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Décret n° 02-462-1935 Communication des dossiers des magistrats et interdiction à ceux-ci de toute intervention en leur faveur.

Vu la loi du 25 février 1875 sur l’organisation des pouvoirs publics, et notamment l’article 3,

DECRETE

Art. 1er. — Les dossiers administratifs et personnels des magistrats du siège, du parqu

et des juges de paix sont strictement confidentiels. Sous réserve des dispositions de l’article

lift de la loi du 22 avril 1905, ils ne peuvent être communiqués que pour des motifs d’ordre

disciplinaire ou professionnel et seulement à des personnes ou à des organismes ressortis

sant à l’administration judiciaire.

Art. 2. — Il est interdit aux magistrats du siège et du parquet ainsi qu’aux juges de paix,

de provoquer en leur faveur, pour quelque motif que ce soit, toute autre intervention que

celle de leurs supérieurs hiérarchiques, soit au près du Garde des sceaux ou de l’administra

tion centrale du mini tère de la justice, soit au près de leurs supérieurs ou des membres des

Commissions relatives à l’avancement et à la discipline.

Art. 3. — Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent

décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Georges PERNOT.