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Décret n° 03-198-1913 10 décembre 1912

Le Président de la République français

Vu les lois, ordonnances et décrets orgaiques des colonies ;

Vu le sénatus-consulte du 4 juillet 1866, réglant la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;

Vu le décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique,ainsi que le règlement arrêté le 14 janvier 1869 pour servir à l’exécution de ce décret en ce qui concerne le département de la marine et des colonies ;

Vu le décret du 15 septembre 1882, rendu en forme de règlement d’administration publique et qui modifie l’organisation administrative des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;

Vu le décret du 3 octobre 1882, apportant les mêmes modifications dans l’organisation des autres colonies ;

Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies ;

Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale.

Vu la loi du 20 mars 1894, portant création du ministère des colonies.

Vu l’article 59 de la loi du 26 décembre l890, créant la comptabilité des dépenses engagées, et le décret du 14 mars 1893 déterminant les formes de cette comptabilité;

Vu le décret du 21 mai 1898, relatif aux attributions des gouverneurs des colonies en matière financière ;

Vu les articles 78 de la loi du 13 avril 1898, 33 de la loi du 13 avril 1900, 40 de la loi du 30 janvier 1907, 126 et 127 de la loi du 13 juillet 1911, portant modification au régime financier des colonies ;

Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances.

 

DECRETE

ITRE 1er

Services compris dans le budget de l’Etat et exécutés aux colonies.

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

Art. 1 er . — Les recettes faites aux colonies pour le compte du budget de l’Etat sont établies par les lois et règlements.

La perception doit en être autorisée par les lois de finances.

Art. 2. — Les dépenses acquittées aux colonies à la charge de l’Etat doivent être autorisées par les lois annuelles de finances ou par des lois spéciales.

CHAPITRE II

SERVICES DONT LES DÉPENSES SONT ACQUITTÉES

AU MOYEN D’ORDONNANCES DE DÉLÉGATION

Art. 3. — Sont ordonnateurs secondaires aux colonies ;

1° Le directeur de l’intendance, pour les dépenses militaires, y compris les dépenses de l’inspection des colonies ;

2° Le directeur de l’administration pénitentiaire, pour les dépenses du service pénitentiaire ;

3° Le gouverneur, pour les autres dépenses comprises dans le budget de l’Etat.

Art. 4. — Les ordonnances par lesquelles le ministre des colonies délègue aux ordonnateurs secondaires les crédits afférents aux dé penses comprises dans le budget de l’Etat, dont le montant doit être acquitté aux colonies peuvent être émises avant l’ouverture

de l’exercice.

Avis des ordonnances est adressé par le ministre des colonies aux ordonnateurs secondaires ; notification en est faite par le ministre des finances aux trésoriers-payeurs.

Ces comptables tiennent des carnets d’ordonnances présentant par chapitre, et lors qu’il y a lieu, par article du budget :

le mon tant des crédits dont l’avis est parvenu, les distributions mensuelles de fonds, l’émission des mandats de payement et les payements effectués sur ces mandats.

Art. 5. — Les délégations de crédits peuvent être notifiées télégraphiquement aux ordonnateurs secondaires par le ministre des colonies, et aux trésoriers-payeurs par le ministre des finances.

Elles sont confirmées par l’envoi d’avis aux ordonnateurs secondaires et d’extraits aux trésoriers-payeurs.

Toutefois, au début de l’exerciceet en attendant l’arrivée des ordonnances de délégation délivrées par le ministre des colonies, ou des extraits adressés aux trésoriers-payeurs par le ministre des finances, les gouverneurs peuvent ouvrir aux ordonnateurs secondaires les cré dits nécessairesà l’acquittement des dépenses. Dans les colonies privées de communica tions télégraphiques avec la métropole, les gouverneurs peuvent ouvrir des crédits pro visoires soit au début de l’exercice en atten dant l’arrivée des ordonnances de délégation, soit au cours de l’exercice en cas d’urgence. Dans ce dernier cas, cette faculté est limitée aux services pouvant seuls donner lieu à des ouvertures de crédits supplémentaires par décrets pendant la prorogation des Chambres, conformément à la nomenclature qui en est donnée, chaque année, par la loi de finances.

Art. 6. — Les crédits provisoires sont an nulés lors de la réception des crédits réguliers.

Les arrêtés portant ouverture de crédits sont délibérés en conseil et notifiés aux tré soriers-payeurs. Copie en est immédiatement adressée ministre au des colonies et au ministre des finances.

Dans le cas d’urgence prévu ci-dessus, les gouverneurs adressent, en même temps qu’une copie de leurs arrêtés, un rapport circonstan cié sur les événements qui les ont motivés. Les trésoriers-payeurs ne peuvent, sans en gager leur responsabilité personnelle, acquit ter des dépenses qui seraient mandatées en dehors des conditions ci-dessus énoncées.

Art. 7. — Le directeur de l’intendance peut sous-déléguer tout ou partie des crédits dont il a la délégation aux fonctionnaires de l’in tendance placés sous ses ordres. 11 peut également sous-déléguer des crédits aux directeurs des services de l’artillerie et de santé suivant les instructions du ministre des colonies

Lorsque, dans une localité où la présence d’un sous-ordonnateur est reconnue néces saire, il n’existe pas de fonctionnaire de l’in tendance, les fonctions de sous-ordonnateur sont confiées à un chef de corps ou de service militaire ayant rang d’officier ou, à défaut, à un fonctionnaire civil en service dans la loca lité, désigné par le ministre des colonies.

Art. 8. — Les autres ordonnateurs secon daires peuvent sous-déléguer une portion des crédits qui leur sont délégués, sur une auto

conseil, autorisation spéciale et motivée du gouverneur en et seulement lorsqu’il est des reconnu que distances considérables les mettent dans l’impossibilité de mandater les dépenses des établissements éloignés.

Art. 9. — La clôture de l’exercice est fixée, pour les recettes et les dépenses qui çoivent se per et s’acquittent pour le compte de l’Etat aux colonies, savoir:

1° Au 28 février de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l’exécution mencée n’aurait compu être terminée avant le 31 décembre pour des causes de force majeure ou d’intérêt public, qui doivent être énoncées dans une déclaration de l’ordonnateur ;

2° Au 20 mars de la seconde année, pour compléter les opérations relatives à la liqui dation et au mandatement des dépenses;

3° Au 31 mars de la seconde année, pour compléter les opérations relatives au renou vellement des produits et au payement des dépenses.

Art. 10. — Le ministre des colonies est autorisé à comprendre dans ses demandes mensuelles de fonds, et d’une manière dis tincte, les sommes destinées au payement anticipation par sur les crédits de l’exercice sui vant de tout ou partie des achats de denrées, médicamentset effets d’habillement effectués pour le service des troupes aux colonies. Ces demandes ne seront adressées au ministre des finances que dans les quatre mois qui précé deront l’ouverture de l’exercice et leur mon tant total ne dépassera pas le quart du crédit total ouvert au chapitre correspondant du  budget.

Les payements auront lieu au vu de réquisitions; ils seront classés provisoirement à un compte de trésorerie et régularisés ultérieurement, dès l’ouverture de l’exercice intéressé, par des mandats émis directement sur la caisse du payeur.

Art. 11. — Les soldes en fin d’exercice correspondant aux différences entre le montant des crédits employés à l’achat des denrées, médicaments et effets d’habillement et la va leur des consommations de même nature, sont reportés à l’exercice suivant, sous déduction de la valeur des approvisionnements nécessaires prévus par les autorités compétentes pour compléter la réserve de guerre.

Ce report donne lieu à un mandatement sur les crédits du nouvel exercice et à l’omission d’un ordre de recette au profit de l’exercice précédent.

Art. 12. — A. — Les ordonnateurs secon daires, et sur l’autorisation de ceux-ci, les sous-ordonnateurs, peuvent dégrever l’un des chapitres du budget de l’Etat du montant des sommes remboursées dans une colonie, pendant la durée d’un exercice, sur les ments paye effectués dans cette colonie.

B. — Lorsque les payements ont été effectués en France, les ordonnateurs peuvent pro céder aux mêmes dégrèvements sur autorisation du ministre des colonies, en ce qui concerne les services pour l’exécution desquels sont prévus des plans de campagne. Cette autorisation résulte de l’approbation du plan de campagne dressé par exercice et fixant les crédits à employer et à réintégrer par service et par ordonnateur secondaire.

En aucun cas, le montant de ces réintégrations ne doit dépasser les prévisions de re cettes inscrites au plan de campagne.

Les ordonnateurs secondaires remettent, début au de chaque exercice, aux comptables du Trésor, des extraits des plans de campagne indiquant par chapitre et, s’il y a lieu, par sous-ordonnateur, le montant des sommes sus ceptibles d’être réintégrées.

C.•— Les ordonnateurs justifient ces réintégrations par la production aux comptables du Trésor d’un état détaillé des dégrèvements établi par exercice, par chapitre, et appuyé des récépissés constatant le versement des sommes remboursées.

D. — Les majorations de 25 p. 100 pour frais généraux d’administration prévues par les règlements sur la comptabilité-matières, ne doivent pas être comprises dans les sommes à réintégrer ; elles doivent faire l’objet de ver sements spéciaux au titre des produits divers du budget général de l’Etat.

Art. 13. — Lorsqu’une dépense imputation a reçu une qui ne peut être régulièrement maintenue, il est remis au trésorier-payeur, par l’ordonnateur secondaire, un certificat de réimputation, au moyen duquel le comptable augmente les dépenses d’un chapitre et atté

nue d’une somme égale celles d’un autre chapitre ; ce certificat est réuni aux pièces justificatives de la gestion du comptable. Lorsqu’une dépense, régulièrementimputée par les ordonnateurs secondaires, a été mal classée dans les écritures du trésorier-payeur,

celui-ci établit un certificat de faux classe ment dont il fait emploi de la manière qui vient d’être indiquée pour le certificat de réimputation.

Art. 14. — Au vu des pièces justificatives mentionnées aux deux articles précédents, le trésorier-payeur constate dans sa comptabilité les augmentations ou diminutions de dépenses qui lui sont demandées. Il en donne immédiatement avis à l’ordonnateur daire. Au

secon moyen de ces opérations, les crédits sur lesquels les dépenses annulées avaient étéoriginairement imputées redeviennent disponibles.

Ces opérations s’effectuent, aux colonies, tant sur la gestion expirée que sur la gestion courante.

Art. 15. — Les ordonnateurs secondaires émettent, en ce qui concerne leur service, les ordres de recette en atténuation de dépenses et les ordres de reversement de fonds dont le recouvrement doit être opéré par le trésorierpayeur ils en tiennent enregistrement.

Ces fonctionnaires sont tenus de remettre, dans les cinq premiers jours de chaque mois, au comptable chargé de l’encaissement, bordereau un atténuation détaillé des ordres de recette en de dépenses ou de reversement de fonds qu’ils ont émis dans le mois précé

dent.

Art. 16. — Pour faciliter l’exploitation des services administratifs régis par économie au compte du budget de l’Etat, il peut être fait aux régisseurs de ces services, sur les mandats des ordonnateurs, des avances dont le total ne doit pas excéder 20.000 fr., à la charge par eux de produire au comptable qui a fait l’avance dans le délai d’un mois les pièces justificatives.

Aucune nouvelle avance ne peut, dans cette limite de 20.000 fr., être faite par le comptable pour un service régi par économie qu’autant que toutes les pièces justificatives de l’avance précédente lui auront été fournies, ou que la portion de cette avance dont il resterait à justifier aurait moins d’un mois de date.

Toutefois, pour les services qui s’exécutent hors de la résidence d’un comptable du Trésor,

le chiffre des avances peut être porté à 35.000 francs et le délai de production des pièces justificatives à quarante-cinq jours.

Art. 17. — Par exception, le ministre des colonies et le ministre des finances peuvent autoriser, pour les corps de troupes stationnés dans nos possessions d’outre-mer, des avances dont le maximum est fixé à 65.000 fr.et le délai de justification à quatre-vingt-dix jours.

Art. 18. — Il peut être créé, à titre excep dans les conditions spécifiées aux articles 151, 152 et 418 du présent décret, des agences spéciales dont l’encaisse est constituée par des provisions manddtées sur les crédits du budget de l’Etat.

La provision est ordonnancée par l’ordonnateur du budget de l’Etat qui est chargé de poursuivre la régularisation des recettes et des dépenses de ces agences, dans la forme et les conditions indiquées aux articles 248 à 251 et 295 à 302 du présent décret.

Art. 19. — Les chargés de missions subventionnées par le budget de l’Etat peuvent voirrece des avances dont le montant est fixé par le ministre des colonies.

Ils doivent fournirles justifications de l’em ploi de ces avances dans les conditions fixées par les instructions ministérielles.

Art. 20. — Le contrôle des dépensesgées enga est suivi, sauf en ce qui concerne les dépenses militaires et maritimes aux colonies, dans la forme indiquée aux articles 354 à 377 inclus du présent décret.

Art. 21. — Les livres de comptabilité de l’ordonnateur secondaire des dépenses de chaque service sont au nombre de deux, indépendamment des carnets de détail et des livres et comptes auxiliaires qu’il peut ouvrir selon ses besoins, savoir:

1° LTn registre de répartition des crédits délégués;

2° Un registre général des comptes de dépenses.

Ces livres sont tenus par exercice, chapitre et article.

Art. 22. — Le registre de répartition des crédits délégués sert à l’enregistrement des ordonnances de délégation, des états de répartition et, le cas échéant, du montant mensuel  des mandats  émis par l’ordonnateur secondair.

Art, 23. — Le registre général des comptes  de dépense indique, par mois, le montant des  mandats émis par chacun des sous-ordonnateurs et, le cas échéant, par l’ordonnateur  secondaire.

Le total des mandats émis chaque moiS par les sous-ordonnateurs est récapitulé par chapitre. Le montant des payements  indiqué sur cette récapitulation que mois et jusqu’à l’époque de la clôture de situation arrêtée aux derniers jours du mois precédent.

Elle présente:

 A. Pour les recettes par article du budget :

1° Le montant des ordres de recette émis ;

2° Le montant des recouvrements effectuec.

B. — Pour les dépenses par chapitre du  budget;

1° Les crédits délégués ; 

2°Le montant des mandats émis ; 

3° Le montant des payements effectués ;

4° Pourordre,le montant des sommes liquidées et dont l’ordonnancement doit avoir lieu en France.Art. 34, — Un relevé général et définitif des dépenses comprises dans le budget de l’Etat est adressé au ministre des colonies par les l’ordonnateurs secondaires. à la clôture de chaque exercice.

Art. 35. — Les livres de comptabilité administrative tenus par les ordonnateurs secondaires sont clos et arrêtés à l’époque fixé pour  la clâtnre de chaaue exercicess .

Art. 36. — Le ministre des colonies décrit distinctement dans sa comptabilité centrale toutes les opérations relatives à la fixation des crédits, à l’engagement, à la liquidation, à l’ordonnancement et au payement des délpensos’flos services exécutés aux colonies et

compris dans le budget de l’Etats.

Les résultats de ces opérations sont rattachés successivement aux écritures qui doivent Èservir de base au règlement définitif du budget  

Art. 37. — Dans les premiers jours de chaque mois, les trésoriers-payeurs remettent aux ordonnateurs, en ce qui concerne les dépenses et les recettes comprises dans le budget de l’Etat, le bordereau sommaire de leurs payements par exercice et par chapitre, ainsi que l’état comparatif des titres de recette émis et des recouvrements effectués. Les ordonnateurs revêtent ces bordereaux de leur visa et les adressent au ministre des colonies à l’appui des situations mentionnées dans l’article   29 du nrésent décret.

Au moyen de ces bordereaux et de ceux  fournis par le caissier-payeur central du Trésor à Paris et les trésoriers-payeurs généraux

dans les départements, le ministre établit le rapprochement des opérations effectuées pour les services exécutés aux colonies et compris dans le budget de l’Etat avec les revues, décomptes et autres éléments qui ont servi de base à la liquidation des dépenses comprises dans le compte de chaque exercicee.

 

Art. 38. — Le ministre des colonies rend, pour chaque exercice, le compte des dépenses des services exécutés aux colonies et compris dans le budget de l’Etat.

A l’appui de ce compte et des developpements qui accompagnent la loi de règlement définitif de l’exercice, sont produits des tableaux faisant connaître le détail, par chapitre, article et paragraphe, des résultats que contiennent ces  développements. 

Art. 39. — Les recettes appartenant à l’Etal sont comprises dans le compte définitif des recettes de chaque exercice publié par le ministre des finances.

Le détail des recettes par paragraphe est également donné à l’appui de ce compte.

Art. 40. — Le reéglement législaUl de tous les services de recettes et de dépenses accomplis pour le compte de l’Etat aux colonies a même temps que le règlement des autres services métropolitains concernant le même exercice, et prend place dans la même loi.

 

CHAPITRE III DÉPENSES EFFECTUÉESAUX COLONIESET ACQUITTÉES AU MOYEN DE  TRAITES.

 

 

 

 

Art. 41. — Dans les colonies et pays de protectorat,, les avances effectuées par les trésoriers-payeurs pour l’acquittement des dépenses du département de la marine sont couvertes au moyen de traites.

Art. 42. — Ces traites se divisent en deux catégories :

Traites de bord pour le règlement des dé penses des bâtiments de l’Etat ;

Traites coloniales pour le règlement des dépenses du service à terre.

 

Ces traites ne sont pas négociables.

Art. 43. — Les traites de bord sont émises 

1° Dans une force navale, par le comman dant et le commissaire de la force navale ;

2° Sur un bâtiment isolé, par le commandant, l’officier en second et le commissaire ou l’officier désigné pour remplacer ce dernier.

Si l’état-major du bâtiment ne comporte que deux officiers de marine, la traite de bord est émise sous leurs deux signatures.

Exceptionnellement, le commandant d’un bâtiment isolé peut tirer des traites sous sa seule signature lorsqu’il n’y a pas d’autre officier de marine à bord.

 

Ces traites sont émises sur le caissier-payeur entral du Trésor public à Paris à l’ordre du trésorier-payeur de la colonie, pour le compte de l’agent comptable des traites de la marine.

Art. 44. — Lorsque les dépenses du bord, dans le courant du mois, n’ont pas été payées directement par la caisse de l’officier comptable, elles sont acquittées au moyen de bons provisoiresémis par le commissaire de la forcenavale, les membres du conseil d’administration du navire ou le commandant chargé de l’administration du bâtiment. Dans ce cas et à la fin de chaque mois ou au jour du départ du navire une traite de bord est remise contre un reçu en double expédition du trésorier-payeur en échange des bons provisoires.

Avant toute présentation des bons provisoires aux caisses du Trésor, les autorités qualifiées pour tirer les traites et émettre ces bons opèrent le dépôt de leur signature auprès du comptable du Trésor chargé du payement.

Art. 45. — Les dépenses incombant au service de la marine à terre, ainsi que celles des bâtiments, qui n’ont pu être réglées avant leur départ, sont liquidées et mandatées soit par le directeur de l’intendance des troupes coloniales soit par tout autre officier ou fonc

tionnaire désigné à cet effet.

Art. 46. — Les dépenses du service de la marine à terre sont payées à titre d’avances par le trésorier-payeur.

Elles sont régularisées le dernier de chaque mois au moyen de traites coloniales.

Art. 47. — Les traites coloniales sont émises par le trésorier-payeur sur la caisse du caissier payeur central du Trésor public pour le compte de l’agent comptable de traites de la marine.

Art. 48. — Les traites coloniales sont visées par l’officier ou fonctionnaire chargé de la liquidation et du mandatement de la dépense et suivant la qualité de celui-ci, par le gouverneur, le commandant supérieur des troupes ou le commandant de la marine.

 

CHAPITRE IV

DÉPENSES A RÉGULARISER POUR LE COMPTE

DES DIVERS MINISTÈRES.

Art. 49. — Les dépenses à effectuer colonies aux les pour le compte de l’Etat autres que dépenses énumérées aux chapitres II et III du présent décret sont acquittées soit sur ordonnances de payement émises par le mi nistre compétent, soit à titre d’avances à régu lariser, en vertu d’ordres de payement déli vrés par l’un des ordonnateurs de la colonie, suivant la nature de la dépense et conformé ment aux instructions du ministre des finances.

 

CHAPITRE V

SERVICE DES COMPTABILITÉS DU TRÉSOR.

 

Art. 50. — La perception des recettes et l’acquittement des dépenses comprises dans le budget de l’Etat sont effectuées aux colo nies sous la direction du ministre des finances par les trésoriers-payeursou, pourleur compte,

par les autres comptables du Trésor.

Art. 51. — Il y a, dans chaque colonie, trésorier-payeur un chargé de la recette et de la dépense tant des services de l’Etat que du service local.

Les trésoriers-payeurs perçoivent ou font percevoir pour leur compte et centralisent tous les produits réalisés soit au profit de l’Etat, soit au profit de la colonie. Ils pour voient au payement de toutes les dépenses publiques et justifient des payements confor mément aux dispositions des règlements.

Ils sont chargés du service des mouvements de fonds et des autres services exécutés dehors en du budget.

Tous les comptables du Trésor :trésoriers particuliers, préposés du Trésor, payeurs, per cepteurs, sont placés sous les ordres et la veillance sur des trésoriers-payeurs qui répondent de leur gestion.

Art. 52. — Les trésoriers-paveurssont char gés du service de la caisse des invalides, de la caisse des gens de mer, de la caisse des prises et de tous les autres services dont la gestion leur est confiée par les lois, décrets ou arrêtés. Ils sont préposés de la caisse des dépôts et consignation.

Art. 53. — Les recettes et les dépenses effec tuées par les trésoriers-payeurspour le compte de l’Etat sont centralisées successivement dans les écritures annuelles et les comptes généraux de l’administration des finances, suivant le mode en usage pour les opérations effectuées par les comptables métropolitains. Art. 54. — La gestion annuelle des comp tables aux colonies se compose des opérations accomplies du 1 er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante.

Art. 55. — Les services exécutés aux colonies et compris dans le budget de l’Etat sont, en tout ce qui n’est pas contraire aux disposi tions du présent décret, soumis aux règles générales de la comptabilité publique..

 

TITRE II

Service local.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES..

 

 

Art. 56. — Les colonies sont dotées de la personnalité civile. Elles peuvent posséder des biens, entreprendre des travaux, contracter des emprunts dans les formes déterminées par la loi, gérer ou concéder l’exploitation des vices d’utilité ser publique (chemins de fer, tramways, lignes de navigation côtière ou fluviale, etc.).

