations aux familles dont les soutiens indispensables sont appelés sous le drapeaux) .

Vu la loi du 31 mars 1928 et, notamment, le dernier alinéa de l’article 24, ainsi Conçu :

« Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application et de procédure du présent article »; 

Le Conseil d’Etat entendu,

 

 

DECRETE

TITRE PREMIER.

 

Article 1er. — Les demandes formées en vue de bénéficier ües dispositions de l’article 24 de la loi du 31 mars 1928 sont accompagnées des pièces ci-après :

1° Le relevé des contributions payées par la famille, certifié par le percepteur, et la déclaration expresse que ni le pétitionnaire, ni aucun membre de la famille n’est inscrit au rôle des contributions dans aucune autre commune;

2° Un état, certifié par le maire de la commune, indiquant le nombre et la position des membres de la famille vivant sous le méme toit ou séparément, les revenus et les ressources de chacun d’eux, y compris les pensions, secours où allocations, de quelque näture que ce soit, que pourraient recevoir 1es membres de la famille; cet état est établi conformément au modèle déterminé par une instruction interministérielle.

L’auteur de la demande aoit fournir également les justifications relatives à son état civil et à ses liens de parenté où d’alliance avec l’appelé ou le militaire et toutes autres indications de nature à établir que celui-ci remplit effectivement les devoirs de soutien indispensable de famille.

Les demandes présentées après l’incorporation indiquent, en outre, avec toutes justifications à l’appui, la date à partir de laquelle le militaire présent sous les drapeaux est deveuu soutien de famille. Elles sont complétées par l’état signalétique et des services du militaire. délivré par le chef de corps à requête du maire.

En ce qui concerne les demandes de majoration à raison d’enfants de moins de 16 ans, le pétitionnaire justifie que ces enfants sont  individuellement et effectivement à la charge du soutien de famille.

Art. 2. — Aucune demande d’allocation n’est recevable après la libération du soutien de famille ou après l’expiration de son temps légal de service actif.

Art. 3. — Les demandes d’allocation sont adressées au maire du domicile du pétitionnaire. Il en est donné récépissé.

A compter de la date du récépissé, court le délai d’un mois pendant lequel le Conseil municipal réuni, au besoin en session extraordinaire, doit donner, en comité secret, son avis sur la demande, Faute par lui de se prononcer dans le délai susvisé, il pourra être passé outre.

Dès le dépôt de la demande, le maire fait parvenir au préfet les pièces nécessaires pour lui permettre de procéder à l’enquête prévue pur la loi. Les dossiers complets des demandes d’allocation sont transmis sans délai au préfet, dès que le Conseil municipal a donné son avis. 

Art. 4. — La Commission départementale peut adjoindre des suppléants aux deux conseillers généraux et au conseiller d’arrondissement qu’elle a désignés comme membres du Conseil départemental.

Dans ie département de la Seine, le préfet désigne trois membres du Conseil général et des suppléants pour faire partie du Conseil départemental.

Le Conseil départemental se réunit au siège de la préfecture. 

1l est convoqué par son président, au moins une fois par mois.

Il ne peut délibérer valablement que si quatre de ses membres, dont le président, sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le préfet soumet au Conseil départemental, dans le mois qui suit leur enregistrement à la préfecture, les dossiers des demandes d’allocation, en complétant chacun d’eux par le procès-verbal de l’enquête.

Dans le cas cù plusieurs personnes d’une même famille, domiciliées dans des départements différents, sollicitent l’allocation au titre du même soutien, la décision à intervenir appartient au Conseil du département dans lequel est incrit le jeune homme, dont ja présence sous les drapeaux ouvre le droit à l’allocation.

Le Conseil départemental statue également sur les demandes de majoration présentées par application du 3e alinéa de l’article 24 de la loi, pour les enfants qui sont individuellement et effectivement à la charge du militaire.

la décision qui accorde une majoration indique le nom, prénoms et date de naissance de l’enfant qui y donne droit.

Aucune majoration ne peut être allouée que comme complément d’une allocation principale.

Art. 5. — Le Conseil départemental fixe le point de départ des allocations, lequel ne peut, en aucun cas, être antérieur ni à la date de l’incorporation, ni à la date à laquelle le militaire est devenu soutien de famille.

Art. 6.— L allocation est. supprimée de plein droit dans le cas où le militaire cesse d’être présent sous les drapeaux.

En ce qui concerne 1es engagés, l’allocation cesse le jour où ils ont accompli leur temps légal de service actif.

La majoration accordée pour un enfant à la charge du soutien de famille cesse de plein droit en cas de décès de l’enfant ou dès qu’il a atteint l’âge de 16 ans.

Lorsque les familles ne se trouvent plus dans la situation qui avait ouvert en leur faveur le droit aux allocations et majorations, le maire du lieu de leur domicile saisit, d’ofice ou sur l’intervention du préfet, le Conseil municipal de propositions de suppression des allocations, de suppression des majorations ou de réduction de leur nombre.

Lorsque le Conseil municipal a formulé son avis sur ces propositions où que, mis en demeure par le préfet, il n’a pas formulé d’avis dans le délai qui lui a été imparti, la demande de radiation est transmise au Conseil du département où réside effectivement et actuellement la famille titulaire de l’allocation, ou, si cette résidence vst inconnue, au Conseil du département de la dernière résidence connue.

