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Décret n° 03/06/1943 fixant l’Organisation et le fonctionnement du Comité français de la Libération nationale.
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Vu l’ordonnance en date du 3 Juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale.
DECRETE
Art. 1er. — Le Comité français de la Libération nationale est alternativement présidé par les généraux Giraud et de Gaulle.
Les affaires qui entrent dans la compétence du Comité Français de la Libération Nationale sont réparties entre des Commissaires.
Le Comité nomme les Commissaires, fixe leur nombre et leurs attributions.
Art. 2. Au sein du Comité français est constitué un Comité de Guerre groupant les Commissaires qui, soit par leur compé tence, soit par leurs attributions, peuvent particulièrement contribuer à la poursuite de ’ effort de guerre sous toutes ses formes.
Ce Comité le guerre assure la conduite générale de la guerre et pread les decisions qui s’y rapportent. Il cas d empêchement l’absence, un membre du Comité de guerre se fait représenter par un autre commissaire non membre du Comité de Guerre.
Art. 3. En séance plénière du Comité français de la Libération nationale, les Commissaire, non membres du Comité de Guerre, présentent les affaires relevant de leur département et sont mis au courant de la situation générale.
Le Comité en séance plénière peut, à la demande de l’un des presidents. être saisi, pour décision, de toute affaire de-libérée en Comité le Guerre.
Art. 4. Les décisions du Comité français de la Libération nationale prennent la forme soit d’ordonnances, soit de décrets, l’ordonnance est nécessaire pour toutes le matières qui, sous la République ou antérieurement ont été l’objet d’une loi ou d’un acte avant la valeur d’une loi. Elle est délibérée en séance plénière du Comité français de la Libération nationale. Elle est signée par les deux présidents et contresignée par le ou les Commissaires intéressés.
Les décisions, prises en exécution d une loi ou d une ordon nance antérieures, font l’objet d un décret, signe par les deux présidents et contresigné par le ou les commissaires intéressés. Les décret qui engagent la politique générale, ceux oui intéressent plusieurs commissariats, les décisions concernant les hauts fonction naires et officiers généraux sont délibérés en Comité français, statuant en Comté de Guerre ou en séance plénière. Les décrets d’objet adminitrat et n’intéressent qu un commissariat sont pris par les deux présidents, sur proposition du Commissaire intéressé et con tresignés par lui.
GIRAUD De GAULLE.