Dans les groupes de colonies constitués gouvernements en généraux, le « gouvernement général » est doté d’une personnalité civile posent indépendante Chaque de celle des colonies qui le com colonie du groupe conserveson autonomie administrative et financière,

sous réserve des droits et charges attribués gouvernement au général par les décrets organiques.

Art. 57. — Dans chaque colonie et dans les pays de protectorat relevant du ministère des colonies, le gouverneur représente la colonie dans tous les actes de la vie civile.

Dans les groupes de colonies constitués gouvernements en généraux, le gouverneur géné ral représente le groupement pour les actes intéressant les finances du gouvernement gé néral. Le gouverneur de chaque colonie du groupe est le représentant légal de cette colo nie pour tous les actes intéressant exclusive ment les finances locales.

Art. 58. — La comptabilité financière du service local est, en principe, soumise mêmes aux règles porte toutefoisque celle de l’Etat. Elle com certaines dispositions spéciales qui font l’objet du présent titre.

Le service local des colonies en matière financière s’entend de l’ensemble des opéra tions concernant la gestion des deniers publics attribués exclusivement à chaque colonie à chaque ou groupe de colonies constitué en gou vernement général.

Art. 59. — Les services financiers des colonies s’exécutent dans des périodes de temps dites de gestion et d’exercice. 

Art. 60. — Les trésoriers-payeurstiennent les comptes du service local par gestionnuelle, an du 1 er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante.

La gestion d’un comptable embrasse l’ensemble des actes de ce comptable. Elle prend, comme même temps que les opérationsbud gétaires qui se règlent par exercice, celles qui s’effectuent hors budget.

 

Art. 61. — L’exercice est la période d’exécution d’un budget.

Art. 62. — Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles des colonies ou des autres services que le présent décret assujettit mêmes aux règles.

 

CHAPITRE VII

DIVERS BÜDGETS DU SERVICE LOCAL.

 

fectuer pour le service de chaque exercice et les recettes affectées à ces dépenses for ment, dans chaque colonie, le budget local de cet exercice.

Dans les groupes de colonies constitués gouvernements en généraux, les dépenses d’intérêt commun sont inscrites à un budget général, alimenté en recettes par les produits énu mérés dans les actes organiques concernant chaque gouvernement général, ou déterminés par des actes subséquents. Les autres recettes et dépenses d’intérêt local forment, dans chaque colonie du groupe, le budget local à propre cette colonie.

Les recettes et les dépenses concernant spécialement certains territoires dépendant d’une colonie, de même que les recettes et les dé

penses concernant spécialement l’exploitation de grands services publics (chemins de fer,ports, etc.) forment, pour chaque exercice, des budgets annexes rattachés pour ordre au budget général ou au budget local de la colonie intéressée. La création de ces budgets annexes ne peut résulter que d’un décret.

Les opérations à effectuer sur les fonds d’emprunts, tant en recettes qu’en dépenses, figurent à des budgets spéciaux d’emprunt annexés aux budgets qui supportent l’annuité d’amortissement.

Art. 64. — Les droits acquis et les services faits du 1 er janvier au 31 décembre de l’année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l’exercice de ce budget.

Art. 65. — Toutefois, l’administration peutdans la limite des crédits ouverts au budget d’une année et jusqu’au 28 février de l’année suivante, achever les services du matériel dont l’exécution commencée n’a pu être terminée avant le 31 décembre pour des cas de force majeure ou d’intérêt public qui doivent être énoncés dans une déclaration motivée de l’or donnance, ratifiée par un arrêté du chef de la colonie.

Art. 66. — La période d’exécution des services d’un ser budget embrasse, outre l’année même à laquelle il s’applique, des délais conplémentaires accordés  sur l’année suivante, pour achever les opérationsrelatives vrement des au recou produits, à la constatation des droits acquis, à la liquidation, à l’ordonnance ment et au payement des dépenses.

A l’expiration de ces délais, l’exercice est clos.

 

Art. 67. — La clôture de l’exercice est fixée, pour les recettes et les dépenses qui çoivent se per et qui s’acquittent pour le compte des

1° budgets Au généraux, locaux et annexes compléter 20 mai de la seconde année, pour les opérations relatives à la liqui dation et au mandatement des dépenses

2° Au ; compléter 31 mai de la seconde année, pour les opérations relatives vrement au recou des produits et au payement des dépenses

 

CHAPITRE VIII

PRÉPARATION ET APPROBATION DES BUDGETS.

 

 

Art. 68. — Les projets de budget sont pré parés par le gouverneur de chaque colonie d’après une nomenclature type fixée, cettes et en dépenses, par le ministre des colonies.

Ces projets sont délibérés, dans les conditions déterminées par les articles 74, 81, 86, 87 et 89 ci-après, par le conseil général ou le conseil colonial. Dans les colonies où il n’existe pas de conseil général ou de conseil colonial, les projets sont délibérés par les conseils pri vés, d’administration, de protectorat ou de gouvernement.

Les projets de budget sont arrêtés par les gouverneurs en conseil, en temps utile, sauf exception dûment justifiée, pour parvenir ministre au des colonies avant le 1 er septembre de chaque année.

Si le conseil général ne se réunissait s’il pas, ou se séparait avant d’avoir voté le budget, le ministre des colonies l’établirait d’office, sur la proposition du gouverneur en conseil, sans ministre, préjudice du droit d’intervention du lorsque les dépenses obligatoires ont été omises ou insuffisamment Art. pourvues.

 

Art.69. — Dans les groupes de coloniesconstitués en gouvernements généraux, le budget général est approuvé par décret rendu sur le rapport du ministre des colonies et les budgets locaux sont approuvés par arrêté du gouverneur général, rendu vernement.

en conseil de gou Toutefois, dans les colonies d’A frique dépendant d’un gouvernement géné ral, le budget local continue d’être approuvé par décret.

Dans les colonies non groupéesnements en gouver généraux, dans lesquelles il n’existe pas de conseil général, le budget local est approuvé par décret, rendu sur ministre le rapport du des colonies Dans les colonies non groupéesnements en gouver généraux, dans lesquelles il existe un conseil général, le budget local est définitivement arrêté parle gouverneur en conseil privé, sous réserve des dispositions de l’article 68.

Les budgets annexes sont approuvés dans les mêmes formes que les budgets auxquels ils sont annexés.

Art. 70. — Les budgets sont rendus exécutoires, avant l’ouverture de chaque exercice, par des arrêtés locaux.

Au cas où l’approbation par décret, prévue par l’article 69 n’est pas intervenue à la date de l’ouverture de l’exercice, ces arrêtés rendent les budgets provisoirement exécutoires en attendant les arrêtés de promulgation des décrets. Toutefois, aucune disposition nouvelle incorporée dans les projets de budget ne peut recevoir un commencement d’exécution avant approbation.

Art. 71. — Les budgets sont rendus publics par la voie de l’impression et communiqués au Parlement.

A chaque budget est annexé un tableau des droits, produits et revenus dont la perception est autorisée pendant l’exercice.

Les budgets sont notifiés aux trésoriers-payeurs et aux contrôleurs des dépenses engagées.

 

CHAPITRE IX

DIVISION DES RECETTES ET DES DEPENSES

 

Art, 72. — Les budgets se divisent comme il suit :

Recettes ordinaires ;

Recettes extraordinaires ;

Dépenses ordinaires ;

Dépenses extraordinaires

 

Section I. — Recettes et dépenses ordinaires.

 

Art. 73. — Les recettes ordinaires sont :

1° Le produit des taxes et contributions de toute nature ;

2° Le produit des droits de douane fixés par le tarif général ou par des tarifs spéciaux régulièrement établis ;

3° Les revenus des propriétés appartenant à la colonie ;

4° Les produits divers ;

5° Les subventions accordées, s’il y a lieu,par la métropole ou par les colonies.

6° Le prélèvement sur les fonds de réserve pour assurer le fonctionnement régulier des services du budget.

 

Art. 74. — Les droits de douane et d’octroi de mer restent soumis aux dispositions des lois des 7 mai 1881, du 11 janvier 1892, du 29 mars 1910 et du 11 novembre 1912.

Pour les autres taxes et contributions :

A. — Dans les colonies pourvues d’un conseil général, cette assemblée délibère sur le mode d’assiette, les tarifs et les règles de perception des taxes et contributions. Ces délibérations ne sont applicables qu’après avoir été approuvées par des décrets en conseil

d’Etat. En cas de refus d’approbation par le conseil d’Etat des tarifs ou taxes proposés par un conseil général, celui-ci est appelé à en délibérer de nouveau. Jusqu’à l’approbation par le conseil d’Etat, la perception se fait sur les bases anciennes.

 

B. — Sous réserve, en ce qui concerne le Sénégal, des dispositions du paragraphe A du présent article, dans les groupes de colonies constituées en gouvernements généraux, les taxes et contributions indirectes sont établies par le gouverneur général en conseil de gou

vernement. Le mode d’assiette et les règles de perception sont approuvées par décret. Aucune perception sur les nouvelles bases ne peut être effectuée avant l’approbation par décret.

Sous la même réserve, le mode d’assiette, la quotité et les règles de perception des autres impôts, taxes et redevances de toute nature, sont établis par le gouverneur en conseil ou, pour la Cochinchine, par le conseil colonial, et approuvés par arrêté du gouverneur général en conseil de gouvernement. Aucune perception sur les nouvelles bases ne peut être effectuée avant cette approbation.

 

C. — Dans les colonies non groupées et non pourvues d’un conseil général, le mode d’assiette, la quotité et les règles de perception des contributions, taxes et redevances de toute niature, autres que les droits de douane et d’octroi de mer, sont établis par le gouverneur en conseil. Les arrêtés ainsi pris par le gouverneur ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvés par le ministre des colonies, Toutefois ils deviennent exécutoires de plein droit si le ministre n’a pas prononcé leur annulation, au besoin par la voie télégraphique, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ils ont été expédiés de la colonie au ministère. Aucune perception, sur les nouvelles bases ne peut être effectuée avant l’approbation par le ministre, ou avant que le délai de six mois précité ne soit arrivé à expiration.

 Art. 75. — La perception des deniers locaux ne peut être effectuée que par un comptable régulièrement institué et en vertu d’un titre légalement établie.

Tous les produits sont centralisés à la caisse des trésoriers-paveurs. 

Art. 76. — Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont approuvées par les autorités compétentes, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui aurainent fait la perception.

Art. 77. — Les dépenses ordinaires sont destinées à satisfaire aux besoins annuels et permanents de chaque colonie, ainsi qu’à permettre le versement des contingents imposés  par la métropole et des subventions consentiers aux autre colonies.

Art. 78. — Les dépenses ordinaires se divisent en dépenses obligatoires et en depense facultatives. La répartition en est effectuée dans chaque budget conformément aux prescriptions des lois et décret.

Art. 79. — Le budget est divisé en chapitres comprenant, dans des colonnes distinctes, les ; dépenses obligatoires et les dépenses facultatives, Les chapitres peuvent être subdivisés en articles et paragraphes. Les services du | personnel et du matériel doivent être présentés en des chapitres distincts.

Le budget est voté par chapitre 

Chaque chapitre ne contient que des services corrélatifs de même nature.

Art. 80. — Les crédits nécessaires à l’acquittement des dépenses ordinaires sont inscrit au buget.

Art. 81. — Les crédits supplémentaires reconnus nécessaire 5 en cours d’exercice sont  votés, arrêtés et approuvés dans les mêmes conditions et par les mêmes autorités que les budget.

En cas urgence dans  les gouvernements genereux et dans  les colonies pourvues de conseils généraux, s’il n’est pas possible de réunir les conseils de gouvernement  conseils généraux en session extraordinaire,  les crédits supplémentaires sont arrêtés par les gouverneurs généraux en commission permanente ou par les gouverneurs en privé, sauf ratification ultérieure par les conseils de couvernement ou les conseils généraux  dans leur plus prochaine session.

Dans les autres colonies, ces credit sant  arrêtés par les gouverneurs en conseil. 

Les arrêtés ouvrant les crédits supplémentaires sont immédiatement soumis à l’approbation des autorités prévues à l’article 69 du présent décret, avec Pindication des voies et moyens affectés au payement des dépenses ainsi autorise.

Si les circonstances ne permettent pas d’obtenir cette approbation en gouverneurs peuvent rendre leurs arrêtés provisoirement exécutoires .

Les crédits supplémentaires sont notifiés aux trésoriers-payeurs qui produisent à la cour des comptes, avec les budgets, les copies des actes d’autorisation.

Art. 82. — Des arrêtés des gouverneurs, rendus en conseil, fixent ou modifient, dans la limite des crédits alloués par le budget, les cadres des divers services de la colonie, dont l’organisation dépend des pouvoirs locaux, ainsi que les traitements et allocations aux-

quels ont droit les agents désignés dans ces .

 Art. 83. — En dehors des d épenses in scrites dans un budget général ou local, nulle dépense ne peut être mise à la charge de ce budget, si ce n’est en vertu d’une loi ;L’initiative des inscriptions de dépenses tant pour les créations d’emploi que pour les relèvements de crédits concernant le personnel appartient au gouverneeur.

 

 

Section II — Recettes et dépenses extraordinaires.

 

Art. 85. — Les recettes extraordinaires peuvent être destinées, soit à subvenir aux insuffisances des ressources budgétaires en cas d’événements imprévus, soit à faire l’insuffisonces  besoins résultant d’entreprises ou de travaux l d’utilité publique, non déterminés au moment de l’établissement des budgets, ou effectués  sur des ressources ayant une affectation spéciale.

Art. 66. — Le budget des recettes et dépenses extraordinaires est préparé, délibéré et ratifié dans les mêmes conditions que le budget des recettes et dépenses ordinaires. 

Art. 87. — Les colonies non groupées, ou les groupes de colonies constitués en gouvernements généraux, peuvent recourir à des emprunts. Dans les colonies de la Guadelopé de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de l’Inde et de la Nouvelle-Calédonie, ces

emprunts sont délibérés par les conseils généraux. Dans toutes les autres colonies, ils sont décidés par les gouverneurs ou gouverneurs généraux, les conseils d’administration ou de gouvernement entendus. Les emprunts doivent être approuvés par des décrets pris en

conseil d’Etat ou par une loi si  de l’Etat est demandée. Tous emprunts colonies ayant déjà fait appel à la garantie de l’Etat pour des emprunts antérieurs sont autorisés par une loi. Sont assimilés aux emprunts  et, par suite, soumis à la même procédure

d’approbation, les engagements d’une durée de plus de cinq années, comportant le payement d’annuités d’un montant supérieur à 50.000 fr. Ne sont pas soumis à ces dismositions les contrats et marchés passés pour assu Éver le fonctionnoament des gorvises nublice et administratifs.

Ces emprunts peuvent être réalisés, soit  avec publicité et concurrence, soit de gré à  gré, soit par souscription publique avec faculté d’émettre des obligations négociables, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, ou de la caisse nationale de re-

traites pour la vieillesse, par extension de l’article 22 de la loi du 20 juillet 1886, aux conditions de ces établissements.

Art. 88. — Les dépenses extraordinaires sont celles à l’acquittement desquelles il est pourvu au moyen des recettes extraordinaires.

Art. 89 — Les receltes el les dépenses  extraordinaires non prévues au budget primitif reserve faite des régles application aux emprunts sont délibérees et autorisées dans les memes condition que credits supplémentaires, conformément aux dispositions de   l’article 81 ci-dessus.

 

 

 CHAPITRE X

FONDS DE CONCOURS

 

Art. 90. — Les offres faites par l’Etat, les  colonies, les communes et les particudiers en vue de concourir à des dépenses d’uti publique ou d’intérêt acceptées  Par le gouverneur en conseil.

Art. 91. — Les fonds versés par l’Etat, les autres colonies, les communes et les particuliers pour concourir avec les fonds du budget général ou local à des dépenses d’intérêt public sont portés en recette aux produits divers.

 

CHAPITRE X

FONDS DE CONCOURS.

 

Art. 90. — Les offres faites par l’Etat, les autres colonies, les communes et les particu liers en vue de concourir à des dépenses d’uti lité publique ou d’intérêt local sont acceptées par le gouverneur en conseil.

Art. 91. — Les fonds versés par l’Etat, les autres colonies, les communes et les particu liers pour concourir avec les fonds du budget général ou local à des dépenses d’intérêt pu blic sont portés en recette aux produits divers.

Des crédits de pareille somme sont ouverts aux chapitres intéressés, additionnellement à ceux qui ont été inscrits pour des dépenses de même nature.

La portion des fonds de concours qui n’a pas été employée pendant le cours d’un exer cice peut être réimputée avec la même affec tation aux budgets des exercices subséquents, en vertu d’arrêtés du gouverneur en conseil. Ces arrêtés prononcent l’annulation des cré dits restés sans emploi sur l’exercice expiré et les reportent pour la même somme à l’exer cice en cour.

 

 

CHAPITRE XI

EXÉCUTION DES BUDGETS. PERSONNEL CHARGÉ DE L’EXÉCUTION.

 

 

Art. 92. — Les agents de l’ordre adminis tratif et les ordonnateurs sont chargés de l’établissement et de la mise en recouvrement des droits et des produits, ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des dé penses.

Art. 93. — Les droits acquis aux budgets généraux, locaux et annexes sont constatés soit par les agents de l’ordre administratif, soit par les préposés à la perception des de niers publics.

Les titres de perception ou les états de pro duits justificatifs des recettes sont dressés par les agents de l’ordre administratif.

Art. 94. — Dans chaque colonie, des chefs de service dirigent, sous les ordres du gouverneur, les services financiers, notamment le service des contributions directes.

Le service de l’enregistrement, du timbre et des domaines, et, en général, tous les services attribués en France à l’administration de l’en registrement;

Art. 94. — Dans chaque colonie, des chefs de service dirigent, sous les ordres du gouverneur, les services financiers, notamment :

Le service de l’enregistrement, du timbre et des domaines, et, en général, tous les services attribués en France à l’administration de l’en registrement;

Le service des contributions indirectes et des régies financières

Le service des postes, télégraphes et télé phones ;

Le service de l’exploitation des chemins de fer ou autres exploitations industrielles de la colonie.

Art. 95. — Ces chefs de service ont sous leurs ordres des comptables et des agents chargés du service actif et du contrôle. Les attributions de ces comptables et agents sont déterminées par les lois et règlements.

Art. 96. — Ces chefs de service, agents et comptables sont choisis dans le personnel des administrations métropolitaines et mis à la disposition du ministre des colonies, ou nom més dans les colonies par les autorités locales.

Art. 97. — Les chefs de service, agents et comptables, mis, en vertu de l’article précé dent, à la disposition du ministre des colonies, continuent de faire partie de leur admi nistration d’origine.

Ils ont le droit d’être réintégrés dans le service métropolitain dans les conditions déterminées par les règlements.

Le ministre des colonies remet à la disposition de leur administration d’origine ceux d’entre eux qu’il ne juge plus aptes à faire partie du service colonial.

Art. 98. — L’agent chargé du service des contributions directes dirige et surveille en outre l’assiette de toutes les taxes dont le recouvrement au profit des communes a été autorisé .Le ministre des colonies remet à la disposition de leur administration d’origine ceux d’entre eux qu’il ne juge plus aptes à faire partie du service colonial.

Art. 98. — L’agent chargé du service des contributions directes dirige et surveille en outre l’assiette de toutes les taxes dont le recouvrement au profit des communes a été autorisé.

Art. 99. — L’organisation administrative des services financiers est déterminée, sur la proposition du gouverneur, en tout ce qui n’est pas prévu par les présentes dispositions, par des décrets rendus sur le rapport du ministre des colonies et après avis du ministre

des finances. A titre provisoire, les services financiers peuvent être régis par des arrêtés des gouverneurs pris en conseil.

Art. 100. — Des chefs de service et des agents désignés par le gouverneur sont chargés dans chaque colonie, de liquider, .sous son contrôle et sa responsabilité, les dépenses du service local.

Art. 101. — Sauf les cas exceptionnels d’avances autorisées par les règlements, les services liquidateurs ne peuvent constater et arrêter les droits des créanciers que pour les services faits.

La constatation des droits des créanciers est faite d’office ou sur la demande des inté ressés. Elle résulte des pièces justificatives établies dans les formes réglementaires ; ces pièces sont datées, certifiées et arrêtées en toutes lettres, par les services liquidateurs,

suivant les tarifs, prix ou conditions fixés par les règlements ou déterminés par des contrats, des conventions ou des décisions des autorités administratives ou judiciaires.

Art. 102. — Les agents liquidateurs sont responsables de l’exactitude des certifications qu’ils délivrent.

Art. 103. — Dans les groupes de colonies constitués en gouvernementsgénéraux, le gouverneur général est ordonnateur du budget général et des budgets annexes de ce budget général. Il a la faculté de confier ce pouvoir, par délégation spéciale, à un fonctionnaire de son choix, agissant sous son contrôle et sous sa responsabilité.

Le gouverneur général peut,par arrêté délibéré en conseil, constituer des ordonnateurs secondaires, soit pour le mandatement des dépenses du budget général dans les diverses colonies du groupe, soit pour l’ordonnancement des dépenses des budgets annexes du

budget général. Les ordonnateurs secondaires agissent sous le contrôle du gouverneur général ou de l’ordonnateur délégué.

Art. 104. — Dans les colonies non groupées et dans chacune des colonies groupées en gou vernement général, le gouverneur est ordonnateur du budget local et des budgets annexes de ce budget. Il a la faculté de confierce pouvoir par délégation spéciale à un fonctionnaire de son choix agissant sous son con trôle et sous sa responsabilité.

Art. 105. — Quand les circonstances l’exigent, les gouverneurs peuvent instituer par des arrêtés délibérés en conseil, des sous-or donnateurs. Les arrêtés d’institution déter minent les attributions spéciales et le ressort territorial de chaque sous-ordonnateur, et désignent le comptable du Trésor chargé du payement des mandats émis par le sous-or donnateur.

Art. 106. — Les signatures des ordonnateurs sont accréditées auprès des comptables du Trésor.

Art. 107. — Les fonctions d’agents de l’ordre administratif et d’ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.

 

Comptablés.

 

Art. 108. — Les trésoriers-payeurs et Iesr comptables subordonnés sous leurs ordres, chargés dans chaque colonie des opérations du budget de l’Etat, sont également chargés des opérations du service local.

Art. 109. — En ce qui concerne les budgets généraux, locaux et annexes, les trésoriers-paveurs procèdent comme il est dit à l’article 51 du présent décret.

Art. 110. — Selon l’importance et la divi sion territoriales, il peut exister dans colonie une co un ou plusieurs trésoriers particuliers. Ces comptables sont placés sous les ordres et la surveillance des trésoriers-payeurs qui ré pondent de leur gestion.