Art. 7. — Dans les cas prévus par les deux

premiers aliné:s de l’article 6, le droit aux allocations et majorations est supprimé pour les bénéficiaires à compter du jour de l’évé.

nement qui motive la suppression.

Dans les autres cas, le droit aux allocations et majorations cesse, pour le bénéficiaire, à la fin du mois dans le cours duquel notification lui est faite de la décision de retrait.

Art. 8. — Les demandes formées par les familles résidant à l’étranger, en vue de faire reconnaître comrme soutien indispensable un de leurs membres appelé ou engagé, sont transmises au consul général, consul où vice-consul dans la circonscription duquel elles résident.

Ces agents réclament des familles toutes les justifications nécessaires. Ils demandent directement aux préfets des départements d’origine des familles tous les renseignements leur permettant de statuer en connaissance de cause.

Les décisions sont communiquées aux intéressés et au Ministre des affaires étrangères, qui les transmet au Ministre de la guerre et au Ministre chargé de l’assistance, ainsi qu’au préfet du département où le militaire a été porté sur les tableaux de recensement.

Dans le cas où le consul général, le consul ou vice-consul est informé que la situation de famille s’est modifiée, il procède à une enquête et prononce, s’il y a lieu, par décision motivée, la suppression des allocations, la réduction ou la suppression des majorations.

Cette décision est notifiée aux intéressés et fait l’objet des communications prévues au 3e paragraphe du présent article.

L’initiative de la procédure d’enquête peut être également prise par le préfet du département d’origine du militaire ou de sa famille.

Art. 9. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux hommes de la disponibilité et des réserves convoqués par application des articles 40, 48, 49 et 52 de la loi du 31 mars 1928, sous réserve des modifications ci-aprés :

En ce qui concerne les hommes de la disponibilité et des réserves convoqués pour des périodes d’exercice, par application de l’article 49, l’autorité militaire adresse à chacun des hommes à convoquer un avis les informant qu’ils auront à accomplir une période d’instruction.

Dans la quinza ine de la récept ion de cet avis, les hommes de la di sponibilité et des réserves, qui se trouvent dans les conditions requises pour procurer à leur famille le bénéfice de l’allocation journalière, adressent leur demande au maire de la commune de leur résidence.

Ils joignent à leur demande, outre les pièces et justifications prévues par la loi, l’avis ci-dessus mentionné.

En ce qui concerne les hommes de la disponibilité rappelés par application de l’article 40, ceux de la disponibilité et des réserves appelés par application des articles 48 et 52, les demandes doivent être adressées dans la quinzaine de la réception de l’ordre d’appel.

Elles sont instruites d’urgence par le conseil départemental, qui est convoqué extraordinairement.

 

TITRE II.

Dispositions spéciales à l’Algérie, aux colonics, aux pays de protectorat et auæ territoires sous mandat.

 

Art. 10. — Les dispositions du présent décret sont applicables à l’Algérie, sous réserre des modifications ci-après :

 

Le Conseil départemental de chacun des trois départements de l’Algérie est composé :

1° Du préfet, président, ou. A son défaut, d’un fonctionnaire «le l’administration préfectorale désigné par le préfet;

2° Du directeur des contributions diverses;

3° Du trésorier général ou du payeur principal ;

4° De trois conseillers généraux, dont deux au moins pris dans des arroudissements différents, désignés par la Commission départementale. qui peut leur adjoindre des suppléants.

Dans les territoires du Sud, le Conseil départemental est remplacé par une Commission siégeant à Laghount pour le territoire de Chnnlnlu, à Aïn-Sefra pour le territoire de ce nom, et à Touggourt pour les deux territoires de Touggourt et des Oasis. La Commission est composée du commandant militaire du territoire ou de son représentant, président ; du payeur du Trésor, ou, à son défaut, du receveur de l’enregistrement ; du médecin militaire ou civil francais, et d’un membre français de la Commission municipale du chef-lieu du territoire, siège du Conseil, désigné par ses collègues.

Art. 11. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux colonies ainsi qu’aux pays de protectorat et aux territoires sous mandat, relevant soit du ministère des colonies, soit du ministère des affaires étrangères, sous réserve des modifications ci-après :

Les attributions conférées aux préfets sont exercées soit par le gouverneur, soit par le résident général ou le résident supérieur, soît par le haut commissaire ou le commissaire de la République.

Ces fonctionnaires désignent par arrêté les membres de la Commission qui tient lieu de Conseil départemental et fixent les conditions de fonctionnement de cette Commission.

L’arrêté mentionné au paragraphe précédent détermine, en outre, les conditions du dépôt des demandes et le délai dans lequel elles doivent être examinées.

Art. 12. — Le décret du 20 juillet 1923, portant ivglement d’administration publique pour l’application de l’article 24 de la loi du 1er avril 1923 est abrogé.

Art. 13. — Les Ministres des finances, de la guerre, de la marine, de la justice, des affaires étrangères, de l’intérieur, des colonies et du travail, de l’hygiène, de l’assistance et de la prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Ministre des finances,

Ministre des finances,

R . POINCARÉ

Le Ministre de la guerre,

Paul PAINLEVÉ.

Le Ministre de la marine,

Georges LEYGUES,

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Louis BARTHOU.

Le Ministre des affaires élrangères,

Aristide BRIAND.

Le Ministre des colonies,

Léon PERRIER.

Le Ministre de l’intérieur,

Albert SARRAUT,

Le Ministre du travail, de l’hygiène,

de l’assistance et de la prévoyance sociales,

André FALLIÈRES.