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Décret n° 02-452-1934 04 avril 1934
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil et du ministre des finances,
Vu l’article 36 de la loi de finances du 28 février 1934 autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes mesures d’économie qu’exigera l’équilibre du budget :
Vu la délibération du « ministres en date du 4 avril 1934;
DECRETE
Art. 1er — Nul ne pourra exercer simultanément plusieurs fonctions rémunérées à la nomination de l’Etat, des départements, colonies, pays de protectorat et territoires à mandat, des communes, des offices nationaux et de tous les établissements publics, Il ne pourra
être dérogé à cette règle que dans les cas où il sera établi que le cumul n’est préjudiciable à aucun des services intéressés, Dans ce cas, le cumul ne pourra porter sur plus de deux fonctions,
Les dévogations devront être prononcées sur avis conforme d’une commission dont la composition sera fixée par décret, Elles feront l’objet de décrets ou d’arrêtés selon que le statut des fonctionnaires intéressés prévoit leur nomination par décret ou arrêté. Ces textes seront contresignés par le ministre des finunces et publiés au Journal officiel.
Nul ne neut être autorisé à cumuler deux emplois déclarés incompatibles par la loi.
Art 2. Les agents autorisés à cumuler deux fonctions, places, emplois ou commissions, dans les conditions définies à l’article 1er , ne pourront, en aucun cas, cumuler intégralement les traitements y afférents.
Le moindre des deux traitements considérés sera réduit au quart Dans les administrations où des rémunérations spéciales sont prévues pour des fonctionnaires cumulant les dispositions antérieures au présent décret continueront de s’appliquer chaque fois qu’elles seront plus restrictives que celles qui font l’objet du présent article.
Art. 3 Les fonctionnaires exerçant, à titre accessoire, dans un établissement d’ensvignement ct ne professant quun nombre de cours inférieur à celui qui constitue la charge normale d’un emploi de titulaire, ne pourront recevoir qu’une rétribution au plus égale à
celle du titulaire réduite proportionnellement au nombre de cours professés, Cette rétribution sera soumise aux dispositions du présent dévret et notamment à celles de l’article 2.
Art. 4 Le cumul d’une solde militaire d’activité et d’un traitement civil est prohthé, sauf pour les officiers exerçant effectivement dans l’armée un emploi de leur grade et chargés en même temps d’une fonction enseignante dans un établissement d’enseignement supérieur. Ces officiers sont soumis aux dispositions des articles précédents.
Art. 5 — L’attribution d’indemnités quelconques par une des administrations d’une des personnes morales désignées à l’article 1er , à un fonctionnaire ou agent d’une autre administration, devra également être autorisée selon la procédure prévue par l’article 1° »,
Les divers services de l’Etat sont tenus à l’exéeution de tous travaux relevant de leur compétence technique et requis pour le compte de l’Etat, en vertu de lois, décrets ou décisions administratives et exécutoires, même par des départements ministériels autres que ceux dont ils relèvent.
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires, les mi wistres compétents étendront en conséquence, s’il y a lieu, les attributions des services placés sous leur autorité, Dans les cas où les travaux demandés auraient entraîné pour le service qui les exécute des dépenses supplémentaires, leur remboursement sera assuré, suivant la procédure prévue par l’article 50 du décret du 31 mai 1862.
Art. 6. L’exercice des fonctions de directeur administrateur, membre du conseil de surveillance, gérant, associé responsable, secrétaire, conseil technique, juridique ou fiscal, des sociétés commerciales, industrielles ou financières, est interdit aux agents en posses-
sion d’un traitement d’activité des personnes morales indiquées à l’article 1. Cette interdiction ne s’applique, toutefois pas aux administrateurs désignés par l’Etat dans les sociétés d’économies mixtes ou représentant l’Etat dans des sociétés dont il détient une partie
dn ecnnital social.
Les personnes exerçant les fonctions privéesénumérées au premier paragraphe du présent article pourront, néanmoins, être chargées de cours ou, exceptionnellement, de missions dans des établissements d’enseignement ou dans des administrations publiques, mais elles ne jouiront pas du statut des fonctionnaires, Leur rémunération sera fixée par décret contresigné par le ministre des finances. Elle ne pourra excéder pour les personnes chargées de cours dans des établissements d’enseignement le montant de la rétribution déterminée suivant les règles posées à l’article 3.
Art. 7. Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures en ce qu’elles ont de contraire aux dispositions du présent décret.
Art. 8. Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi du 28 février 1934.
Art,. 9. — Ile président du conseil et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
AIBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Consecil.
Gaston Doumerave.
Le Ministre des finances,
GERMAIN-MARTIN,