Des arrêtés des gouverneurs, délibérés conseil, déterminent en les circonscriptions dans lesquelles s’exercent respectivement l’action directe du trésorier-payeur et celle du tréso rier particulier ministre Ces arrêtés sont soumis à l’approbation du des colonies et du ministre des finances.

 

 

Art. 111. — Les trésoriers-payeurs sont més par décret, rendu nom ministresur la proposition du ministre des finances, après avis conforme du des colonies.

Les trésoriers particuliers sont nommés arrêté du ministre par des finances ; le ministre des colonies est préalablement appelé à donner son avis sur la nomination de ces derniers comptables.

Le tiers des emplois vacants de trésorier-payeur et de trésorier particulier, à l’exception des équivalence cas de permutation et de mutation à d’emploi entre postes métropo litains et coloniaux, est réservé au ministre des colonies qui désigne au ministre des finances deux candidats parmi lesquels doit être pris le titulaire. Les décret et arrêté de nomination des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers spécifient, pour chacune de ces deux catégories de comptables, s’il s’agit des deux premiers tours de choix réser vés au ministre des finances, ou du troisième tour de présentation attribué au ministre des colonies.

Les candidats à l’emploi de trésorier-payeur ou de trésorier particulier présentés ministre par le des colonies doivent justifier de dix années de services antérieurs, rétribués l’Etat par ou par les budgets généraux ou locaux des colonies et pays de protectorat, et être

mesure en de prétendre à une retraite cienneté pour an de services à soixante ans d’âge. Des règlements spéciaux déterminent la quotité des traitements et allocations et le taux des remises des trésoriers-payeurset des trésoriers particuliers, le montant de la parité d’office servant de base au décompte de leur pension de relraite ainsi que la correspon dance hiérarchique des comptables coloniaux avec leurs collègues de la métropole.

Tresories-payeurs et des trésoriersparticuliers sont déterminés, lors de la nomination de chaque comptable et pour toute la durée de ses fonc tions dans la même résidence, par un arrêfé du ministre des finances.

Ils sont fixés tant pour les trésoriers-payeurs que pour les trésoriers particuliers les bases sur déterminées ci-après : Lorsque le produit net de l’emploi est égal ou inférieur à 30.000 fr., une fois et demieproduit ce net.

Lorsque le produit net de l’emploi est supérieur à 30.000 fr. une fois et demie la portion du produit net jusqu’à 30.000 fr. et deux fois la portion de ce produit au-delà de 30.000 fr.

Les cautionnements ainsi calculés sont déterminés en sommes rondes de 1.000 fr ; les fractions inférieures à 1.000 fr. sont négligées .

Le produit net de l’emploi est le produit réel des émoluments de toute nature de la  dernière année connue, déduction faite des charges.

Si l’installation du nouveau comptable est l’occasion d’une réduction d’émoluments, et en cas de création d’une nouvelle trésorerie,le cautionnement est calculé d’après le chiffre présumé des émoluments nets annuels.

Art. 113. — Aucun titulaire de l’emploi de trésorier-payeur ou de trésorier particulier ne peut être installé ni entrer en exercice qu’a près avoir justifié, en due forme et devant le gouverneur ou son délégué, de l’acte de sa prestation de serment et du versement de son cautionnement.

En cas de vacance inopinée et de son rem placement provisoire par urgence, les intéri maires sont dispensés de l’obligation de four nir un cautionnement.

Art. 114. — Les trésoriers-payeurssont dépositairesdes titres, créances et valeurs appar tenant aux colonies, et ils en prennent charge dans leur comptabilité. Ils sont également dépositaires des fonds libres des communes et des établissements publics dont la gestion financière est confiée aux percepteurs, toutes les fois que ces fonds dépassent les besoins du service courant.

Art. 115. — Le trésorier-payeur est chargé, dans chaque colonie, de la perception des pro duits directs et des droits de douane, de celle des produits divers, et, en général, du recou vrement de tous les droits, produits et impôts appartenant au service local, toutes les fois que ce recouvrement n’a pas été attribué à d’autres comptables.

Art. 116. — Les trésoriers-paveurs et les trésoriers particuliers peuvent recevoir, indépendamment des émoluments fixes qui leur sont alloués, des remises proportionnelles pour la perception directe et pour la centralisation des produits du service local. La quotité de ces remises est fixée par des arrêtés des ministres des finances et des colonies, sur la proposition des gouverneurs en conseil.

Toutefois, dans les colonies où le service de la trésorerie est organisé avec des cadres de personnel hiérarchisé ou rétribué sur un fonds d’abonnement, les trésoriers-payeurs et les trésoriers particuliers reçoivent un traitement fixe, exclusif de toute remise proportionnelle sur la perception des produits du service local.

Art. 117. — Dans les places désignées, sur la proposition des gouverneurs, par arrêté des ministres des colonies et des finances, des préposés du Trésor assurent, sous les ordres et sous la surveillance des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers, l’exécution des ser vices confiés à ces comptables.

Les préposés du Trésor sont nommés par arrêté du gouverneur général ou du gouverneur, sur la proposition du trésorier-payeur.

Ils sont assujettis à un cautionnement fixé par le ministre des finances.

Ils gèrent pour leur compte et sous la res ponsabilité du trésorier-payeur ou du trésorier particulier sous les ordres duquel ils sont  placés.

Art. 118. — Les préposés du Trésor re çoivent un traitement fixe et n’ont droit à aucune remise sur la perception des produits du service local.

Art. 119. — Les percepteurs sont chargés, sous la surveillance et la responsabilité des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers, de la perception des contributions directes.

Ils peuvent être chargés, en outré, du re couvrement de divers autres produits locaux.

Art. 120. — Les percepteurs sont nommés par les gouverneurs, sur la proposition des trésoriers-payeurs. Ils doivent être agréés par les trésoriers particuliers de l’arrondissement auquel ils sont rattachés.

Ils fournissent des cautionnements en numéraire. Le montant de ces cautionnements est fixé, sur la proposition du trésorier-payeur, ar des arrêtés du gouverneur. Ces arrêtés sont soumis à l’approbation du ministre des colonies, qui statue après avoir pris l’avis duministre des finances.

Ces arrêtés sont soumis à l’approbation du ministre des colonies qui prend l’avis du ministre des finances.

Art. 124. — Les fonctions de receveur des communes, d’hospices et d’établissements .de bienfaisance sont de droit réunies à celles de préposé du Trésor ou de percepteur. Les percepteurs sont assujettis, pour chacune des comptabilités spéciales dont ils sont chargés,

à des cautionnements particuliers.

 

Art. 125. — Les percepteurs exercent les fonctions accessoires qui leur sont confiées en vertu de l’article précédent sous l’autorité et la responsabilité des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers.

Art. 126. — Néanmoins, dans les communes dont les revenus ordinaires excèdent, aux Antilles et à la Réunion, 30.000 fr., et, dans les autres colonies, 100.000 fr., ces fonctions peu vent être confiées, sur la demande du conseil municipal, à un receveur municipal spécial. Ce receveur spécial est nommé sur une liste de trois noms présentée par le conseil municipal.

Il est nommé par le gouverneur dans les communes dont le revenu ne dépasse pas 300.000 fr., et par le Président de la République, sur la proposition du ministre des colonies, dans les communes dont le revenu est supérieur. En cas de refus, le conseil municipal doit faire de nouvelles présentations.

Dans les colonies où il n’y a pas de percepteurs, les receveurs municipaux, sont nommés par le gouverneur, ou par le Président de la République, sur la proposition du ministre des colonies, suivant les distinctions indiquées ci-dessus.

Ces arrêtés sont soumis à l’approbation du ministre des colonies qui prend l’avis du ministre des finances.

Art. 124. — Les fonctions de receveur des communes, d’hospices et d’établissements .de bienfaisance sont de droit réunies à celles de préposé du Trésor ou de percepteur. Les percepteurs sont assujettis, pour chacune des comptabilités spéciales dont ils sont chargés,

à des cautionnements particuliers.

Art. 125. — Les percepteurs exercent les fonctions accessoires qui leur sont confiées envertu de l’article précédent sous l’autorité et la responsabilité des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers.

Art. 126. — Néanmoins, dans les communes dont les revenus ordinaires excèdent, aux Antilles et à la Réunion, 30.000 fr., et, dans les autres colonies, 100.000 fr., ces fonctions peuvent être confiées, sur la demande du conseil municipal, à un receveur municipal spécial.

Ce receveur spécial est nommé sur une liste de trois noms présentée par le conseil municipal.

Il est nommé par le gouverneur dans les communes dont le revenu ne dépasse pas 300.000 fr., et par le Président de la République, sur la proposition du ministre des colonies, dans les communes dont le revenu est supérieur. En cas de refus, le conseil municipal doit faire de nouvelles présentations.

Dans les colonies où il n’y a pas de percepteurs, les receveurs municipaux, sont nommés par le gouverneur, ou par le Président de la République, sur la proposition du ministre des colonies, suivant les distinctions indiquées ci-dessus recettes, perceptions et attributions se rattachant au service de l’enregistrement et des domaines, telles qu’elles sont fixées par les règlements locaux. Us peuvent, en outre, être chargés du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires.

Us sont justiciables de la cour des comptes.

Us font leurs versements entre les mains des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers, ou de tout autre agent ayant qualité pour leur en donner reçu.

Art. 131. — Les receveurs de l’enregistrement aux colonies peuvent recevoir, outre leur traitement fixe, des remises proportionnelles pour la perception directe des produits dont le recouvrement leur est confié.

Art. 132. — Un comptable centralise, dans chaque colonie, la comptabilité de tous les receveurs des postes, des télégraphes et des téléphones de cette colonie.

Ce comptable fait ses versements entre les mains du trésorier-payeur; il est justiciable de la cour des comptes.

Art. 133. — Outre leur traitement fixe, les receveurs des postes, télégraphes et téléphones peuvent recevoir des remises proportionnelles pour la perception directe des produits dont le recouvrement leur est confié.

Art. 134. — Des préposés du Trésor peuvent être chargés, sous les ordres et sous la surveillance des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers, du recouvrement des droits et produits et de l’acquittement des dépenses de grands services, tels que l’exploitation des chemins de fer, des ports de commerce, etc.

Ces comptables sont institués par arrêté des ministres des colonies et des finances, sur la proposition des gouverneurs ;

ils sont nom més et traités comme il est dit aux articles 117 et 118.

Art. 135. — Des arrêtés des gouverneurs détermineront celles des fonctions comptables spécifiées au présent chapitre qui, selon l’importance des divers services, pourraient être réunies dans les mêmes mains.

Dispositions communes à tous les comptables.

Art. 136. — L’emploi de comptable est incompatible avec l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une industrie quelconque.

U est interdit aux comptables de prendreintérêt dans les adjudications, marchés, fournitures et travaux concernant les services de recette et de dépense qu’ils effectuent.

Art. 137. — Chaque comptable ne doit avoir qu’une seule caisse, dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant aux divers services.

Art. 138. — La gestion d’un comptable comprend l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées par lui, soit pendant une année, soit pendant la durée de ses fonctions. Responsabilité des comptables.

Art. 139. — Chaque comptable n’est responsable que de sa gestion personnelle, sous les réserves indiquées aux articles 143, 144 et 145 ci-après, concernant la responsabilité des comptables supérieurs.

Art. 140. — Les comptables chargés de la perception des revenus publics sont tenus de se libérer aux époques et dans les formes pres

crites par les règlements.

Art. 141. — Tous les comptables sont responsables du recouvrement des droits liquidés sur les redevables et dont la perception leur est confiée.

Art. 142. — Lorsque les comptables ont soldé de leurs deniers personnels les droits dus par les redevables ou débiteurs, ils demeurent subrogés dans tous les droits du Trésor ou dans ceux de la colonie.u’il est tenu par les règlements de rattacher à sa gestion personnelle.

Toutefois, cette responsabilité ne s’étend pas à la portion des recettes des comptables inférieurs ou des agents intermédiaires dont il n’a pas dépendu du comptable principal de faire effectuer le versement ou l’emploi.

Art. 144. — Les trésoriers-payeurssont res ponsables de la gestion des trésoriers particuliers placés sous leurs ordres.

Chaque trésorier-payeur est, à cet effet, chargé de surveiller les opérations des trésoriers particuliers de la colonie, d’assurer l’ordre de leur comptabilité, de contrôler leurs recettes et leurs dépenses.

Les trésoriers-payeurs disposent également sous leur responsabilité, des fonds reçus par les trésoriers particuliers et par les préposés du Trésor, soit qu’ils les fassent verser à leur caisse, soit qu’ils les emploient sur les lieux, soit qu’ils en autorisent la réserve entre les mains des détenteurs, ou qu’ils donnent à ces fonds toute autre direction commandée par les besoins du service.

Art. 145. — Les trésoriers-paveurs et les trésoriers particuliers demeurent responsa bles de la gestion des préposés du Trésor et des percepteurs des contributions directes.

 Art. 146. — Les dispositions de la loi du 5 septembre 1807 relatives aux droits du Trésor public sur les biens des comptables sont applicables dans toutes les colonies.

Lorsqu’un comptable a couvert de ses de niers le déficit de ses subordonnés, il demeuresubrogé à tous les droits du Trésor public ou de la colonie sur le cautionnementet les biens des comptables reliquataires.

Agents intermediaires.

 

Art. 147. — Pour faciliter l’exécution des budgets, les gouverneurs peuvent instituer, par des arrêtés délibérés en conseil, des agents intermédiaires chargés, sous le contrôle de l’administration, dans les conditions énumérées aux articles ci-après, d’assurer le recou vrement de certaines recettes et d’effectuer le payement des dépenses courantes. Les opé rations effectuées par ces agents doivent tou jours être rattachées à la gestion d’un comp table du Trésor.

Art. 148. — Dans les localités où réside un comptable du Trésor, des agents intermédiaires peuvent être chargés du recouvrementdes droits et produits du service local, mais seulement:

1° Pour les services qui n’ont pas de comp table titulaire, tels que l’enregistrement, le timbre, le domaine, la curatelle aux succes sions vacantes, les postes et télégraphes, les économats des lycées et collèges, quand il n’y a ni receveur de l’enregistrement, ni receveur des postes, télégraphes et téléphones, ni économe :

2° Pour les recettes d’un chiffre infime, ou d’un recouvrement urgent, telles que :

Les droits de douane sur les bagages des passagers ;

Les droits dus par les navires en partance ;

Les produits des cessions de médicaments aux particuliers par les pharmacies des hôpitaux locaux;

Le produit des cessions de plants, graines, fruits et légumes des jardins d’essais de la colonie ;

Les droits de place et de marché.

Les arrêtés d’institution fixent le mode de recouvrement des droits et produits, les dates auxquelles les agents intermédiaires sont tenus de verser leurs recettes aux caisses du Trésor, ainsi que le mode de rémunération de ces agents.

Art. 149. — Quand les besoins du service l’exigent, les gouverneurs peuvent instituer des services de menues dépenses régis par économie, sous le contrôle de l’administration.

Les régisseurs de ces services peuvent recevoir, sur les mandats de l’ordonnateur du service local, des avances dont le total ne doit pas excéder 10.000 fr. sauf aux régisseurs à produire au comptable du Trésor, dans le délai d’un mois, les quittances des créanciers

réels. Il ne peut être fait de nouvelles avances avant l’entière justification des précédentes qu’autant que les sommes dont l’emploires terait à justifier, réunies au montant de nouvelles avances n’excéders^ent pas 10.000 fr.

Art. 150. — Les régisseurs des caisses d’avances doivent restreindre les payements à faire, au moyen des avances mises à leur disposition, aux menus achats et autres dépenses qui, par leur peu d’importance et par leur nature, ne sauraient donner lieu à des manda

tements directs et qui se soldent immédiatement, notamment :

Les menues dépenses pour les fêtes pu bliques ;

Les achats de vivres frais pour les malades des hôpitaux, pour les rationnaires des écoles pratiques d’apprentissage, des services de la

police, des prisons, etc….

Les payements des salaires sur les chantiers isolés, etc.

Art. 151. — Dans les localités éloignées de la résidence des comptablesdu Trésor, lorsque l’importance des opérations à effectuer ne justifie pas la création d’un poste de préposé au Trésor, les gouverneurspeuvent instituer temporairement et sous réserve de l’approbation ultérieure des ministres des colonies et des finances,des agentsintermédiaires,dits agents spéciaux, chargés du recouvrement des im pôts, revenus et produits locaux et du paye ment des dépenses locales.

Un peut être mis à la disposition des agents spéciaux, sur les mandats de l’ordonnateur du service local, une provision dont le montant ne doit pas, sauf exception dûment justifiée, excéder 50.000 fr. pour chaque agent spécial.

Les arrêtés d’institution déterminent, pour chaque agence spéciale, le montant autorisé de la provision, le délai maximum imparti pour la production des pièces justificatives et la circonscription territoriale de l’agence.

Art. 152. — Les agents spéciaux peuvent être appelés à prêter leur concours au budget de l’Etat et aux divers budgets du service local.

Ils peuvent également effectuer toutes opérations de trésorerie.

Ils sont assujettis aux dispositions des articles 136 et 137 ci-dessus.

Les agents spéciaux ne relèvent pour leur gestion que de l’autorité administrative.

Art. 153. — Lorsque des irrégularitésgraves sont constatées dans la gestion d’un agent intermédiaire (collecteurs de menues recettes, régisseurs de caisses d’avances, agents spéciaux, etc.) le gouverneur, après avoir ordonné

toutes mesures utiles pour garantir les intérêts financiers de la colonie, transmet au ministre des colonies le dossier de l’affaire avec un rapport à l’appui.

Le ministre prononce sur les responsabilités encourues.

 

Contrôle.

Art. 154. — Le gouverneur surveille par lui-même et par ses délégués le fonctionnement des divers services financiers de la colonie qu’il administre.

Il les contrôle au moyen du rapprochement des états périodiques (situations administratives et comptables) qui lui sont adressés. IL se fait rendre compte de la situation des diverses caisses et ordonne toutes vérifications extraordinaires qu’il juge nécessaires.

Lorsque la vérification porte sur la caisse du trésorier-payeur, il rend compte immédia tement aux ministres des colonies et des finances de son résultat.

Art. 155. — Les chefs des différents services financiers rendent compte au gouverneur, périodiquement et toutes les fois qu’il l’exige, du fonctionnement de leur service. Ils l’informent immédiatement de tous les cas extraordinaires et des circonstances imprévues qui intéressent leur service.

Ils ordonnent toutes vérifications qu’ils jugent utiles.

Art. 156. — Les comptables principaux vérifient, aussi souvent qu’ils le jugent utile, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les caisses et les écritures des comptables subordonnés.

Art. 157. — Les contrôleurs financiers dé tachés auprès de divers gouverneurs et les inspecteurs des colonies en mission temporaire exercent leurs attributions conformément aux dispositions des articles 398 et 399 ci-après du présent décret.

Art. 158. — Indépendamment de ce contrôle effectué sur place, les ministres des colonies et des finances exercent une surveillance constante sur l’exécution des budgets des colonies, au moyen des documents qui leur sont transmis par les gouverneurs et par les trésoriers-payeurs aux époques et dans les formes déterminées par le présent décret et par les règlements ministériels.

Art. 159. — Aucun impôt, contribution ou taxe ne peut être perçu s’il n’a été délibéré par les conseils locaux, établi par les autorités compétentes et rendu exécutoire par arrêté du gouverneur publié au Journal officiel de la colonie.

Les autres revenus et produits divers des budgets sont déterminés et perçus suivant des règles fixées par la loi ou par les règlements spéciaux à chaque nature de revenus ou produits.

Art. 160. — Sont perçus sur rôles les impôts directs et les taxes assimilées.

Les rôles sont nominatifs, chaque contribuable y figurant à un article distinct. Toutefois, pour les rôles d’impôt de capitation, dans les colonies où l’organisation administrative, encore incomplète, ne permet pas d’identifier chaque contribuable, les gouverneurs peuvent

autoriser par des arrêtés motivés, délibérés en conseil, l’établissement des rôles numériques, émis au nom des villages dont le compte d’im pôt est arrêté d’après le nombre présumé des contribuables appartenant au village, multi plié par le taux de la taxe individuelle.

Les rôles d’impôt, préparés par l’autorité administrative, sont arrêtés et rendus exécu toires par les gouverneurs ou leurs délégués.

Ils sont publiés dans les formes usitées dans chaque colonie.

Les rôles d’impôts directs sont pris en charge par le trésorier-payeur pour le mon tant total.

A cet effet, une expédition authentique de chaque rôle est transmise par le gouverneur ou son délégué, au trésorier-payeur dès que le rôle est rendu exécutoire. Toutefois, quand le recouvrement des impôts directs est confié à un agent spécial, l’expédition authentique des rôles à transmettre au trésorier-payeur est remplacée par un état récapitulatif, dressé par le gouverneur ou son délégué, au nom de chaque agence spéciale et présentant, en articles distincts, par nature d’impôt, le montant de chaque rôle.

Art. 161. — Les impôts directs sont exigibles aux dates déterminées par les règlements locaux.

Les comptablesdu Trésor chargés de la perception des impôts directs sont tenus d’émar.

 

CHAPITRE XII

EXÉCUTION DES BUDGETS. RECETTES..

 

ger, à chaque article du rôle, le montant des versements totaux ou partiels, effectués à leur caisse, la date de ces versements et le numéro de la quittance les délivrent pour chaque versement, une quittance pxtraite d’un registre à souche.

Art. 162. — Le contentieux des contributions perçues sur rôle relève de la juridiction administrative.

Art. 163. — Les contributions perçues sur liquidation sont exigibles, soit au comptant, soit après établissement d’un titre de liquidation

Art. 164. — Le contentieux des contributions perçues sur liquidation relève des tribunaux ordinaires.

Art. 165. — Les produits des exploitations industrielles du service local sont arrêtés et perçus suivant les règlements spéciaux à chaque exploitation.

Art. 166. — Sont perçus sur ordre de recette émis par l’ordonnateur, les autres produits divers et éventuels de chaque budget, non soumis à un mode spécial de recouvrement.

Les états de produits sont arrêtés, en France, par le ministre des colonies, aux colonies, par les gouverneurs.

L’ordre de recette est dit de reversement lorsqu’il s’applique au remboursement d’une avance ou d’une somme indûment payée.

Les versements effectués sur ordre de recette ou de reversement donnent lieu à la délivrance d’un récépissé.

Art. 167. — Les états arrêtés par les gouverneurs des colonies ou par le ministre des colonies formant titre de perception des recettes du service local, qui ne comportent pas, en vertu de la législation existante, un mode spécial de recouvrement ou de poursuites, ont force exécutoire jusqu’à opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.

