إجراء بحث

Décret n° 02-82-1903 chargeant M. Amouroux de la tenue du magasin du service des travaux publics.

Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales;

Vu l’ordonnance du 22 juin 1847, portant règlement sur la solde, les revues, l’administation et la comptabilité des troupes de la marine ;

Vu les différents actes qui ont modifié ou complété cette ordonnance, notamment la décision présidentielle du 25 janvier 1889, ortant application aux corps de troupes de la marine du décret (Guerre) du 5 du même mois, relatif à l’unification des soldes;

Vu le décret du 23 décembre 1897, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial; 

Vu les tarifs annexés à la décision présidentielle du 6 juillet 1901, portant et tion à certaines dispositions des décrets qui régissent la solde, les tarifs et l’indemnité de route dans l’armée de terre; 

Vu les décrets des 4 juillet et 7 septembre 1902, modifiant ou complétant le précédent;

Sur le rapport du ministre des colonies;

 

 

 

DECRETE

Article Ier

 

re personnel des services du commissariat et de santé des troupes coloniales, compris au décret du 11 juin 1901 et rétribué sur les crédits du ministère des colonies qui, jusqu’à ce jour était resté provisoirement soumis aux prescriptions du décret du 23 décembre 1397, est placé sous le régime de l’ordonnance du 22 juin 1847 et des actes ultérieurs.

Art. II

A partir du 1er janvier 1903 ce personnel doit être compris dans les revues de liquidation à l’exception, toutefois, des officiers et agents détachés à l’administration centrale des colonies et dans les services coloniaux des ports de la métropole.

Art. III

Letarif n°4 annexé à la décision présidentielle du 2à janvier 1880 est modifié connme suit, en ce qui touche le personnel militaire rétribué sur le budget colonial :

Officier général et assimilé… Fr. 5 —

Officier supérieur etassimilé. » 4 —

Officier subalterne etassimilé » 2 50

Art. IV

Le agents da commissariat des troupes coloniaies et les agents comptables du commissariat et du service de santé des troupes coloniales compris aux décrets des 1i juin 1901 et 7 septembre 1902 et payés sur les fonds du ministère des colonies ont droit aux allocations fixées au tableau annexé au présent décret.

Art. V

Sous réserve des situations acquises au 1er janvier 1903 et dont les intéressés continueront à bénéficier jusqu’a changement de position, les aispositions des articles précédents relatives à la solde et aux accessoires sont applicables à compter du jour du passage des militaires interessés au

service coloniai après leur incorporation dans les formations de armée Coloniale.

Art. VI

 

Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République et inséré au Bulletin Officiel du ministère des colonies et au Bulletin des Lois.

Emile LOUBET.

Par le Président de la République

Le ministre des colonies,

Gaston DOUMERGUE.