 

 

Dispositions communes aux diverses natures de recettes.

 

 

Art. 168. — Il doit être fait recette aux budgets du montant intégral des produits ; les frais de perception et de régie et les autres frais accessoires sont portés en dépense aux mêmes budgets.

Art. 169. — Les ordonnateurs ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits dont ils sont titulaires.

Art. 170. — Lorsque les objets mobiliers ou immobiliers appartenant au service local ne peuvent être remployés et sont susceptibles d’être vendus, la vente doit en être faite dans les formes prescrites pour les ventes d’objets appartenant à l’Etat. Le produit

brut de ces ventes est porté en recette au budget de l’exercice courant.

Les dispositions concernant les ventes d’objets mobiliers ne sont point applicables aux matériaux dont il aura été fait un remploi dûment justifié pour les besoins du service même d’où ils proviennent. Le remploi peut s’effectuer même par voie de transformation.

Il est également fait recette au budget de la restitution des sommes qui auraient été payées indûment ou par erreur et que les par ties prenantes n’auraient restituées qu’après la clôture de l’exercice et, généralement, de tous les fonds qui proviendraientd’une source étrangère aux prévisions budgétaires.

 

Recouvrement des recettes. — Poursuites.

 

Art. 171. — Les trésoriers-payeurs sont chargés, dans leurs écritures et dans leurs comptes annuels, de la totalité des rôles d’impôts directs. Ils doivent justifier de leur en tière réalisation dans les délais déterminés par les articles suivants.

Art. 172. — Un délai de deux ans et cinq mois est accordé aux trésoriers-payeurs et aux trésoriers particuliers pour l’apurement des rôles des contributions directes.

A la date du 31 mai, les trésoriers-payeurs dressent, par arrondissement financier, un état des restes à recouvrer de l’exercice arrivé au terme de sa clôture. Ils soumettent cet état au visa du gouverneur pour servir de titre de perception à la nouvelle prise en

charge de ces sommes sur l’exercice courant.

Lorsque l’exercice a atteint le terme de la deuxième année, les trésoriers-payeurs, à la date du 31 décembre et les trésoriers particuliers à celle du 20 du même mois, font recette, au profit de l’exercice courant, des sommes non encore recouvrées à ces époques, au moyen d’une dépense égale qu’ils constatent à un compte de trésorerie. Ces opérations sont justifiées par un état visé par le gouverneur.

Cet état représente le montant total des sommes restant à recouvrer par arrondissement financier. paveur et le trésorier particulier — pour leur arrondissement respectif — sont tenus de solder de leurs deniers personnels les sommes qui n’auraient pas été recouvrées ou admises régulièrement en non-valeurs, sauf leur recours contre les percepteurs ou les préposés du Trésor chargés de la perception.

A partir du 31 mai de la troisième année, il est accordé aux préposés du Trésor et airtc percepteurs un délai d’un an pour faire ren trer les sommes que le trésorier-payeur et le trésorier particulier auraient versées au Trésor.

Art. 173. — Les demandes en décharge ou en réduction doivent être adressées au gouverneur dans les trois mois de la mise en recouvrement des rôles, parle contribuable figurant à un rôle nominatif, ou par le fonctionnaire, chef de la circonscription adminis

trative, s’il s’agit de rôles numériques, établis par village, ou de rôles récapitulatifs, dressés au nom d’une agence spéciale.

Ces demandes sont déférées au conseil du contentieux de la colonie qui prononce, sauf recours devant le conseil d’Etat.

Art. 174. — Les demandes en remise ou en modération doivent être adressées au gouverneur dans le mois de l’événement qui les motive. Elles sont établies dans les mêmes formeset conditions que les demandes en décharge ou en réduction.

Le gouverneur prononce en conseil sur ces demandes, sauf appel, par la voie gracieuse, au ministre des colonies.

Art. 175. — L’ordonnateur avise chaque bénéficiaire du dégrèvement qui lui est accordé.

Le montant des dégrèvements accordés pour décharge, réduction, remise ou modération, fait l’objet d’un mandat de payement émis au profit du trésorier-payeur, qui émarge chaque article du rôle. Le mandat est appuyéd’une ampliation de l’arrêté prononçant les 

dégrèvements. Les quittances établies au nom de chaque bénéficiaire de dégrèvement sont jointes par le trésorier-paveur au dossier des pièces justificatives à transmettre à l’appuidu compte de gestion.

Art. 176. — Quand un contribuable, avant le dégrèvement, a versé des sommes qui, jointes au dégrèvement dont il bénéficie, excèdent le montant de la cote, l’excédent est versé à un compte d’opérations hors budget ouvert dans la comptabilité du trésorier-payeur, où il est conservé pendant cinq ans.

L’excédent est remboursé au bénificiaire contre reçu, au vu d’un ordre de payement.

Art. 177. — Dans les deux premiers mois de la deuxième année de l’exercice, les comptables chargés de la perception des impôts directs présentent au gouverneur un état descotes indûment imposées et des cotes irrécouvrables, avec l’indication des frais de pour

suites qui ont été engagés pour obtenir le recouvrement.

Le conseil du contentieux statue sur lescotes indûment imposées, sauf pourvoi devant le conseil d’Etat.

Le gouverneur en conseil prononce sur les cotes irrécouvrables, sauf appel auprès du ministre des colonies qui prend l’avis du ministre des finances.

Le montant des cotes admises en non-valeur est régularisé comme il est dit à l’article 175 ci-dessus au sujet des dégrèvements accordés aux contribuables.

Art. 178. — Tout contribuable d’impôt direct qui n’a pas acquitté, à la date réglementaire, le premier terme de l’impôt, est susceptible de poursuites portant sur la totalité des sommes dues par ce contribuable sur les impôts directs.

A cet effet, le comptable chargé de la perception prévient le contribuable retardataire par un avertissement, ou sommation sans frais, remis à son domicile, ou au domicile de son représentant.

En cas de non-payement, huit jours après l’avertissement, le trésorier-payeur ou le trésorier particulier — chacun dans son arrondissement respectif — peut décerner une contrainte contre le redevable.

Art. 179. — Les poursuites sont exercées par des porteurs de contraintes, agents assermentés, commissionnés par le gouverneur et remplissant les fonctions d’huissiers pour les contributions directes.

Des règlements locaux déterminent les frais de poursuites indépendamment desquels les porteurs de contraintes peuvent recevoir une indemnité fixe, payée sur les fonds du budget.

Art. 180. — Les porteurs de contraintestiennent un répertoire servant à l’inscription de tous les actes de leur ministère, avec l’indication du coût de chacun d’eux.

Art. 181. — A défaut de porteurs de contraintes, le gouverneur autorise le trésorier-payeur ou le trésorier particulier à se servir du ministère d’huissiers, dûment commissionnés, porteurs de contraintes.

Art. 182. — Trois jours francs après la sommation avec frais comportant contrainte, un commandement est établi et délivré par le porteur de contraintes.

Trois jours après la signification du commandement, le porteur de contrainte peut procéder à la saisie dans les formes prescrites par le code de procédure civile. Si Je redevable offre de se libérer en totalité ou en partie, le trésorier-payeur ou le trésorier particulier est autorisé à suspendre la saisie.

Art. 183. — Aucune vente ne peut s’effectuer qu’en vertu d’une autorisation spéciale du gouverneur, accordée sur la demande du trésorier-payeur.

La vente ne peut avoir lieu que huit jours après l’autorisation donnée par le gouverneur, sauf autorisation spéciale lorsqu’il y a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis.

La vente est faite par le commissaire-priseur ou, à défaut de commissaire-priseur, par le porteur de contraintes, dans la forme des ventes qui ont lieu par autorité de justice.

La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder les contributions exigibles au jour de cette vente ainsi que l’ensemble des frais de poursuites. Le produit est immédiatement versé au comptable chargé de la perception qui donne quittance au saisi des sommes dues pour contributions et conserve le surplus jusqu’à liquidation des frais.

Art. 184. — Le trésorier-payeur ou le trésorier particulier — chacun dans son arron dissement respectif — fait l’avance des frais de poursuites sur état en double expédition.

L’une des expéditions est annexée au dossie des pièces justificatives à transmettre à la cour des comptes, l’autre sert au recouvre ment.

Tout versement de frais de poursuitesdonne lieu à la délivrance d’une quittance au nom de la partie versante, c’est-à-dire du contri buable, s’il acquitte les frais, ou du trésorier-payeur qui a fait l’avance si, par suite de dégrèvement, la colonie prend les frais à sa charge.

Art. 185. — Dans le cas où le contribuable retardataire n’est ni domicilié, ni représenté dans la colonie, la contrainte est remise au fonctionnaire, chef de la circonscription admi nistrative, ou au maire, s’il en existe dans la localité. Les poursuites continuent dans la forme ordinaire aux frais du redevable.

Art. 186. — Tous les trois mois, le trésorier-paveur adresse au gouverneur une situation des recouvrements effectués en vertu des rôles numériques et récapitulatifs prévus à l’article 160 du présent décret.

Les restes à recouvrer au titre de ces rôles sont suivis en écritures comme il est dit à l’article 172 du présent décret. Toutefois, au 31 mai de la troisième année, les trésoriers-payeurs ou les trésoriers particuliers n’ont pas à solder de leurs denierspersonnels les sommes qui n’auraient pas été recouvrées ou admises en non-valeurs au titre de ces rôles. Le tréso rier-paveur dresse un relevé détaillé des reli

quats et le transmet au gouverneur comme état de cotes irrécouvrables sur rôles numé riques et récapitulatifs. Lrn double de cet état, revêtu du visa du gouverneur, est transmis à la cour des comptes et sert de pièce justifica tive libératoire pour le comptable. Une troi

sième expédition du même document est jointe à l’état de développement du solde du compte de trésorerie  à transmettre au département des finances.

Art. 187. — Les décrets, ordonnances ou règlements locaux particuliers à chaque caté gorie de contributions perçues sur liquidation,spécifient et déterminent le mode de recou vrement et de poursuitescontre les redevables.

Les comptables prennent en charge la tota lité de ces liquidations et en poursuivent le recouvrement par toutes voies de droit.

Art. 188. — Le relevé mensuel des droits liquidés par la douane, les bordereaux de ver sement des comptables de l’enregistrement, des contributions indirectes, etc., justifient de la recette chez le trésorier-payeur ou ses su bordonnés.

Tous les mois, les chefs de ces divers ser vices établissent un relevé récapitulatif des recettes de leur service respectif et le trans mettent au gouverneur qui peut en con trôler les données au moyen de l’état compa ratif des recettes du trésorier-payeur.

Art. 189. — Chaque comptable des contri butions perçues sur liquidation dresse, avant la clôture de l’exercice, le relevé des articles non recouvrés, indiquant, pour chaque article, les motifs du défaut de recouvrement. Il joint, s’il y a lieu, les pièces à l’appui.

Au moyen des relevés et pièces susmen tionnés, les chefs de service établissent, par comptable : un bordereau des sommes dont le comptable devra être déchargé ; un autre, de celles qui doivent être mises à sa charge ;

un troisième, de celles qui sont susceptibles d’un recouvrement ultérieur.

Le bordereau des sommes à admettre en non-valeurs et celui des sommes mises à la charge des comptables, sont soumis au gouverneur en conseil.

Le ministre des colonies, après avoir pris l’avis du ministre des finances, statue sur les cas de responsabilité, sauf recours au conseil d’Etat.

Art. 190. — Les règlements locaux déter minent le mode de recouvrement des produits des exploitations industrielles de chaque colonie. Les états de produits sont pris en charge pour leur montant total par les comptables de ces exploitations.

Les bordereaux de versement des receveurs des postes, télégraphes et téléphones et les états de produits des comptables des autres exploitations industrielles justifient de la re cette chez le trésorier-payeur ou ses subordonnés.

Tous les mois, le chef du service des postes, télégraphes et téléphones et les directeurs de chaque exploitation industrielle établissent un relevé récapitulatif des recettes du service ou de l’exploitation qu’ils dirigent, et le trans mettent au gouverneur qui peut en contrôler les données au moyen de l’état comparatif des recettes du trésorier-payeur.

Art. 191. — Les contestations sur l’application des tarifs sont portées devant les tribunaux ordinaires, qui connaissent également des actions de l’administration contre les redevables, en payement des sommes restant dues.

Art. 192. — Il est procédé, pour l’apurement des restes à recouvrer sur les produits des exploitations industrielles, comme il est dit à l’article 189 ci-dessus.

Art. 193. — Les ordres de recette ou de reversement sont transmis pout recouvre ment au comptable du Trésor ou à l’agent spécial du lieu où réside le débiteur. L’autorité qui émet l’ordre de recette ou de reversement en informe immédiatement le débiteur par un avis indiquant le montant et l’origine de la dette à payer.

Art. 194. — Si le débiteur est un fonctionnaire, l’avis de dette est transmis par la voie hiérarchique et le recouvrement en est pour suivi à la diligence des liquidateurs ou ordonnateurs dans la forme prescrite par les règlements sur la solde.

Aucune remise totale ou partielle de dettedes fonctionnaires envers le service local ne peut être accordée que par le ministre des colonies, sur la proposition du gouverneur en conseil.

Art. 195. — Si le débiteur est un fournisseur, le montant de l’ordre de recette ou de reversement est repris par voie de compensation sur le premier payement fait à l’intéressé.

Celui-ci conserve la faculté de se libérer par un versement direct à la caisse de l’agent chargé de la perception.

Si le débiteur fait opposition au recouvre ment par voie de précompte sur les sommes qui lui sont dues, l’agent chargé de la perception transmet le dossier à l’autorité administrative, chargée de défendre devant les tribunaux compétents.

Art. 196. — Si le débiteur n’a pas à recevoir de payement des caisses du Trésor, l’agent chargé de la perception, trois jours après l’arrivée de l’ordre de recette ou de reversement, transmet à ce débiteur un avis, valant avertissement, d’avoir à s’acquitter dans les huit

jours de la réception de cet avis. Lorsque, dans le délai imparti, le débiteur ne s’est pas libéré, si l’agent chargé de la perception est un agent spécial ou un préposé du Trésor, le dossier est retourné au chef-lieu pour être remis au trésorier-payeur, ou au trésorier par

ticulier chargé d’engager les poursuites.

Art. 197. — Le trésorier-payeur ou le trésorier particulier — chacun dans son arrondis

sement respectif — peut, huit jours au moins

après l’avis, valant avertissement, décerner

une contrainte contre le redevable retardataire

 

 

11 est procédé pour les poursuites comme il

est dit aux articles 179 à 185 ci-dessus.

Art. 198. — Toutefois, si la partie intéres

sée fait opposition, les poursuites sont inter

rompues et le comptable transmet le dossier

à l’autorité administrative, chargée de suivre

l’affaire devant les juridictions compétentes.

Art. 199. — II est procédé pour les restes à ecouvrer sur ordres de recette ou de reversementcomme il est dit à l’article 189 ci-dessus.

 

 

Délais de prescription et de déchéance de diverses créances du service local.

 

 

Art. 200. — Les sommes dues par les contribuables pour les impôts perçus sur rôles sont prescrites à leur profit après un délai de

trois ans depuis l’ouverture de l’exercice, ou depuis que les poursuites commencées contre le contribuable ont été abandonnées.

Art, 201. — La prescription est acquise aux redevables pour les droits de douane et les taxes de consommation que l’administration

n’a pas réclamés dans l’espace d’un an à compter  de la date à laquelle ces droits ou taxes étaient exigibles.

 

 

CHAPITRE XIII

EXÉCUTION DES BUDGETS. — DÉPENSES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

 

 

 

Art. 202. — Les ordonnateurs des budgets généraux, locaux et annexes disposent seuls et sous leur responsabilité, des crédits ouverts par les budgets eu par les autorisations sup plémentaires et extraordinaires.

Art. 203. — Avant de faire aucune disposition sur les crédits ouverts pour chaque exercice, les ordonnateurs répartissent, lors

qu’il y a lieu, entre les divers articles du budget les crédits qui ont été votés par chapitres.

Cette répartition est soumise à l’approbation du gouverneur en conseil. Elle n’établit que des subdivisions administrativeset la spé

cialité des crédits demeure exclusivement renfermée dans la limite des chapitres ouverts aux budgets.

Cette répartition ne peut être modifiée que par de nouvelles décisions prises en conseil.

Art. 204. — Chaque mois, sur la proposition des ordonnateurs, les gouverneurs, en conseil, règlent, tant pour les dépenses ordi

naires que pour les dépenses extraordinaires, la distribution par chapitre des fonds dont les ordonnateurs peuvent disposer pour

le mois suivant.

Avis de ces distributions mensuelles est donné aux trésoriers-payeurs et aux contrôleurs des dépenses engagées.

Art. 205. — Les ordonnateurs ne peuvent, sous leur responsabilité, engager aucune dé pense avant qu’il ait été pourvu au moyen de la payer par un crédit régulier.

Art. 206. — Les trésoriers-payeurs ne peuvent constater de dépenses dans leur comptabilité, pour le service local, que sur mandats

délivrés par les ordonnateurs, dans la limite des crédits régulièrement ouverts.

Art. 207. — Les ordonnateurs des budgets généraux, locaux et annexes ordonnancent, au profit du Trésor public ou de tout autre

service créancier, sur les crédits de leurs budgets, les prix de cession ou de loyer de tous les objets qui sont mis à la disposition du ser

vice local par les services métropolitains ou autres.

Ils ordonnancent de même le montant des avances faites au service local par les services métropolitains ou autres.

Les mandats de payement destinés à effectuer ces remboursements sont délivrés sur la production des pièces comptables justifiant

l’emploi des avances.

Toutefois, le service créancier peut, au préalable, obtenir du service local débiteur une provision égale aux onzedouzièmes de l’avance

à effectuer dans le courant de l’exercice;

le mandat constituant cette provision doit être appuyé d’un état évaluatif de la dépense :

le dernier douzième est payé sur la production des pièces justificatives de l’emploi du total des avances.

Dans le cas où les justifications fournies n’atteignent pas le montant de la provision constituée, le service qui a reçu cette provision doit restituer au service local le m0ntant des sommes non employées .

 

 

Ë.ï: Les remboursements que les services mé-

 tropolitains ou autres peuvent avoir à faire

‘au service local sont mandatés au profit de

Ët‘ræ’ dernier service et sont constatés dans la

comptabilité de l’ordonnateur du budget inté-

ressé et du trésorier-payeur comme produits

divers de ce budget. et sauf réintégration decrédits, s’il v a lieu.

 

 

 

– Liquidation des dépenses.

 

 

 

– Art. 208. — Aucune créance à la charge du service local ne peut être définitivement liquidée que par les gouverneurs ou par leurs

délégués, dans les conditions déterminées par l’article 100.

 

 

 

 

__ Art. 209. — Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux créanciers du service local et être rédigés

dans la forme déterminée par les règlements.

 

Art. 210. — Aucune stipulation d’intérêts où de commission de banque ne peut être consentie au profit d’entrepreneurs, fournisseurs

ou régisseurs, à raison d’emprunts temporaires ou d’avances de fonds. pour l’exécution et le pavement des services locaux.

 

 Toutefois cette disposition n’exclut pas :

1°  Les allocations de frais et d’indemnités  qui ne peuvent être prévus dans les devis et ne sont pas susceptibles d’être supportés par

les entrepreneurs ou autres créanciers : 

 

 

_ 20 L’allocation d’un bénéfice déterminée par les cahiers des charges sur les sommes payées par les entrepreneurs pour travaux urgents et imprévus:

 

 

 

 

– 3° L’allocation des intérêts qui pourraient être réclamés, en vertu des cahiers des charges par les entrepreneurs dont les travaux ne seraient pas entièrement soldés dans les trois mois qui suivent la réception définitive. Dans les liquidations d’intérêts, l’année est comptée conformément au calendrier grégorien, c’est-à-dire que chaque jour reptutrois cent soixante-cinquième du taux de l’in-

térêt d’un an. ou un trois cent soixante-sixième si l’année est bissextiee.

 

 

 

– Art. 211. — Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne doit stipuler d’acompte que pour un service fait.

Les acomptes ne doivent, en aucun cas, excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte en

quantités et en deniers du service fait. 

– ÆArt. 212. — Les gouverneurs réglent par arrêté délibéré en conseil les formes et conditions, tant générales que spéciales, des adju-

dications et marchés à passer dans les colonies, pour les travaux et fournitures intéressant-le service local.

 

– Mandatement des dépenses.

 

 

– Art. 213. — Toutes les dépenses du service local doivent faire l’objet de mandats, soit de payement, soit de régularisation, émis par 

les ordonnateurs des budgets généraux, locaux et annexes.

 

Art. 214. — Tous mandats émis par les ordonnateurs sur les caisses des trésorierspayeurs doivent,  ces sur des crédits régulièrement ouverts et se renfermer dans la limite des distributions mensuelles de fonds.

 

 

– Art. 215. — Les ordonnateurs ne peuvent  déléguer les crédits dont ils sont titulaires,sans une autorisation spéciale, motivée et con-

sacrée par un arrêté du gouverneur, délibéré en conseil.

 

 

Art. 216. — Chaque mandat énonce l’exercice et le chapitre auquel il s’applique.

 

 L’exercice auquel appartiennent les dépenses énuméêrées cIl-anrés est déterminé savoir:

 

 

 

1° Pour les fournitures et travaux de toute  Nature par l’année pendant laquelle la recette n a été constatée ; toutefois, lorsque les contrats stipulent des payements par acomptes, avant livraison totale des fournitures ou achèvement des travaux, l’exercice est déterminé par l’année pendant laquelle les recettes partielles des fournitures ont été constatées, ou les certificats de réception des lots terminés  ont été délivrés.

 

 

 

2° Pour les retenues de garanties faites aux entrepreneurs de travaux, par l’année pendant laquelle le certificat de réception définitive a été délivré.

 

 

 

3° Pour les secours temporaires et éventuels, par l’année indiquée dans la décision accordant les secous : 

 

 

 

– 4 Pour les frais de tournées de voyage et de missions spéciales, par l’année pendant laquelle les services ont été effectués ; toutefois

quand ces services embrassent plusieurs années. sans qu’il soit possible de préciser les charges afférentes à chacune d’elles, l’exer-

cice est déterminé par l’année de la décision qui les autorise;

 

 

 

5°  Pour les condamnations prononcées contre les colonies, par la date des décisions  judiciaires jugements et arrêts définitifs, ou

de l’acte administratif d’acquiescement à un  Jugement non définitif ;

 

6° Pour les créances qui ont été l’objet d’une transaction par la date de la transaction;

 

7° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l’échéance de chaque terme : 

 

8° Pour les frais de poursuites et d’instances et autres frais à rembourser aux comptables qui ont fait l’avance en vertu des et règlements, par la date d’émission des mandats;

 

 

 

 

 

– 9 Pour les restitutions de sommes indûment portées en recette dans les budgets, par la date des décisions q ui ont autorisé chaque

 

– 10° Pour les transports de personnel et de matériel, par l’année pendant laquelle le personnel et le matériel sont arrivés à destination :

 

11° Pour les prix d’acquisition d’immeuble:

 

 

Lorsqu’il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d’adjudication,

 Lorsqu’il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnité d’expropriation, par la date du contrat :

– Lorsqu’il y a eu expropriation non suivie de convention amiable, ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de l’ordonnance du magistrat directeur du jury dont la délibération à réelé le montant de l’indemnité;

 

 Lorsque le titre d’acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de payement, expart  des échéances par la date des échéancese 

 

12° Pour les intérêts à la charge des colonies, par l’époque de leur échéance.

 

 Les frais accessoires se rapportant TOUJOURS au même exercice que la dépense principale.

 

 

– Art. 217. — Les ordonnateurs font parvenir chaque soir, aux trésoriers-payeurs, des bordereaux par budget et par exercice, des

mandats qu’ils ont délivrés sur leur caisse  dans la journée.

 

— Les mandats sont datés et chacun d’eux porte un numéro d’ordre. La série des numéros d’ordre est unique par budget et par exercice.

 

 Art. 218. — Les ordonnateurs sont chargés de la  remise aux avants droit des mandats délivrés sur la caisse des trésoriers-paveurs.

 Avant de les remettre aux ayants droit,  l’ordonnateurs communiquent les mandats aux trésoriers-payeurs avec le bordereau d’émis-

sion et les pièces justificatives. Ces pièces sont retenues par le comptable, qui doit procéder immédiatement à leur vérification et en  suivre , lorsqu’il y a lieu, la régularisation près de l’ordonnateur.

 

 

Après avoir visé les mandats, les trésorierspaveurs les retournent aux ordonnateurs avec

le bordereau d’émission sur lequel ils mentionnent ce renvoi et le nombre de mandats visés par eux. Les ordonnateurs accusent ré

ceptions devS mandats sur ce même bordere au qu’ils retournent aux trésoriers-payeurs.

 

 

 

Art. 219. — Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux mandats concernant la solde et les accessoires de

solde, payables sur revues, et dont le montant doit être touché à la caisse même des trésoriers-payeurs.

Art. 220. — Lorsque plusieurs pièces justificatives sont produites à l’appui d’un mandat, elles doivent être énumérées et détaillées

dans un bordereau revêtu du visa de l’ordon nateur, à moins que ces indications ne soient données dans le texte même du mandat.

Art. 221. — Les pièces justificatives de dépenses sont déterminées d’après les bases suivantes:

 

 

 

Pour les dépenses de personnel :

 

 

 

Solde, traitements,

salaires, honorai

 indemnités,

frais de tournées,

vacations et secours:

 

 

 

 

La durée du service :

La somme due en vertu  lois, décrets, règlement arrêtés et

– décisions

 

 

 

 

Art. 222. — La production de ces pièces justificatives est indépendante des justifica-

tions que, en cas de payement à des ayants droit ou représentants des titulaires des man-

dats, les trésoriers-payeurs demeurent seuls chargés d’exiger, sous leur responsabilité et

selon le droit commun, sans le concours des ordonnateurs, pour vérifier les droits et qualités de ces parties prenantes et la régularité de leurs acquits.

 

 

 

 

– Art. 223. — Dans tous les cas où les énonciations contenues dans les pièces produites

par les ordonnateurs ne seraient pas suffisamment précises, les trésoriers-payeurs sont au-

torisés à réclamer d’eux des certificats administratifs qui complètent ces énonciations. 

 

 

 

 

 

– Art. 224. — Le montant de chaque pièce justificative et de chaque mandat doit être

énoncé non seulement en chiffres, mais aussi én toufes lotires.

 

 

 

 

– Les ratures, altérations, surcharges et renvois doivent être approuvés el signés par ceux

qui ont arrêté les mémoires, états et mandats.

 

 L’usage d’une griffe est interdit pour toute signalure à apposer sur les mandats et pièces

justificatves.

ITRE 1er

Services compris dans le budget de l’Etat et

exécutés aux colonies.

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

 

Art. 1 er

. — Les recettes faites aux colonies pour le compte du budget de l’Etat sont établies par les lois et règlements.

La perception doit en être autorisée par les lois de finances.

Art. 2. — Les dépenses acquittées aux colonies à la charge de l’Etat doivent être autorisées par les lois annuelles de finances ou par

des lois spéciales.

 

 

CHAPITRE II

SERVICES DONT LES DÉPENSES SONT ACQUITTÉES

AU MOYEN D’ORDONNANCES DE DÉLÉGATION

Art. 3. — Sont ordonnateurs secondaires aux colonies ;

1° Le directeur de l’intendance, pour les dépenses militaires, y compris les dépenses de l’inspection des colonies ;

2° Le directeur de l’administration pénitentiaire, pour les dépenses du service pénitentiaire ;

3° Le gouverneur, pour les autres dépenses comprises dans le budget de l’Etat.

Art. 4. — Les ordonnances par lesquelles le ministre des colonies délègue aux ordonnateurs secondaires les crédits afférents aux dé

penses comprises dans le budget de l’Etat, dont le montant doit être acquitté aux colonies peuvent être émises avant l’ouverture

de l’exercice.

Avis des ordonnances est adressé par le ministre des colonies aux ordonnateurs secondaires ; notification en est faite par le ministre des finances aux trésoriers-payeurs.

Ces comptables tiennent des carnets d’ordonnances présentant par chapitre, et lors qu’il y a lieu, par article du budget :

le mon tant des crédits dont l’avis est parvenu, les distributions mensuelles de fonds, l’émission

des mandats de payement et les payements effectués sur ces mandats.

Art. 5. — Les délégations de crédits peuvent être notifiées télégraphiquement aux ordonnateurs secondaires par le ministre des

colonies, et aux trésoriers-payeurs par le ministre des finances.

 

Elles sont confirmées par l’envoi d’avis aux ordonnateurs secondaires et d’extraits aux trésoriers-payeurs.

Toutefois, au début de l’exerciceet en attendant l’arrivée des ordonnances de délégation délivrées par le ministre des colonies, ou des

extraits adressés aux trésoriers-payeurs par le ministre des finances, les gouverneurs peuvent ouvrir aux ordonnateurs secondaires les cré dits nécessairesà l’acquittement des dépenses. Dans les colonies privées de communica tions télégraphiques avec la métropole, les

gouverneurs peuvent ouvrir des crédits pro visoires soit au début de l’exercice en atten dant l’arrivée des ordonnances de délégation, soit au cours de l’exercice en cas d’urgence. Dans ce dernier cas, cette faculté est limitée aux services pouvant seuls donner lieu à des ouvertures de crédits supplémentaires par décrets pendant la prorogation des Chambres, conformément à la nomenclature qui en est donnée, chaque année, par la loi de finances.

 

 

Art. 6. — Les crédits provisoires sont an nulés lors de la réception des crédits réguliers.

Les arrêtés portant ouverture de crédits sont délibérés en conseil et notifiés aux tré soriers-payeurs.

Copie en est immédiatement adressée ministre au des colonies et au ministre des finances.

 

 

 

Dans le cas d’urgence prévu ci-dessus, les gouverneurs adressent, en même temps qu’une copie de leurs arrêtés, un rapport circonstan cié sur les événements qui les ont motivés. Les trésoriers-payeurs ne peuvent, sans en gager leur responsabilité personnelle, acquit ter des dépenses qui seraient mandatées en dehors des conditions ci-dessus énoncées.

 

 

Art. 7. — Le directeur de l’intendance peut sous-déléguer tout ou partie des crédits dont il a la délégation aux fonctionnaires de l’in tendance placés sous ses ordres.

11 peut également sous-déléguer des crédits aux directeurs des services de l’artillerie et de santé suivant les instructions du ministre des colonies.

 

Lorsque, dans une localité où la présence d’un sous-ordonnateur est reconnue néces saire, il n’existe pas de fonctionnaire de l’in tendance, les fonctions de sous-ordonnateur sont confiées à un chef de corps ou de service militaire ayant rang d’officier ou, à défaut, à un fonctionnaire civil en service dans la loca lité, désigné par le ministre des colonies.

Art. 8. — Les autres ordonnateurs secon daires peuvent sous-déléguer une portion des crédits qui leur sont délégués, sur une auto

conseil, autorisation spéciale et motivée du gouverneur en et seulement lorsqu’il est des reconnu que distances considérables les mettent dans l’impossibilité de mandater les dépenses des établissements éloignés.

Art. 9. — La clôture de l’exercice est fixée, pour les recettes et les dépenses qui çoivent se per et s’acquittent pour le compte de l’Etat aux colonies, savoir:

1° Au 28 février de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l’exécution mencée n’aurait compu être terminée avant le 31 décembre pour des causes de force majeure ou d’intérêt public, qui doivent être énoncées dans une déclaration de l’ordonnateur ;

 

 2° Au 20 mars de la seconde année, pour compléter les opérations relatives à la liqui dation et au mandatement des dépenses;

 

3° Au 31 mars de la seconde année, pour compléter les opérations relatives au renou vellement des produits et au payement des dépenses.

 

 

Art. 10. — Le ministre des colonies est autorisé à comprendre dans ses demandes mensuelles de fonds, et d’une manière dis tincte, les sommes destinées au payement anticipation par sur les crédits de l’exercice sui vant de tout ou partie des achats de denrées, médicamentset effets d’habillement effectués pour le service des troupes aux colonies. Ces demandes ne seront adressées au ministre des finances que dans les quatre mois qui précé deront l’ouverture de l’exercice et leur mon tant total ne dépassera pas le quart du crédit total ouvert au chapitre correspondant du  budget.

 

Les payements auront lieu au vu de réquisitions;

ils seront classés provisoirement à un compte de trésorerie et régularisés ultérieurement, dès l’ouverture de l’exercice intéressé,

par des mandats émis directement sur la caisse du payeur.

Art. 11. — Les soldes en fin d’exercice correspondant aux différences entre le montant des crédits employés à l’achat des denrées,

médicaments et effets d’habillement et la va leur des consommations de même nature, sont reportés à l’exercice suivant, sous déduction de la valeur des approvisionnements nécessaires prévus par les autorités compétentes pour compléter la réserve de guerre.

Ce report donne lieu à un mandatement sur les crédits du nouvel exercice et à l’omission d’un ordre de recette au profit de l’exercice

précédent.

 

 

 

Art. 12. — A. — Les ordonnateurs secon daires, et sur l’autorisation de ceux-ci, les sous-ordonnateurs, peuvent dégrever l’un des

chapitres du budget de l’Etat du montant des sommes remboursées dans une colonie, pendant la durée d’un exercice, sur les

ments paye effectués dans cette colonie.

B. — Lorsque les payements ont été effectués en France, les ordonnateurs peuvent pro céder aux mêmes dégrèvements sur autorisa

tion du ministre des colonies, en ce qui concerne les services pour l’exécution desquels sont prévus des plans de campagne. Cette autorisation résulte de l’approbation du plan de campagne dressé par exercice et fixant les crédits à employer et à réintégrer

par service et par ordonnateur secondaire.

En aucun cas, le montant de ces réintégrations ne doit dépasser les prévisions de re cettes inscrites au plan de campagne.

Les ordonnateurs secondaires remettent, début au de chaque exercice, aux comptables du Trésor, des extraits des plans de campagne indiquant par chapitre et, s’il y a lieu, par sous-ordonnateur, le montant des sommes sus ceptibles d’être réintégrées.

 

 

 

C.•— Les ordonnateurs justifient ces réintégrations par la production aux comptables du Trésor d’un état détaillé des dégrèvements

établi par exercice, par chapitre, et appuyé des récépissés constatant le versement des sommes remboursées.

D. — Les majorations de 25 p. 100 pour frais généraux d’administration prévues par les règlements sur la comptabilité-matières,

ne doivent pas être comprises dans les sommes à réintégrer ; elles doivent faire l’objet de ver sements spéciaux au titre des produits divers du budget général de l’Etat.

Art. 13. — Lorsqu’une dépense imputation a reçu une qui ne peut être régulièrement maintenue, il est remis au trésorier-payeur,

par l’ordonnateur secondaire, un certificat de réimputation, au moyen duquel le comptable augmente les dépenses d’un chapitre et atté

nue d’une somme égale celles d’un autre chapitre ; ce certificat est réuni aux pièces justificatives de la gestion du comptable. Lorsqu’une dépense, régulièrementimputée par les ordonnateurs secondaires, a été mal classée dans les écritures du trésorier-payeur,

celui-ci établit un certificat de faux classe ment dont il fait emploi de la manière qui vient d’être indiquée pour le certificat de réimputation.

Art. 14. — Au vu des pièces justificatives mentionnées aux deux articles précédents, le trésorier-payeur constate dans sa comptabi

lité les augmentations ou diminutions de dépenses qui lui sont demandées. Il en donne immédiatement avis à l’ordonnateur daire. Au

secon moyen de ces opérations, les crédits sur lesquels les dépenses annulées avaient étéoriginairement imputées redeviennent dispo

nibles.

Ces opérations s’effectuent, aux colonies, tant sur la gestion expirée que sur la gestion courante.

Art. 15. — Les ordonnateurs secondaires émettent, en ce qui concerne leur service, les ordres de recette en atténuation de dépenses

et les ordres de reversement de fonds dont le recouvrement doit être opéré par le trésorierpayeur ils en tiennent enregistrement.

Ces fonctionnaires sont tenus de remettre, dans les cinq premiers jours de chaque mois, au comptable chargé de l’encaissement,

bordereau un atténuation détaillé des ordres de recette en de dépenses ou de reversement de fonds qu’ils ont émis dans le mois précé

dent.

 

 

Art. 16. — Pour faciliter l’exploitation des services administratifs régis par économie au compte du budget de l’Etat, il peut être fait

aux régisseurs de ces services, sur les mandats des ordonnateurs, des avances dont le total ne doit pas excéder 20.000 fr., à la charge par eux de produire au comptable qui a fait l’avance dans le délai d’un mois les pièces justificatives.

Aucune nouvelle avance ne peut, dans cette limite de 20.000 fr., être faite par le comptable pour un service régi par économie qu’autant que toutes les pièces justificatives de l’avance précédente lui auront été fournies, ou que la portion de cette avance dont il resterait à justifier aurait moins d’un mois de date.

Toutefois, pour les services qui s’exécutent hors de la résidence d’un comptable du Trésor,

le chiffre des avances peut être porté à 35.000 francs et le délai de production des pièces justificatives à quarante-cinq jours.

Art. 17. — Par exception, le ministre des colonies et le ministre des finances peuvent autoriser, pour les corps de troupes station

nés dans nos possessions d’outre-mer, des avances dont le maximum est fixé à 65.000 fr.et le délai de justification à quatre-vingt-dix jours.

 

 

 

 

Art. 18. — Il peut être créé, à titre excep dans les conditions spécifiées aux articles 151, 152 et 418 du présent décret, des

agences spéciales dont l’encaisse est constituée par des provisions manddtées sur les crédits du budget de l’Etat.

La provision est ordonnancée par l’ordonnateur du budget de l’Etat qui est chargé de poursuivre la régularisation des recettes et des

dépenses de ces agences, dans la forme et les conditions indiquées aux articles 248 à 251 et 295 à 302 du présent décret.

Art. 19. — Les chargés de missions subventionnées par le budget de l’Etat peuvent voirrece des avances dont le montant est fixé par le ministre des colonies.

Ils doivent fournirles justifications de l’em ploi de ces avances dans les conditions fixées par les instructions ministérielles.

Art. 20. — Le contrôle des dépensesgées enga est suivi, sauf en ce qui concerne les dépenses militaires et maritimes aux colonies, dans la forme indiquée aux articles 354 à 377 inclus du présent décret.

Art. 21. — Les livres de comptabilité de l’ordonnateur secondaire des dépenses de chaque service sont au nombre de deux, indépen

damment des carnets de détail et des livres et comptes auxiliaires qu’il peut ouvrir selon ses besoins, savoir:

1° LTn registre de répartition des crédits délégués;

 

2° Un registre général des comptes de dépenses.

Ces livres sont tenus par exercice, chapitre et article.

Art. 22. — Le registre de répartition des crédits délégués sert à l’enregistrement des ordonnances de délégation, des états de répartition et, le cas échéant, du montant mensuel  des mandats  émis par l’ordonnateur secondair.

 

– Art, 23. — Le registre général des comptes  de dépense indique, par mois, le montant des  mandats émis par chacun des sous-ordonnateurs et, le cas échéant, par l’ordonnateur  secondaire.

 

 

__ Le total des mandats émis chaque moiS par les sous-ordonnateurs est récapitulé par chapitre. Le montant des payements  indiqué sur cette récapitulation que mois et jusqu’à l’époque de la clôture de situation arrêtée aux derniers jours du mois precédent.

 

 

 

Elle présente:

 

 

– A. Pour les recettes par article du budget :

1° Le montant des ordres de recette émis ;

2° Le montant des recouvrements effectuec.

 

 

 

B. — Pour les dépenses par chapitre du  budget;

 

 

1° Les crédits délégués ; 

2°Le montant des mandats émis ; 

3° Le montant des payements effectués ;

4° Pourordre,le montant des sommes liquidées et dont l’ordonnancement doit avoir lieu en France.

 

 

– Art. 34, — Un relevé général et définitif des dépenses comprises dans le budget de l’Etat est adressé au ministre des colonies par les l’ordonnateurs secondaires. à la clôture de chaque exercice.

 

 

 

 

Art. 35. — Les livres de comptabilité administrative tenus par les ordonnateurs secondaires sont clos et arrêtés à l’époque fixé

pour  la clâtnre de chaaue exercicess .

 

– Art. 36. — Le ministre des colonies décrit distinctement dans sa comptabilité centrale toutes les opérations relatives à la fixation

des crédits, à l’engagement, à la liquidation, à l’ordonnancement et au payement des délpensos’flos services exécutés aux colonies et

compris dans le budget de l’Etats.

 

 

 

– Les résultats de ces opérations sont rattachés successivement aux écritures qui doivent Èservir de base au règlement définitif du budget  

 

– Art. 37. — Dans les premiers jours de chaque mois, les trésoriers-payeurs remettent aux ordonnateurs, en ce qui concerne les dépenses et les recettes comprises dans le budget de l’Etat, le bordereau sommaire de leurs payements par exercice et par chapitre, ainsi que l’état comparatif des titres de recette émis et des recouvrements effectués. Les ordonnateurs revêtent ces bordereaux de leur visa et les adressent au ministre des colonies à l’appui des situations mentionnées dans l’article f   29 du nrésent décret.

 

 

… Au moyen de ces bordereaux et de ceux  fournis par le caissier-payeur central du Trésor à Paris et les trésoriers-payeurs généraux

dans les départements, le ministre établit le rapprochement des opérations effectuées pour les services exécutés aux colonies et compris dans le budget de l’Etat avec les revues, décomptes et autres éléments qui ont servi de base à la liquidation des dépenses comprises dans le compte de chaque exercicee.

 

 

 

 

– Art. 38. — Le ministre des colonies rend, pour chaque exercice, le compte des dépenses des services exécutés aux colonies et compris dans le budget de l’Etat.

 

A l’appui de ce compte et des developpements qui accompagnent la loi de règlement définitif de l’exercice, sont produits des tableaux faisant connaître le détail, par chapitre, article et paragraphe, des résultats que contiennent ces  développements. 

 

 

 

– Art. 39. — Les recettes appartenant à l’Etal sont comprises dans le compte définitif des recettes de chaque exercice publié par le ministre des finances.

 

 Le détail des recettes par paragraphe est également donné à l’appui de ce compte.

 

– Art. 40. — Le reéglement législaUl de tous les services de recettes et de dépenses accomplis pour le compte de l’Etat aux colonies a

 même temps que le règlement des autres services métropolitains concernant le même exercice, et prend place dans la même loi.

 

 

CHAPITRE III DÉPENSES EFFECTUÉESAUX COLONIESET ACQUITTÉES AU MOYEN DE  TRAITES.

 

 

 

 

Art. 41. — Dans les colonies et pays de protectorat,, les avances effectuées par les trésoriers-payeurs pour l’acquittement des dé

penses du département de la marine sont couvertes au moyen de traites.

Art. 42. — Ces traites se divisent en deux catégories :

Traites de bord pour le règlement des dé penses des bâtiments de l’Etat ;

Traites coloniales pour le règlement des dépenses du service à terre.

Ces traites ne sont pas négociables.

Art. 43. — Les traites de bord sont émises 

1° Dans une force navale, par le comman dant et le commissaire de la force navale ;

2° Sur un bâtiment isolé, par le commandant, l’officier en second et le commissaire ou l’officier désigné pour remplacer ce dernier.

Si l’état-major du bâtiment ne comporte que deux officiers de marine, la traite de bord est émise sous leurs deux signatures.

Exceptionnellement, le commandant d’un bâtiment isolé peut tirer des traites sous sa seule signature lorsqu’il n’y a pas d’autre offi

cier de marine à bord.

 

Ces traites sont émises sur le caissier-payeur entral du Trésor public à Paris à l’ordre du trésorier-payeur de la colonie, pour

le compte de l’agent comptable des traites de la marine.

Art. 44. — Lorsque les dépenses du bord, dans le courant du mois, n’ont pas été payées directement par la caisse de l’officier comptable, elles sont acquittées au moyen de bons provisoiresémis par le commissaire de la forcenavale, les membres du conseil d’administration du navire ou le commandant chargé de l’administration du bâtiment. Dans ce cas et à la fin de chaque mois ou au jour du départ du navire une traite de bord est remise contre un reçu en double expédition du trésorierpayeur en échange des bons provisoires.

 

 Avant toute présentation des bons provisoires aux caisses du Trésor, les autorités qualifiées pour tirer les traites et émettre ces bons

opèrent le dépôt de leur signature auprès du comptable du Trésor chargé du payement.

Art. 45. — Les dépenses incombant au service de la marine à terre, ainsi que celles des bâtiments, qui n’ont pu être réglées avant

leur départ, sont liquidées et mandatées soit par le directeur de l’intendance des troupes coloniales soit par tout autre officier ou fonc

tionnaire désigné à cet effet.

 

 

Art. 46. — Les dépenses du service de la marine à terre sont payées à titre d’avances par le trésorier-payeur.

Elles sont régularisées le dernier de chaque mois au moyen de traites coloniales.

Art. 47. — Les traites coloniales sont émises par le trésorier-payeur sur la caisse du caissier payeur central du Trésor public pour

le compte de l’agent comptable de traites de la marine.

Art. 48. — Les traites coloniales sont visées par l’officier ou fonctionnaire chargé de la liquidation et du mandatement de la dépense

et suivant la qualité de celui-ci, par le gouverneur, le commandant supérieur des troupes ou le commandant de la marine.

 

 

CHAPITRE IV

DÉPENSES A RÉGULARISER POUR LE COMPTE

DES DIVERS MINISTÈRES.

 

 

 

 

 

Art. 49. — Les dépenses à effectuer colonies aux les pour le compte de l’Etat autres que dépenses énumérées aux chapitres II et III du présent décret sont acquittées soit sur ordonnances de payement émises par le mi nistre compétent, soit à titre d’avances à régu lariser, en vertu d’ordres de payement déli vrés par l’un des ordonnateurs de la colonie, suivant la nature de la dépense et conformé ment aux instructions du ministre des finances.

 

CHAPITRE V

SERVICE DES COMPTABILITÉS DU TRÉSOR.

 

Art. 50. — La perception des recettes et l’acquittement des dépenses comprises dans le budget de l’Etat sont effectuées aux colo nies sous la direction du ministre des finances par les trésoriers-payeursou, pourleur compte,

par les autres comptables du Trésor. Art. 51. — Il y a, dans chaque colonie, trésorier-payeur un chargé de la recette et de la dépense tant des services de l’Etat que du service local.

Les trésoriers-payeurs perçoivent ou font percevoir pour leur compte et centralisent tous les produits réalisés soit au profit de l’Etat, soit au profit de la colonie. Ils pour voient au payement de toutes les dépenses publiques et justifient des payements confor mément aux dispositions des règlements.

Ils sont chargés du service des mouvements de fonds et des autres services exécutés dehors en du budget.

Tous les comptables du Trésor :

trésoriers particuliers, préposés du Trésor, payeurs, per cepteurs, sont placés sous les ordres et la veillance sur des trésoriers-payeurs qui répondent de leur gestion.

Art. 52. — Les trésoriers-paveurssont char gés du service de la caisse des invalides, de la caisse des gens de mer, de la caisse des prises et de tous les autres services dont la gestion leur est confiée par les lois, décrets ou arrêtés. Ils sont préposés de la caisse des dépôts et consignation.

 

 

 

Art. 53. — Les recettes et les dépenses effec tuées par les trésoriers-payeurspour le compte de l’Etat sont centralisées successivement dans les écritures annuelles et les comptes généraux de l’administration des finances, suivant le mode en usage pour les opérations effectuées par les comptables métropolitains. Art. 54. — La gestion annuelle des comp tables aux colonies se compose des opérations accomplies du 1 er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante.

Art. 55. — Les services exécutés aux colo nies et compris dans le budget de l’Etat sont,

en tout ce qui n’est pas contraire aux disposi tions du présent décret, soumis aux règles générales de la comptabilité publique..

 

TITRE II

Service local.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES..

 

 

Art. 56. — Les colonies sont dotées de la personnalité civile. Elles peuvent posséder des biens, entreprendre des travaux, contracter des emprunts dans les formes déterminées par la loi, gérer ou concéder l’exploitation des vices d’utilité ser publique (chemins de fer, tramways, lignes de navigation côtière ou fluviale, etc.).

Dans les groupes de colonies constitués gouvernements en généraux, le « gouvernement général » est doté d’une personnalité civile

posent indépendante Chaque de celle des colonies qui le com colonie du groupe conserveson autonomie administrative et financière,

sous réserve des droits et charges attribués gouvernement au général par les décrets organiques.

 

 

Art. 57. — Dans chaque colonie et dans les pays de protectorat relevant du ministère des colonies, le gouverneur représente la colonie

dans tous les actes de la vie civile.

Dans les groupes de colonies constitués gouvernements en généraux, le gouverneur géné ral représente le groupement pour les actes

intéressant les finances du gouvernement gé néral. Le gouverneur de chaque colonie du groupe est le représentant légal de cette colo nie pour tous les actes intéressant exclusive ment les finances locales.

Art. 58. — La comptabilité financière du service local est, en principe, soumise mêmes aux règles porte toutefoisque celle de l’Etat. Elle com certaines dispositions spéciales qui font l’objet du présent titre.

 

Le service local des colonies en matière financière s’entend de l’ensemble des opéra tions concernant la gestion des deniers publics attribués exclusivement à chaque colonie à chaque ou groupe de colonies constitué en gou vernement général.

Art. 59. — Les services financiers des colonies s’exécutent dans des périodes de temps dites de gestion et d’exercice. 

 

Art. 60. — Les trésoriers-payeurstiennent les comptes du service local par gestionnuelle, an du 1 er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante.

 

 

 

 

La gestion d’un comptable embrasse l’en

semble des actes de ce comptable. Elle

prend, com

en même temps que les opérationsbud gétaires qui se règlent par exercice, celles qui

s’effectuent hors budget. Art. 61. — L’exercice est la période d’exé

cution d’un budget.

Art. 62. — Le budget est l’acte par

lequel

sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles des colonies ou des autres services que le présent décret assujettit mêmes aux règles.

 

CHAPITRE VII

DIVERS BÜDGETS DU SERVICE LOCAL.

 

fectuer pour le service de chaque exercice et les recettes affectées à ces dépenses for ment, dans chaque colonie, le budget local de

cet exercice.

Dans les groupes de colonies constitués gouvernements en généraux, les dépenses d’intérêt commun sont inscrites à un budget géné

ral, alimenté en recettes par les produits énu mérés dans les actes organiques concernant chaque gouvernement général, ou déterminés par des actes subséquents. Les autres recettes et dépenses d’intérêt local forment, dans chaque colonie du groupe, le budget local à propre cette colonie.

 

 

 

Les recettes et les dépenses concernant spécialement certains territoires dépendant d’une colonie, de même que les recettes et les dé

penses concernant spécialement l’exploitation de grands services publics (chemins de fer,ports, etc.) forment, pour chaque exercice, des budgets annexes rattachés pour ordre au budget général ou au budget local de la colonie intéressée. La création de ces budgets annexes ne peut résulter que d’un décret.

Les opérations à effectuer sur les fonds d’emprunts, tant en recettes qu’en dépenses, figurent à des budgets spéciaux d’emprunt

annexés aux budgets qui supportent l’annuité d’amortissement.

Art. 64. — Les droits acquis et les services faits du 1 er janvier au 31 décembre de l’année qui donne son nom à un budget sont seuls

considérés comme appartenant à l’exercice de ce budget.

 

 

Art. 65. — Toutefois, l’administration peutdans la limite des crédits ouverts au budget d’une année et jusqu’au 28 février de l’année suivante, achever les services du matériel dont l’exécution commencée n’a pu être terminée avant le 31 décembre pour des cas de force majeure ou d’intérêt public qui doivent être énoncés dans une déclaration motivée de l’or donnance, ratifiée par un arrêté du chef de la colonie.

 

Art. 66. — La période d’exécution des services d’un ser budget embrasse, outre l’année même à laquelle il s’applique, des délais

conplémentaires accordés  sur l’année suivante, pour achever les opérationsrelatives vrement des au recou produits, à la constatation des droits acquis, à la liquidation, à l’ordonnance ment et au payement des dépenses.

 

A l’expiration de ces délais, l’exercice est clos.

 

Art. 67. — La clôture de l’exercice est fixée,

pour les recettes et les dépenses qui

çoivent se per et qui s’acquittent pour le compte des

1° budgets Au généraux, locaux et annexes :

compléter

20 mai de la seconde année, pour

les opérations relatives à la liqui dation et au mandatement des dépenses

2° Au ; compléter 31 mai de la seconde année, pour les opérations relatives vrement au recou des produits et au payement des dépenses

 

CHAPITRE VIII

PRÉPARATION ET APPROBATION DES BUDGETS.

 

 

Art. 68. — Les projets de budget sont pré parés par le gouverneur de chaque colonie d’après une nomenclature type fixée,

cettes et

en re

en dépenses, par le ministre des colonies.

Ces projets sont délibérés, dans les conditions déterminées par les articles 74, 81, 86, 87 et 89 ci-après, par le conseil général ou le conseil colonial. Dans les colonies où il n’existe

pas de conseil général ou de conseil colonial,

les projets sont délibérés par les conseils pri vés, d’administration, de protectorat ou de gouvernement.

Les projets de budget sont arrêtés par les gouverneurs en conseil, en temps utile, sauf exception dûment justifiée, pour parvenir ministre au des colonies avant le 1 er septembre de chaque année.

 

 

Si le conseil général ne se réunissait s’il pas, ou se séparait avant d’avoir voté le budget, le ministre des colonies l’établirait d’office,

sur la proposition du gouverneur en conseil, sans ministre, préjudice du droit d’intervention du lorsque les dépenses obligatoires ont été omises ou insuffisamment

Art. pourvues.

 

69. — Dans les groupes de coloniesconstitués en gouvernements généraux, le budget général est approuvé par décret rendu

sur le rapport du ministre des colonies et les budgets locaux sont approuvés par arrêté du gouverneur général, rendu

vernement.

en conseil de gou Toutefois, dans les colonies d’A frique dépendant d’un gouvernement géné ral, le budget local continue d’être approuvé par décret.

 

 Dans les colonies non groupéesnements en gouver généraux, dans lesquelles il n’existe pas de conseil général, le budget local est approuvé par décret, rendu sur ministre le rapport du des colonies.

Dans les colonies non groupéesnements

en gouver généraux, dans lesquelles il existe un conseil général, le budget local est définitivement arrêté parle gouverneur en conseil privé, sous réserve des dispositions de l’article 68.

Les budgets annexes sont approuvés dans les mêmes formes que les budgets auxquels ils sont annexés.

Art. 70. — Les budgets sont rendus exécutoires, avant l’ouverture de chaque exercice, par des arrêtés locaux.

 

Au cas où l’approbation par décret, prévue par l’article 69 n’est pas intervenue à la date de l’ouverture de l’exercice, ces arrêtés ren

dent les budgets provisoirement exécutoires en attendant les arrêtés de promulgation des décrets. Toutefois, aucune disposition nou

velle incorporée dans les projets de budget ne peut recevoir un commencement d’exécution avant approbation.

Art. 71. — Les budgets sont rendus publics par la voie de l’impression et communiqués au Parlement.

A chaque budget est annexé un tableau des droits, produits et revenus dont la perception est autorisée pendant l’exercice.

Les budgets sont notifiés aux trésorierspayeurs et aux contrôleurs des dépenses engagées.

 

CHAPITRE IX

DIVISION DES RECETTES ET DES DEPENSES

Art, 72. — Les budgets se divisent comme il suit :

Recettes ordinaires ;

Recettes extraordinaires ;

Dépenses ordinaires ;

Dépenses extraordinaires

 

Section I. — Recettes et dépenses ordinaires.

 

Art. 73. — Les recettes ordinaires sont :

1° Le produit des taxes et contributions de toute nature ;

2° Le produit des droits de douane fixés par le tarif général ou par des tarifs spéciaux régulièrement établis ;

 

3° Les revenus des propriétés appartenant à la colonie ;

4° Les produits divers ;

5° Les subventions accordées, s’il y a lieu,par la métropole ou par les colonies.

6° Le prélèvement sur les fonds de réserve pour assurer le fonctionnement régulier des services du budget.

 

Art. 74. — Les droits de douane et d’octroi de mer restent soumis aux dispositions des lois des 7 mai 1881, du 11 janvier 1892, du 29

mars 1910 et du 11 novembre 1912.

 

 

 

Pour les autres taxes et contributions :

A. — Dans les colonies pourvues d’un conseil général, cette assemblée délibère sur le mode d’assiette, les tarifs et les règles de per

ception des taxes et contributions. Ces délibérations ne sont applicables qu’après avoir été approuvées par des décrets en conseil

d’Etat. En cas de refus d’approbation par le conseil d’Etat des tarifs ou taxes proposés par un conseil général, celui-ci est appelé à

en délibérer de nouveau. Jusqu’à l’approbation par le conseil d’Etat, la perception se fait sur les bases anciennes.

B. — Sous réserve, en ce qui concerne le Sénégal, des dispositions du paragraphe A du présent article, dans les groupes de colonies

constituées en gouvernements généraux, les taxes et contributions indirectes sont établies par le gouverneur général en conseil de gou

vernement. Le mode d’assiette et les règles de perception sont approuvées par décret. Aucune perception sur les nouvelles bases ne

peut être effectuée avant l’approbation par décret.

 

Sous la même réserve, le mode d’assiette, la quotité et les règles de perception des autres impôts, taxes et redevances de toute nature, sont établis par le gouverneur en conseil ou, pour la Cochinchine, par le conseil colonial, et approuvés par arrêté du gouverneur général en conseil de gouvernement. Aucune perception sur les nouvelles bases ne peut être effectuée avant cette approbation.

C. — Dans les colonies non groupées et non pourvues d’un conseil général, le mode d’assiette, la quotité et les règles de perception des

contributions, taxes et redevances de toute niature, autres que les droits de douane et

 

d’octroi de mer, sont établis par le gouverneur en conseil. Les arrêtés ainsi pris par le gouverneur ne sont exécutoires qu’après avoir

été approuvés par le ministre des colonies, Toutefois ils deviennent exécutoires de plein droit si le ministre n’a pas prononcé leur annu-

lation, au besoin par la voie télégraphique, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ils ont été expédiés de la colonie au

ministère. Aucune perception, sur les nouvelles bases ne peut être effectuée avant l’approbation par le ministre, ou avant que le

délai de six mois précité ne soit arrivé à expiration.

  Art. 75. — La perception des deniers locaux ne peut être effectuée que par un comptable régulièrement institué et en vertu d’un titre

légalement établie.

 

– Tous les produits sont centralisés à la caisse des trésoriers-paveurs. 

 

— Art. 76. ‘Η Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont approuvées par les autorités compétentes, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois années contre tous

receveurs, percepteurs ou individus qui aurainent fait la perception.

 

 

 

– Art. 77. — Les dépenses ordinaires sont destinées à satisfaire aux besoins annuels et permanents de chaque colonie, ainsi qu’à per

| mettre le versement des contingents imposés  par la métropole et des subventions consentiers aux autre colonies.

 

 

 

– Art. 78. — Les dépenses ordinaires se divisent en dépenses obligatoires et en depense facultatives. La répartition en est effectuée

dans chaque budget conformément aux prescriptions des lois et décret.

 

 

 

 

|  Art. 79. — Le budget est divisé en chapitres comprenant, dans des colonnes distinctes, les ; dépenses obligatoires et les dépenses facultatives, Les chapitres peuvent être subdivisés en articles et paragraphes. Les services du | personnel et du matériel doivent être présentés en des chapitres distincts.

 

 

 

 

Le budget est voté par chapitre 

Chaque chapitre ne contient que des services corrélatifs de même nature.

 

 

– Art. 80. — Les crédits nécessaires à l’acquittement des dépenses ordinaires sont inscrit au buget.

 

 

 

 

 

– Art. 81. — Les crédits supplémentaires reconnus nécessaire 5 en cours d’exercice sont  votés, arrêtés et approuvés dans les mêmes conditions et par les mêmes autorités que les budget.

 

En cas urgence dans  les gouvernements genereux et dans  les colonies pourvues de conseils généraux, s’il n’est pas possible de ;

réunir les conseils de gouvernement  conseils généraux en session extraordinaire,  les crédits supplémentaires sont arrêtés par les gouverneurs généraux en commission permanente ou par les gouverneurs en privé, sauf ratification ultérieure par les con-

seils de couvernement ou les conseils généraux  dans leur plus prochaine session.

 

 

– Dans les autres colonies, ces credit sant  arrêtés par les gouverneurs en conseil. 

 

 

 

– Les arrêtés ouvrant les crédits supplémentaires sont immédiatement soumis à l’approbation des autorités prévues à l’article 69 du

présent décret, avec Pindication des voies et moyens affectés au payement des dépenses ainsi autorise.

 

 

– Si les circonstances ne permettent pas d’obtenir cette approbation en gouverneurs peuvent rendre leurs arrêtés provisoirement exécutoires .

 

 Les crédits supplémentaires sont notifiés aux trésoriers-payeurs qui produisent à la cour des comptes, avec les budgets, les copies des actes d’autorisation.

 

 

 

 

 

– Art. 82. — Des arrêtés des gouverneurs, rendus en conseil, fixent ou modifient, dans la limite des crédits alloués par le budget, les

cadres des divers services de la colonie, dont l’organisation dépend des pouvoirs locaux, ainsi que les traitements et allocations aux-

quels ont droit les agents désignés dans ces 

 

– Art. 83. — En dehors des d épenses in scrites dans un budget général ou local, nulle dépense ne peut être mise à la charge de ce

budget, si ce n’est en vertu d’une loi  

 

 L’initiative des inscriptions de dépenses tant pour les créations d’emploi que pour les relèvements de crédits concernant le personnel appartient au gouverneeur.

 

 

Section II — Recettes et dépenses extraordinaires.

 

– Art. 85. — Les recettes extraordinaires peuvent être destinées, soit à subvenir aux insuffisances des ressources budgétaires en cas d’événements imprévus, soit à faire l’insuffisonces  besoins résultant d’entreprises ou de travaux l d’utilité publique, non déterminés au moment de l’établissement des budgets, ou effectués  sur des ressources ayant une affectation spéciale.

 

 

 

– Art. 66. — Le budget des recettes et dépenses extraordinaires est préparé, délibéré et ratifié dans les mêmes conditions que le

budget des recettes et dépenses ordinaires. 

 

 

 

 

 

_ Art. 87. — Les colonies non groupées, ou les groupes de colonies constitués en gouvernements généraux, peuvent recourir à des

emprunts. Dans les colonies de la Guadelopé de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de l’Inde et de la Nouvelle-Calédonie, ces

emprunts sont délibérés par les conseils généraux. Dans toutes les autres colonies, ils sont décidés par les gouverneurs ou gouverneurs

généraux, les conseils d’administration ou de gouvernement entendus. Les emprunts doivent être approuvés par des décrets pris en

conseil d’Etat ou par une loi si  de l’Etat est demandée. Tous emprunts colonies ayant déjà fait appel à la garantie de l’Etat pour des emprunts antérieurs sont autorisés par une loi. Sont assimilés aux emprunts  et, par suite, soumis à la même procédure

d’approbation, les engagements d’une durée de plus de cinq années, comportant le payement d’annuités d’un montant supérieur à

50.000 fr. Ne sont pas soumis à ces dismositions les contrats et marchés passés pour assu Éver le fonctionnoament des gorvises nublice et administratifs.

 

 

 

 

Ces emprunts peuvent être réalisés, soit  avec publicité et concurrence, soit de gré à  gré, soit par souscription publique avec faculté

d’émettre des obligations négociables, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, ou de la caisse nationale de re-

traites pour la vieillesse, par extension de l’article 22 de la loi du 20 juillet 1886, aux conditions de ces établissements.

 

 

Art. 88. — Les dépenses extraordinaires sont celles à l’acquittement desquelles il est pourvu au moyen des recettes extraordinaires.

 

 

– Art. 89 — Les receltes el les dépenses  extraordinaires non prévues au budget primitif reserve faite des régles application aux emprunts sont délibérees et autorisées dans les memes condition que credits supplémentaires, conformément aux dispositions de 

  l’article 81 ci-dessus.

 

 

 CHAPITRE X

 

 

FONDS DE CONCOURS

 

 

 

 

 Art. 90. — Les offres faites par l’Etat, les  colonies, les communes et les particudiers en vue de concourir à des dépenses d’uti publique ou d’intérêt acceptées  Par le gouverneur en conseil.

 

 

 

Art. 91. — Les fonds versés par l’Etat, les autres colonies, les communes et les particuliers pour concourir avec les fonds du budget

général ou local à des dépenses d’intérêt public sont portés en recette aux produits divers.

 

 

 

CHAPITRE X

FONDS DE CONCOURS.

 

 

 

Art. 90. — Les offres faites par l’Etat, les autres colonies, les communes et les particu liers en vue de concourir à des dépenses d’uti lité publique ou d’intérêt local sont acceptées par le gouverneur en conseil.

 

Art. 91. — Les fonds versés par l’Etat, les autres colonies, les communes et les particu liers pour concourir avec les fonds du budget général ou local à des dépenses d’intérêt pu blic sont portés en recette aux produits divers.

Des crédits de pareille somme sont ouverts aux chapitres intéressés, additionnellement à ceux qui ont été inscrits pour des dépenses de même nature.

La portion des fonds de concours qui n’a pas été employée pendant le cours d’un exer cice peut être réimputée avec la même affec tation aux budgets des exercices subséquents, en vertu d’arrêtés du gouverneur en conseil.

 

Ces arrêtés prononcent l’annulation des cré dits restés sans emploi sur l’exercice expiré et les reportent pour la même somme à l’exer cice en cour

 

 

CHAPITRE XI

EXÉCUTION DES BUDGETS. PERSONNEL CHARGÉ DE L’EXÉCUTION.

 

 

Art. 92. — Les agents de l’ordre adminis tratif et les ordonnateurs sont chargés de l’établissement et de la mise en recouvrement

des droits et des produits, ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des dé

penses.

Art. 93. — Les droits acquis aux budgets généraux, locaux et annexes sont constatés soit par les agents de l’ordre administratif,

soit par les préposés à la perception des de niers publics.

Les titres de perception ou les états de pro duits justificatifs des recettes sont dressés par les agents de l’ordre administratif.

 

Art. 94. — Dans chaque colonie, des chefs de service dirigent, sous les ordres du gouverneur, les services financiers, notamment

: Le service des contributions directes.

Le service de l’enregistrement, du timbre et des domaines, et, en général, tous les services attribués en France à l’administration de l’en registrement;

 

Art. 94. — Dans chaque colonie, des chefs

de service dirigent, sous les ordres du gou

verneur, les services financiers, notamment

: Le service des contributions directes

; Le service de l’enregistrement, du timbre et des domaines, et, en général, tous les services attribués en France à l’administration de l’en registrement;

 

 

Le service des contributions indirectes et des régies financières

;

Le service des postes, télégraphes et télé phones ;

Le service de l’exploitation des chemins de fer ou autres exploitations industrielles de la colonie.

 

Art. 95. — Ces chefs de service ont sous leurs ordres des comptables et des agents chargés du service actif et du contrôle. Les attributions de ces comptables et agents sont déterminées par les lois et règlements.

 

 

Art. 96. — Ces chefs de service, agents et comptables sont choisis dans le personnel des administrations métropolitaines et mis à la disposition du ministre des colonies, ou nom més dans les colonies par les autorités locales.

 

Art. 97. — Les chefs de service, agents et comptables, mis, en vertu de l’article précé dent, à la disposition du ministre des colonies, continuent de faire partie de leur admi nistration d’origine.

Ils ont le droit d’être réintégrés dans le ser- 

vice métropolitain dans les conditions déter

minées par les règlements.

Le ministre des colonies remet à la dispo

sition de leur administration d’origine ceux d’entre eux qu’il ne juge plus aptes à faire

partie du service colonial.

Art. 98. — L’agent chargé du service des contributions directes dirige et surveille en outre l’assiette de toutes les taxes dont le recouvrement au profit des communes a été autorisé

 

Le ministre des colonies remet à la disposition de leur administration d’origine ceux d’entre eux qu’il ne juge plus aptes à faire

partie du service colonial.

 

 

 

Art. 98. — L’agent chargé du service des contributions directes dirige et surveille en outre l’assiette de toutes les taxes dont le

recouvrement au profit des communes a été autorisé.

 

Art. 99. — L’organisation administrative des services financiers est déterminée, sur la proposition du gouverneur, en tout ce qui

n’est pas prévu par les présentes dispositions, par des décrets rendus sur le rapport du ministre des colonies et après avis du ministre

des finances.

 

 

A titre provisoire, les services financiers peuvent être régis par des arrêtés des gouverneurs pris en conseil.

 

Art. 100. — Des chefs de service et des agents désignés par le gouverneur sont chargés dans chaque colonie, de liquider,

.sous son contrôle et sa responsabilité, les dépenses du service local.

Art. 101. — Sauf les cas exceptionnels d’avances autorisées par les règlements, les services liquidateurs ne peuvent constater et

arrêter les droits des créanciers que pour les services faits.

 

 

La constatation des droits des créanciers est faite d’office ou sur la demande des inté ressés. Elle résulte des pièces justificatives

établies dans les formes réglementaires ; ces pièces sont datées, certifiées et arrêtées en toutes lettres, par les services liquidateurs,

suivant les tarifs, prix ou conditions fixés par les règlements ou déterminés par des contrats, des conventions ou des décisions des autorités administratives ou judiciaires.

 

Art. 102. — Les agents liquidateurs sont responsables de l’exactitude des certifications qu’ils délivrent.

Art. 103. — Dans les groupes de colonies constitués en gouvernementsgénéraux, le gouverneur général est ordonnateur du budget

général et des budgets annexes de ce budget général. Il a la faculté de confier ce pouvoir, par délégation spéciale, à un fonctionnaire de son choix, agissant sous son contrôle et sous sa responsabilité.

Le gouverneur général peut,par arrêté délibéré en conseil, constituer des ordonnateurs secondaires, soit pour le mandatement des

dépenses du budget général dans les diverses colonies du groupe, soit pour l’ordonnancement des dépenses des budgets annexes du

budget général.

 

 

Les ordonnateurs secondaires agissent sous le contrôle du gouverneur général ou de l’ordonnateur délégué.

Art. 104. — Dans les colonies non groupées et dans chacune des colonies groupées en gou vernement général, le gouverneur est ordonnateur du budget local et des budgets annexes de ce budget. Il a la faculté de confierce pouvoir par délégation spéciale à un fonctionnaire de son choix agissant sous son con trôle et sous sa responsabilité.

 

Art. 105. — Quand les circonstances l’exigent, les gouverneurs peuvent instituer par des arrêtés délibérés en conseil, des sous-or donnateurs. Les arrêtés d’institution déter minent les attributions spéciales et le ressort territorial de chaque sous-ordonnateur, et désignent le comptable du Trésor chargé du payement des mandats émis par le sous-or donnateur.

Art. 106. — Les signatures des ordonnateurs sont accréditées auprès des comptables du Trésor.

Art. 107. — Les fonctions d’agents de l’ordre administratif et d’ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.

 

Comptablés.

 

Art. 108. — Les trésoriers-payeurs et Iesr comptables subordonnés sous leurs ordres,

chargés dans chaque colonie des opérations

du budget de l’Etat, sont également chargés

des opérations du service local.

Art. 109. — En ce qui concerne les budgets généraux, locaux et annexes, les trésorierspaveurs procèdent comme il est dit à l’article 51 du présent décret.

Art. 110. — Selon l’importance et la divi sion territoriales, il peut exister dans

lonie une co un ou plusieurs trésoriers particuliers. Ces comptables sont placés sous les ordres et

la surveillance des trésoriers-payeurs qui ré pondent de leur gestion.

Des arrêtés des gouverneurs, délibérés

conseil, déterminent en les circonscriptions dans lesquelles s’exercent respectivement

l’action directe du trésorier-payeur et celle du tréso rier particulier.

ministre

Ces arrêtés sont soumis à l’approbation du des colonies et du ministre des finances.

 

 

Art. 111. — Les trésoriers-payeurs sont més par décret, rendu nom ministresur la proposition du

ministre des finances, après avis conforme du des colonies.

Les trésoriers particuliers sont nommés arrêté du ministre par des finances ;

le ministre des colonies est préalablement appelé à donner son avis sur la nomination de ces derniers comptables.

 

 

Le tiers des emplois vacants de trésorierpayeur et de trésorier particulier, à l’exception des équivalence

cas de permutation et de mutation à d’emploi entre postes métropo litains et coloniaux, est réservé au ministre des colonies qui désigne au ministre des finances deux candidats parmi lesquels doit être pris le titulaire. Les décret et arrêté de nomination des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers spécifient, pour chacune de ces deux catégories de comptables, s’il s’agit des deux premiers tours de choix réser vés au ministre des finances, ou du troisième tour de présentation attribué au ministre des colonies.

 

 

Les candidats à l’emploi de trésorier-payeur ou de trésorier particulier présentés ministre par le des colonies doivent justifier de dix années de services antérieurs, rétribués l’Etat par ou par les budgets généraux ou locaux des colonies et pays de protectorat, et être

mesure en de prétendre à une retraite cienneté pour an de services à soixante ans d’âge. Des règlements spéciaux déterminent la quotité des traitements et allocations et le taux des remises des trésoriers-payeurset des trésoriers particuliers, le montant de la parité d’office servant de base au décompte de leur pension de relraite ainsi que la correspon dance hiérarchique des comptables coloniaux

avec leurs collègues de la métropole.

 

 

rs-payeurs et des trésoriersparticuliers sont déterminés, lors de la nomination de chaque comptable et pour toute la durée de ses fonc tions dans la même résidence, par un arrêfé du ministre des finances.

Ils sont fixés tant pour les trésoriers-payeurs que pour les trésoriers particuliers les bases sur déterminées ci-après : Lorsque le produit net de l’emploi est égal ou inférieur à 30.000 fr., une fois et demieproduit ce net.

Lorsque le produit net de l’emploi est supérieur à 30.000 fr. une fois et demie la portion du produit net jusqu’à 30.000 fr. et deux fois

la portion de ce produit au-delà de 30.000 fr.

Les cautionnements ainsi calculés sont déterminés en sommes rondes de 1.000 fr ;

les fractions inférieures à 1.000 fr. sont négligées .

Le produit net de l’emploi est le produit réel des émoluments de toute nature de la  dernière année connue, déduction faite des

charges.

 

Si l’installation du nouveau comptable est l’occasion d’une réduction d’émoluments, et en cas de création d’une nouvelle trésorerie,

le cautionnement est calculé d’après le chiffre présumé des émoluments nets annuels.

Art. 113. — Aucun titulaire de l’emploi de trésorier-payeur ou de trésorier particulier ne peut être installé ni entrer en exercice qu’après avoir justifié, en due forme et devant le gouverneur ou son délégué, de l’acte de sa prestation de serment et du versement de son cautionnement.

 

 

En cas de vacance inopinée et de son rem placement provisoire par urgence, les intéri maires sont dispensés de l’obligation de four nir un cautionnement.

Art. 114. — Les trésoriers-payeurssont dépositairesdes titres, créances et valeurs appar tenant aux colonies, et ils en prennent charge dans leur comptabilité. Ils sont également dépositaires des fonds libres des communes et des établissements publics dont la gestion financière est confiée aux percepteurs, toutes les fois que ces fonds dépassent les besoins du service courant.

Art. 115. — Le trésorier-payeur est chargé, dans chaque colonie, de la perception des pro duits directs et des droits de douane, de celle des produits divers, et, en général, du recou vrement de tous les droits, produits et impôts appartenant au service local, toutes les fois que ce recouvrement n’a pas été attribué à d’autres comptables.

 

 

Art. 116. — Les trésoriers-paveurs et les trésoriers particuliers peuvent recevoir, indépendamment des émoluments fixes qui leur

sont alloués, des remises proportionnelles pour la perception directe et pour la centralisation des produits du service local. La quotité de ces remises est fixée par des arrêtés des ministres des finances et des colonies, sur la proposition des gouverneurs en conseil.

Toutefois, dans les colonies où le service de la trésorerie est organisé avec des cadres de personnel hiérarchisé ou rétribué sur un fonds d’abonnement, les trésoriers-payeurs et les trésoriers particuliers reçoivent un traitement fixe, exclusif de toute remise proportionnelle sur la perception des produits du service local.

 

 

Art. 117. — Dans les places désignées, sur la proposition des gouverneurs, par arrêté des ministres des colonies et des finances, des préposés du Trésor assurent, sous les ordres et sous la surveillance des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers, l’exécution des ser vices confiés à ces comptables.

Les préposés du Trésor sont nommés par arrêté du gouverneur général ou du gouverneur, sur la proposition du trésorier-payeur.

Ils sont assujettis à un cautionnement fixé par le ministre des finances.

 

Ils gèrent pour leur compte et sous la res ponsabilité du trésorier-payeur ou du trésorier particulier sous les ordres duquel ils sont

placés.

 

Art. 118. — Les préposés du Trésor re çoivent un traitement fixe et n’ont droit à aucune remise sur la perception des produits

du service local.

 

Art. 119. — Les percepteurs sont chargés, sous la surveillance et la responsabilité des trésoriers-payeurs et des trésoriers particu

liers, de la perception des contributions directes.

Ils peuvent être chargés, en outré, du re couvrement de divers autres produits locaux.

Art. 120. — Les percepteurs sont nommés par les gouverneurs, sur la proposition des trésoriers-payeurs.

Ils doivent être agréés par les trésoriers particuliers de l’arrondissement auquel ils sont rattachés.

Ils fournissent des cautionnements en numéraire. Le montant de ces cautionnements est fixé, sur la proposition du trésorier-payeur, ar des arrêtés du gouverneur. Ces arrêtés sont soumis à l’approbation du ministre des colonies, qui statue après avoir pris l’avis duministre des finances.

 

Ces arrêtés sont soumis à l’approbation du ministre des colonies qui prend l’avis du ministre des finances.

Art. 124. — Les fonctions de receveur des communes, d’hospices et d’établissements .de bienfaisance sont de droit réunies à celles de

préposé du Trésor ou de percepteur. Les percepteurs sont assujettis, pour chacune des comptabilités spéciales dont ils sont chargés,

à des cautionnements particuliers.

 

Art. 125. — Les percepteurs exercent les fonctions accessoires qui leur sont confiées en vertu de l’article précédent sous l’autorité et

la responsabilité des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers.

Art. 126. — Néanmoins, dans les communes dont les revenus ordinaires excèdent, aux Antilles et à la Réunion, 30.000 fr., et, dans les

autres colonies, 100.000 fr., ces fonctions peu vent être confiées, sur la demande du conseil municipal, à un receveur municipal spécial.

Ce receveur spécial est nommé sur une liste de trois noms présentée par le conseil municipal.

Il est nommé par le gouverneur dans les communes dont le revenu ne dépasse pas 300.000 fr., et par le Président de la République, sur la proposition du ministre des colonies, dans les communes dont le revenu est supérieur. En cas de refus, le conseil municipal doit faire de nouvelles présentations.

 

Dans les colonies où il n’y a pas de percepteurs, les receveurs municipaux, sont nommés par le gouverneur, ou par le Président

de la République, sur la proposition du ministre des colonies, suivant les distinctions indiquées ci-dessus.

 

 

Ces arrêtés sont soumis à l’approbation du ministre des colonies qui prend l’avis du ministre des finances.

Art. 124. — Les fonctions de receveur des communes, d’hospices et d’établissements .de bienfaisance sont de droit réunies à celles de

préposé du Trésor ou de percepteur. Les percepteurs sont assujettis, pour chacune des comptabilités spéciales dont ils sont chargés,

à des cautionnements particuliers.

 

 

Art. 125. — Les percepteurs exercent les fonctions accessoires qui leur sont confiées envertu de l’article précédent sous l’autorité et

la responsabilité des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers.

 

Art. 126. — Néanmoins, dans les communes dont les revenus ordinaires excèdent, aux Antilles et à la Réunion, 30.000 fr., et, dans les

autres colonies, 100.000 fr., ces fonctions peuvent être confiées, sur la demande du conseil municipal, à un receveur municipal spécial.

Ce receveur spécial est nommé sur une liste de trois noms présentée par le conseil municipal.

 

 

Il est nommé par le gouverneur dans les communes dont le revenu ne dépasse pas 300.000 fr., et par le Président de la Répu

blique, sur la proposition du ministre des colonies, dans les communes dont le revenu est supérieur. En cas de refus, le conseil muni

cipal doit faire de nouvelles présentations.

Dans les colonies où il n’y a pas de percepteurs, les receveurs municipaux, sont nommés par le gouverneur, ou par le Président

de la République, sur la proposition du ministre des colonies, suivant les distinctions indiquées ci-dessus.

 

 

recettes, perceptions et attributions se rattachant au service de l’enregistrement et des domaines, telles qu’elles sont fixées par

les règlements locaux. Us peuvent, en outre, être chargés du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires.

Us sont justiciables de la cour des comptes.

Us font leurs versements entre les mains des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers, ou de tout autre agent ayant qualité

pour leur en donner reçu.

Art. 131. — Les receveurs de l’enregistrement aux colonies peuvent recevoir, outre leur traitement fixe, des remises proportion

nelles pour la perception directe des produits dont le recouvrement leur est confié.

 

 

 

 

 

 

Art. 132. — Un comptable centralise, dans chaque colonie, la comptabilité de tous les receveurs des postes, des télégraphes et des

téléphones de cette colonie.

Ce comptable fait ses versements entre les mains du trésorier-payeur;

il est justiciable de la cour des comptes.

Art. 133. — Outre leur traitement fixe, les receveurs des postes, télégraphes et téléphones peuvent recevoir des remises proportionnelles pour la perception directe des produits dont le recouvrement leur est confié.

Art. 134. — Des préposés du Trésor peuvent être chargés, sous les ordres et sous la surveillance des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers, du recouvrement des droits et produits et de l’acquittement des dépenses de grands services, tels que l’exploitation des chemins de fer, des ports de commerce, etc.

Ces comptables sont institués par arrêté des ministres des colonies et des finances, sur la proposition des gouverneurs ;

ils sont nom més et traités comme il est dit aux articles 117 et 118.

 

 

Art. 135. — Des arrêtés des gouverneurs détermineront celles des fonctions comptables spécifiées au présent chapitre qui, selon l’im

portance des divers services, pourraient être réunies dans les mêmes mains.

Dispositions communes à tous les comptables.

Art. 136. — L’emploi de comptable est incompatible avec l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une industrie quelconque.

U est interdit aux comptables de prendreintérêt dans les adjudications, marchés, fournitures et travaux concernant les services de

recette et de dépense qu’ils effectuent.

Art. 137. — Chaque comptable ne doit avoir qu’une seule caisse, dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant aux divers ser

vices.

Art. 138. — La gestion d’un comptable comprend l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées par

lui, soit pendant une année, soit pendant la durée de ses fonctions. Responsabilité des comptables.

Art. 139. — Chaque comptable n’est responsable que de sa gestion personnelle, sous les réserves indiquées aux articles 143, 144

et 145 ci-après, concernant la responsabilité des comptables supérieurs.

Art. 140. — Les comptables chargés de la perception des revenus publics sont tenus de se libérer aux époques et dans les formes pres

crites par les règlements.

Art. 141. — Tous les comptables sont responsables du recouvrement des droits liquidés sur les redevables et dont la perception leur

est confiée.

Art. 142. — Lorsque les comptables ont soldé de leurs deniers personnels les droits dus par les redevables ou débiteurs, ils demeurent

subrogés dans tous les droits du Trésor ou dans ceux de la colonie.u’il est tenu par les règlements de rattacher à sa gestion personnelle.

Toutefois, cette responsabilité ne s’étend pas à la portion des recettes des comptables inférieurs ou des agents intermédiaires dont il n’a pas dépendu du comptable principal de faire effectuer le versement ou l’emploi.

Art. 144. — Les trésoriers-payeurssont res ponsables de la gestion des trésoriers particuliers placés sous leurs ordres.

Chaque trésorier-payeur est, à cet effet, chargé de surveiller les opérations des trésoriers particuliers de la colonie, d’assurer l’ordre de leur comptabilité, de contrôler leurs recettes et leurs dépenses.

Les trésoriers-payeurs disposent également sous leur responsabilité, des fonds reçus par les trésoriers particuliers et par les préposés du Trésor, soit qu’ils les fassent verser à leur caisse, soit qu’ils les emploient sur les lieux,

soit qu’ils en autorisent la réserve entre les mains des détenteurs, ou qu’ils donnent à ces fonds toute autre direction commandée par les besoins du service.

Art. 145. — Les trésoriers-paveurs et les trésoriers particuliers demeurent responsa bles de la gestion des préposés du Trésor et des percepteurs des contributions directes.

 Art. 146. — Les dispositions de la loi du 5 septembre 1807 relatives aux droits du Trésor public sur les biens des comptables sont applicables dans toutes les colonies.

Lorsqu’un comptable a couvert de ses de niers le déficit de ses subordonnés, il demeuresubrogé à tous les droits du Trésor public ou de la colonie sur le cautionnementet les biens des comptables reliquataires.

 

 

Agents intermediaires.

 

Art. 147. — Pour faciliter l’exécution des budgets, les gouverneurs peuvent instituer, par des arrêtés délibérés en conseil, des agents intermédiaires chargés, sous le contrôle de l’administration, dans les conditions énumérées aux articles ci-après, d’assurer le recou vrement de certaines recettes et d’effectuer le payement des dépenses courantes. Les opé rations effectuées par ces agents doivent tou jours être rattachées à la gestion d’un comp table du Trésor.

Art. 148. — Dans les localités où réside un comptable du Trésor, des agents intermédiaires peuvent être chargés du recouvrementdes droits et produits du service local, mais seulement

:

1° Pour les services qui n’ont pas de comp table titulaire, tels que l’enregistrement, le timbre, le domaine, la curatelle aux succes sions vacantes, les postes et télégraphes, les économats des lycées et collèges, quand il n’y a ni receveur de l’enregistrement, ni receveur des postes, télégraphes et téléphones, ni économe :

 

2° Pour les recettes d’un chiffre infime, ou d’un recouvrement urgent, telles que :

Les droits de douane sur les bagages des passagers ;

Les droits dus par les navires en partance ;

Les produits des cessions de médicaments aux particuliers par les pharmacies des hôpitaux locaux;

Le produit des cessions de plants, graines, fruits et légumes des jardins d’essais de la colonie ;

Les droits de place et de marché.

Les arrêtés d’institution fixent le mode de recouvrement des droits et produits, les dates auxquelles les agents intermédiaires sont tenus de verser leurs recettes aux caisses du Trésor, ainsi que le mode de rémunération de ces agents.

Art. 149. — Quand les besoins du service l’exigent, les gouverneurs peuvent instituer des services de menues dépenses régis par économie, sous le contrôle de l’administration.

Les régisseurs de ces services peuvent recevoir, sur les mandats de l’ordonnateur du service local, des avances dont le total ne doit pas excéder 10.000 fr. sauf aux régisseurs à produire au comptable du Trésor, dans le délai d’un mois, les quittances des créanciers

réels.

Il ne peut être fait de nouvelles avances avant l’entière justification des précédentes qu’autant que les sommes dont l’emploires terait à justifier, réunies au montant de nouvelles avances n’excéders^ent pas 10.000 fr.

Art. 150. — Les régisseurs des caisses d’avances doivent restreindre les payements à faire, au moyen des avances mises à leur disposition, aux menus achats et autres dépenses qui, par leur peu d’importance et par leur nature, ne sauraient donner lieu à des manda

tements directs et qui se soldent immédiatement, notamment :

Les menues dépenses pour les fêtes pu bliques ;

Les achats de vivres frais pour les malades des hôpitaux, pour les rationnaires des écoles pratiques d’apprentissage, des services de la

police, des prisons, etc….

Les payements des salaires sur les chantiers isolés, etc.

Art. 151. — Dans les localités éloignées de la résidence des comptablesdu Trésor, lorsque l’importance des opérations à effectuer ne justifie pas la création d’un poste de préposé au Trésor, les gouverneurspeuvent instituer temporairement et sous réserve de l’approbation

ultérieure des ministres des colonies et des finances,des agentsintermédiaires,dits agents spéciaux, chargés du recouvrement des im pôts, revenus et produits locaux et du paye ment des dépenses locales.

U peut être mis à la disposition des agents spéciaux, sur les mandats de l’ordonnateur du service local, une provision dont le montant ne doit pas, sauf exception dûment justifiée, excéder 50.000 fr. pour chaque agent spécial.

Les arrêtés d’institution déterminent, pour chaque agence spéciale, le montant autorisé de la provision, le délai maximum imparti pour la production des pièces justificatives et la circonscription territoriale de l’agence.

Art. 152. — Les agents spéciaux peuvent être appelés à prêter leur concours au budget de l’Etat et aux divers budgets du service local.

Ils peuvent également effectuer toutes opérations de trésorerie.

Ils sont assujettis aux dispositions des articles 136 et 137 ci-dessus.

Les agents spéciaux ne relèvent pour leur gestion que de l’autorité administrative.

Art. 153. — Lorsque des irrégularitésgraves sont constatées dans la gestion d’un agent intermédiaire (collecteurs de menues recettes, régisseurs de caisses d’avances, agents spéciaux, etc.) le gouverneur, après avoir ordonné

toutes mesures utiles pour garantir les intérêts financiers de la colonie, transmet au ministre des colonies le dossier de l’affaire avec un rapport à l’appui.

Le ministre prononce sur les responsabilités encourues.

 

 

 

Contrôle.

 

 

Art. 154. — Le gouverneur surveille par lui-même et par ses délégués le fonctionnement des divers services financiers de la colonie qu’il administre.

Il les contrôle au moyen du rapprochement des états périodiques (situations administratives et comptables) qui lui sont adressés. IL se fait rendre compte de la situation des diverses caisses et ordonne toutes vérifications extraordinaires qu’il juge nécessaires.

Lorsque la vérification porte sur la caisse du trésorier-payeur, il rend compte immédia tement aux ministres des colonies et des finances de son résultat.

Art. 155. — Les chefs des différents services financiers rendent compte au gouverneur, périodiquement et toutes les fois qu’il l’exige, du fonctionnement de leur service. Ils

l’informent immédiatement de tous les cas extraordinaires et des circonstances imprévues qui intéressent leur service.

Ils ordonnent toutes vérifications qu’ils jugent utiles.

Art. 156. — Les comptables principaux vérifient, aussi souvent qu’ils le jugent utile, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les caisses et les écritures des comptables subordonnés.

Art. 157. — Les contrôleurs financiers dé tachés auprès de divers gouverneurs et les inspecteurs des colonies en mission temporaire exercent leurs attributions conformément aux dispositions des articles 398 et 399 ci-après du présent décret.

Art. 158. — Indépendamment de ce contrôle effectué sur place, les ministres des colonies et des finances exercent une surveillance constante sur l’exécution des budgets des colonies, au moyen des documents qui leur

sont transmis par les gouverneurs et par les trésoriers-payeurs aux époques et dans les formes déterminées par le présent décret et par les règlements ministériels.

 

Art. 159. — Aucun impôt, contribution ou taxe ne peut être perçu s’il n’a été délibéré par les conseils locaux, établi par les autorités compétentes et rendu exécutoire par arrêté du gouverneur publié au Journal officiel de la colonie.

Les autres revenus et produits divers des budgets sont déterminés et perçus suivant des règles fixées par la loi ou par les règlements spéciaux à chaque nature de revenus ou produits.

Art. 160. — Sont perçus sur rôles les impôts directs et les taxes assimilées.

 

Les rôles sont nominatifs, chaque contribuable y figurant à un article distinct. Toutefois, pour les rôles d’impôt de capitation, dans les colonies où l’organisation administrative, encore incomplète, ne permet pas d’identifier chaque contribuable, les gouverneurs peuvent

autoriser par des arrêtés motivés, délibérés en conseil, l’établissement des rôles numériques, émis au nom des villages dont le compte d’im pôt est arrêté d’après le nombre présumé des contribuables appartenant au village, multi plié par le taux de la taxe individuelle.

Les rôles d’impôt, préparés par l’autorité administrative, sont arrêtés et rendus exécu toires par les gouverneurs ou leurs délégués.

Ils sont publiés dans les formes usitées dans

chaque colonie.

Les rôles d’impôts directs sont pris en charge par le trésorier-payeur pour le mon tant total.

A cet effet, une expédition authentique de chaque rôle est transmise par le gouverneur ou son délégué, au trésorier-payeur dès que le rôle est rendu exécutoire. Toutefois, quand le recouvrement des impôts directs est confié à un agent spécial, l’expédition authentique des rôles à transmettre au trésorier-payeur est remplacée par un état récapitulatif, dressé par le gouverneur ou son délégué, au nom de chaque agence spéciale et présentant, en articles distincts, par nature d’impôt, le montant

de chaque rôle.

Art. 161. — Les impôts directs sont exigibles aux dates déterminées par les règlements locaux.

Les comptablesdu Trésor chargés de la perception des impôts directs sont tenus d’émar

 

CHAPITRE XII

EXÉCUTION DES BUDGETS. RECETTES..

 

ger, à chaque article du rôle, le montant des versements totaux ou partiels, effectués à leur caisse, la date de ces versements et le

numéro de la quittance.

Us délivrent pour chaque versement, une quittance pxtraite d’un registre à souche.

Art. 162. — Le contentieux des contributions perçues sur rôle relève de la juridiction administrative.

Art. 163. — Les contributions perçues sur liquidation sont exigibles, soit au comptant, soit après établissement d’un titre de liquidation

 

Art. 164. — Le contentieux des contributions perçues sur liquidation relève des tribunaux ordinaires.

Art. 165. — Les produits des exploitations industrielles du service local sont arrêtés et perçus suivant les règlements spéciaux à

chaque exploitation.

Art. 166. — Sont perçus sur ordre de recette émis par l’ordonnateur, les autres produits divers et éventuels de chaque budget, non soumis à un mode spécial de recouvrement.

Les états de produits sont arrêtés, en France, par le ministre des colonies, aux colonies, par les gouverneurs.

L’ordre de recette est dit de reversement lorsqu’il s’applique au remboursement d’une avance ou d’une somme indûment payée.

Les versements effectués sur ordre de recette ou de reversement donnent lieu à la délivrance d’un récépissé.

 

 

 

Art. 167. — Les états arrêtés par les gouverneurs des colonies ou par le ministre des colonies formant titre de perception des re

cettes du service local, qui ne comportent pas, en vertu de la législation existante, un mode spécial de recouvrement ou de poursuites, ont force exécutoire jusqu’à opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.

 

Dispositions communes aux diverses natures de recettes.

 

 

Art. 168. — Il doit être fait recette aux budgets du montant intégral des produits ;

les frais de perception et de régie et les autres frais accessoires sont portés en dépense aux mêmes budgets.

Art. 169. — Les ordonnateurs ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits dont ils sont titulaires.

Art. 170. — Lorsque les objets mobiliers ou immobiliers appartenant au service local ne peuvent être remployés et sont suscepti

bles d’être vendus, la vente doit en être faite dans les formes prescrites pour les ventes d’objets appartenant à l’Etat. Le produit

brut de ces ventes est porté en recette au budget de l’exercice courant.

Les dispositions concernant les ventes d’objets mobiliers ne sont point applicables aux matériaux dont il aura été fait un remploi

dûment justifié pour les besoins du service même d’où ils proviennent. Le remploi peut s’effectuer même par voie de transformation.

Il est également fait recette au budget de la restitution des sommes qui auraient été payées indûment ou par erreur et que les par ties prenantes n’auraient restituées qu’après la clôture de l’exercice et, généralement, de tous les fonds qui proviendraientd’une source étrangère aux prévisions budgétaires.

Recouvrement des recettes. — Poursuites.

Art. 171. — Les trésoriers-payeurs sont chargés, dans leurs écritures et dans leurs comptes annuels, de la totalité des rôles d’im

pôts directs. Ils doivent justifier de leur en tière réalisation dans les délais déterminés par les articles suivants.

 

 

Art. 172. — Un délai de deux ans et cinq mois est accordé aux trésoriers-payeurs et aux trésoriers particuliers pour

l’apurement des rôles des contributions directes.

A la date du 31 mai, les trésoriers-payeurs dressent, par arrondissement financier, un état des restes à recouvrer de l’exercice arrivé

au terme de sa clôture. Ils soumettent cet état au visa du gouverneur pour servir de titre de perception à la nouvelle prise en

charge de ces sommes sur l’exercice courant.

Lorsque l’exercice a atteint le terme de la deuxième année, les trésoriers-payeurs, à la date du 31 décembre et les trésoriers particu

liers à celle du 20 du même mois, font recette, au profit de l’exercice courant, des sommes non encore recouvrées à ces époques, au moyen d’une dépense égale qu’ils constatent à un compte de trésorerie. Ces opérations sont justifiées par un état visé par

le gouverneur.

Cet état représente le montant total des sommes restant à recouvrer par arrondissement financier.

er-paveur et le trésorier particulier — pour leur arrondissement respectif — sont tenus de solder de leurs deniers personnels les som

mes qui n’auraient pas été recouvrées ou admises régulièrement en non-valeurs, sauf leur recours contre les percepteurs ou les préposés du Trésor chargés de la perception.

A partir du 31 mai de la troisième année, il est accordé aux préposés du Trésor et airtc percepteurs un délai d’un an pour

faire ren trer les sommes que le trésorier-payeur et le

trésorier particulier auraient versées au Trésor.

 

 

Art. 173. — Les demandes en décharge ou en réduction doivent être adressées au gouverneur dans les trois mois de la mise en re

couvrement des rôles, parle contribuable figurant à un rôle nominatif, ou par le fonctionnaire, chef de la circonscription adminis

trative, s’il s’agit de rôles numériques, établis par village, ou de rôles récapitulatifs, dressés au nom d’une agence spéciale.

Ces demandes sont déférées au conseil du contentieux de la colonie qui prononce, sauf recours devant le conseil d’Etat.

Art. 174. — Les demandes en remise ou en modération doivent être adressées au gouverneur dans le mois de l’événement qui les mo

tive. Elles sont établies dans les mêmes formeset conditions que les demandes en décharge ou en réduction.

Le gouverneur prononce en conseil sur ces demandes, sauf appel, par la voie gracieuse, au ministre des colonies.

Art. 175. — L’ordonnateur avise chaque bénéficiaire du dégrèvement qui lui est accordé.

 

Le montant des dégrèvements accordés pour décharge, réduction, remise ou modération, fait l’objet d’un mandat de payement

émis au profit du trésorier-payeur, qui émarge chaque article du rôle. Le mandat est appuyéd’une ampliation de l’arrêté prononçant les 

dégrèvements. Les quittances établies au nom de chaque bénéficiaire de dégrèvement sont jointes par le trésorier-paveur au dossier des pièces justificatives à transmettre à l’appuidu compte de gestion.

Art. 176. — Quand un contribuable, avant le dégrèvement, a versé des sommes qui, jointes au dégrèvement dont il bénéficie, ex

cèdent le montant de la cote, l’excédent est versé à un compte d’opérations hors budget ouvert dans la comptabilité du trésorierpayeur, où il est conservé pendant cinq ans.

L’excédent est remboursé au bénificiaire contre reçu, au vu d’un ordre de payement.

Art. 177. — Dans les deux premiers mois de la deuxième année de l’exercice, les comptables chargés de la perception des impôts

directs présentent au gouverneur un état descotes indûment imposées et des cotes irrécouvrables, avec l’indication des frais de pour

suites qui ont été engagés pour obtenir le recouvrement.

Le conseil du contentieux statue sur lescotes indûment imposées, sauf pourvoi devant le conseil d’Etat.

Le gouverneur en conseil prononce sur les cotes irrécouvrables, sauf appel auprès du ministre des colonies qui prend l’avis du ministre des finances.

Le montant des cotes admises en non-valeur est régularisé comme il est dit à l’article 175 ci-dessus au sujet des dégrèvements accor

dés aux contribuables.

Art. 178. — Tout contribuable d’impôt direct qui n’a pas acquitté, à la date réglementaire, le premier terme de l’impôt, est suscep

tible de poursuites portant sur la totalité des sommes dues par ce contribuable sur les impôts directs.

 

A cet effet, le comptable chargé de la perception prévient le contribuable retardataire par un avertissement, ou sommation sans

frais, remis à son domicile, ou au domicile de son représentant.

En cas de non-payement, huit jours après l’avertissement, le trésorier-payeur ou le trésorier particulier — chacun dans son arron

dissement respectif — peut décerner une contrainte contre le redevable.

Art. 179. — Les poursuites sont exercées par des porteurs de contraintes, agents assermentés, commissionnés par

le gouverneur et remplissant les fonctions d’huissiers pour les contributions directes.

Des règlements locaux déterminent les frais de poursuites indépendamment desquels les porteurs de contraintes peuvent recevoir une

indemnité fixe, payée sur les fonds du budget.

Art. 180. — Les porteurs de contraintestiennent un répertoire servant à l’inscription de tous les actes de leur ministère, avec

l’indication du coût de chacun d’eux.

Art. 181. — A défaut de porteurs de contraintes, le gouverneur autorise le trésorierpayeur ou le trésorier particulier à se servir

du ministère d’huissiers, dûment commissionnés, porteurs de contraintes.

 

 

Art. 182. — Trois jours francs après la sommation avec frais comportant contrainte, un commandement est établi et délivré par

le porteur de contraintes.

Trois jours après la signification du commandement, le porteur de contrainte peut procéder à la saisie dans les formes prescrites

par le code de procédure civile. Si Je redevable offre de se libérer en totalité ou en partie, le trésorier-payeur ou le trésorier particulier est autorisé à suspendre la saisie.

Art. 183. — Aucune vente ne peut s’effectuer qu’en vertu d’une autorisation spéciale du gouverneur, accordée sur

la demande du trésorier-payeur.

La vente ne peut avoir lieu que huit jours après l’autorisation donnée par le gouverneur, sauf autorisation spéciale lorsqu’il y a lieu

de craindre le dépérissement des objets saisis.

La vente est faite par le commissaire-priseur ou, à défaut de commissaire-priseur, par le porteur de contraintes, dans la forme des

ventes qui ont lieu par autorité de justice.

La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder les contributions exigibles au jour de cette vente ainsi que l’en

semble des frais de poursuites. Le produit est immédiatement versé au comptable chargé de la perception qui donne quittance au saisi des sommes dues pour contributions et conserve le surplus jusqu’à liquidation des frais.

Art. 184. — Le trésorier-payeur ou le trésorier particulier — chacun dans son arron dissement respectif — fait l’avance des frais

de poursuites sur état en double expédition.

L’une des expéditions est annexée au dossie

 

des pièces justificatives à transmettre à la

cour des comptes, l’autre sert au recouvre ment.

Tout versement de frais de poursuitesdonne lieu à la délivrance d’une quittance au nom de la partie versante, c’est-à-dire du contri buable, s’il acquitte les frais, ou du trésorierpayeur qui a

fait l’avance si, par suite de dégrèvement, la colonie prend les frais à sa charge.

 

Art. 185. — Dans le cas où le contribuable retardataire n’est ni domicilié, ni représenté dans la colonie, la contrainte est remise au fonctionnaire, chef de la circonscription admi nistrative, ou au maire, s’il en existe dans la localité. Les poursuites continuent dans la forme ordinaire aux frais du redevable.

Art. 186. — Tous les trois mois, le trésorierpaveur adresse au gouverneur une situation des recouvrements effectués en vertu des

rôles numériques et récapitulatifs prévus à l’article 160 du présent décret.

 

Les restes à recouvrer au titre de ces rôles sont suivis en écritures comme il est dit à l’article 172 du présent décret. Toutefois, au 31 mai de la troisième année, les trésoriers-payeurs ou les trésoriers particuliers n’ont pas à solder de leurs denierspersonnels les sommes qui n’auraient pas été recouvrées ou admises en non-valeurs au titre de ces rôles. Le tréso rier-paveur dresse un relevé détaillé des reli

quats et le transmet au gouverneur comme état de cotes irrécouvrables sur rôles numé riques et récapitulatifs. Lrn double de cet état, revêtu du visa du gouverneur, est transmis à la cour des comptes et sert de pièce justifica tive libératoire pour le comptable. Une troi

sième expédition du même document est jointe à l’état de développement du solde du compte de trésorerie  à transmettre au département des finances.

 

Art. 187. — Les décrets, ordonnances ou règlements locaux particuliers à chaque caté gorie de contributions perçues sur liquidation,

spécifient et déterminent le mode de recou vrement et de poursuitescontre les redevables.

Les comptables prennent en charge la tota lité de ces liquidations et en poursuivent le recouvrement par toutes voies de droit.

Art. 188. — Le relevé mensuel des droits liquidés par la douane, les bordereaux de ver sement des comptables de l’enregistrement,

des contributions indirectes, etc., justifient de la recette chez le trésorier-payeur ou ses su bordonnés.

 

 

Tous les mois, les chefs de ces divers ser vices établissent un relevé récapitulatif des recettes de leur service respectif et le trans mettent au gouverneur qui peut en con trôler les données au moyen de l’état compa ratif des recettes du trésorier-payeur.

Art. 189. — Chaque comptable des contri butions perçues sur liquidation dresse, avant la clôture de l’exercice, le relevé des articles

non recouvrés, indiquant, pour chaque article, les motifs du défaut de recouvrement. Il joint, s’il y a lieu, les pièces à l’appui.

Au moyen des relevés et pièces susmen tionnés, les chefs de service établissent, par comptable : un bordereau des sommes dont

le comptable devra être déchargé ; un autre,

de celles qui doivent être mises à sa charge ;

un troisième, de celles qui sont susceptibles d’un recouvrement ultérieur.

Le bordereau des sommes à admettre en non-valeurs et celui des sommes mises à la charge des comptables, sont soumis au gou

verneur en conseil.

Le ministre des colonies, après avoir pris l’avis du ministre des finances, statue sur les cas de responsabilité, sauf recours au conseil d’Etat.

Art. 190. — Les règlements locaux déter minent le mode de recouvrement des produits des exploitations industrielles de chaque colonie. Les états de produits sont pris en charge pour leur montant total par les comptables de ces exploitations.

Les bordereaux de versement des receveurs des postes, télégraphes et téléphones et les états de produits des comptables des autres

exploitations industrielles justifient de la re cette chez le trésorier-payeur ou ses subordonnés.

 

 

 

Tous les mois, le chef du service des postes, télégraphes et téléphones et les directeurs de chaque exploitation industrielle établissent un relevé récapitulatif des recettes du service ou de l’exploitation qu’ils dirigent, et le trans mettent au gouverneur qui peut en contrôler

les données au moyen de l’état comparatif des recettes du trésorier-payeur.

Art. 191. — Les contestations sur l’application des tarifs sont portées devant les tribunaux ordinaires, qui connaissent également

des actions de l’administration contre les redevables, en payement des sommes restant dues.

Art. 192. — Il est procédé, pour l’apurement des restes à recouvrer sur les produits des exploitations industrielles, comme il est

dit à l’article 189 ci-dessus.

Art. 193. — Les ordres de recette ou de reversement sont transmis pout recouvre ment au comptable du Trésor ou à l’agent

spécial du lieu où réside le débiteur. L’autorité qui émet l’ordre de recette ou de reversement en informe immédiatement le débi

teur par un avis indiquant le montant et l’origine de la dette à payer.

Art. 194. — Si le débiteur est un fonctionnaire, l’avis de dette est transmis par la voie hiérarchique et le recouvrement en est pour suivi à la diligence des liquidateurs ou ordonnateurs dans la forme prescrite par les règlements sur la solde.

Aucune remise totale ou partielle de dettedes fonctionnaires envers le service local ne peut être accordée que par

le ministre des colonies, sur la proposition du gouverneur en conseil.

 

 

 

Art. 195. — Si le débiteur est un fournis

seur, le montant de l’ordre de recette ou de

reversement est repris par voie de compensa

tion sur le premier payement fait à l’intéressé.

Celui-ci conserve la faculté de se libérer par

un versement direct à la caisse de l’agent

chargé de la perception.

Si le débiteur fait opposition au recouvre ment par voie de précompte sur

les sommes

qui lui sont dues, l’agent chargé de la percep

tion transmet le dossier à l’autorité adminis

trative, chargée de défendre devant les tribu

naux compétents.

Art. 196. — Si le débiteur n’a pas à recevoir

de payement des caisses du Trésor, l’agent

chargé de la perception, trois jours après l’ar

rivée de l’ordre de recette ou de reversement,

transmet à ce débiteur un avis, valant aver

tissement, d’avoir à s’acquitter dans les huit

jours de la réception de cet avis. Lorsque,

dans le délai imparti, le débiteur ne s’est pas

libéré, si l’agent chargé de la perception est

un agent spécial ou un préposé du Trésor, le

dossier est retourné au chef-lieu pour être

remis au trésorier-payeur, ou au trésorier par

ticulier chargé d’engager les poursuites.

Art. 197. — Le trésorier-payeur ou le tré

sorier particulier — chacun dans son arrondis

sement respectif — peut, huit jours au moins

après l’avis, valant avertissement, décerner

une contrainte contre le redevable retardataire

 

 

11 est procédé pour les poursuites comme il

est dit aux articles 179 à 185 ci-dessus.

Art. 198. — Toutefois, si la partie intéres

sée fait opposition, les poursuites sont inter

rompues et le comptable transmet le dossier

à l’autorité administrative, chargée de suivre

l’affaire devant les juridictions compétentes.

Art. 199. — II est procédé pour les restes à ecouvrer sur ordres de recette ou de reversementcomme il est dit à l’article 189 ci-dessus.

 

 

Délais de prescription et de déchéance de diverses créances du service local.

 

 

Art. 200. — Les sommes dues par les contribuables pour les impôts perçus sur rôles sont prescrites à leur profit après un délai de

trois ans depuis l’ouverture de l’exercice, ou depuis que les poursuites commencées contre le contribuable ont été abandonnées.

Art, 201. — La prescription est acquise aux redevables pour les droits de douane et les taxes de consommation que l’administration

n’a pas réclamés dans l’espace d’un an à compter  de la date à laquelle ces droits ou taxes étaient exigibles.

 

 

CHAPITRE XIII

EXÉCUTION DES BUDGETS. — DÉPENSES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

 

 

 

Art. 202. — Les ordonnateurs des budgets généraux, locaux et annexes disposent seuls et sous leur responsabilité, des crédits ouverts par les budgets eu par les autorisations sup plémentaires et extraordinaires.

Art. 203. — Avant de faire aucune disposition sur les crédits ouverts pour chaque exercice, les ordonnateurs répartissent, lors

qu’il y a lieu, entre les divers articles du budget les crédits qui ont été votés par chapitres.

Cette répartition est soumise à l’approbation du gouverneur en conseil. Elle n’établit que des subdivisions administrativeset la spé

cialité des crédits demeure exclusivement renfermée dans la limite des chapitres ouverts aux budgets.

Cette répartition ne peut être modifiée que par de nouvelles décisions prises en conseil.

Art. 204. — Chaque mois, sur la proposition des ordonnateurs, les gouverneurs, en conseil, règlent, tant pour les dépenses ordi

naires que pour les dépenses extraordinaires, la distribution par chapitre des fonds dont les ordonnateurs peuvent disposer pour

le mois suivant.

Avis de ces distributions mensuelles est donné aux trésoriers-payeurs et aux contrôleurs des dépenses engagées.

Art. 205. — Les ordonnateurs ne peuvent, sous leur responsabilité, engager aucune dé pense avant qu’il ait été pourvu au moyen de la payer par un crédit régulier.

Art. 206. — Les trésoriers-payeurs ne peuvent constater de dépenses dans leur comptabilité, pour le service local, que sur mandats

délivrés par les ordonnateurs, dans la limite des crédits régulièrement ouverts.

Art. 207. — Les ordonnateurs des budgets généraux, locaux et annexes ordonnancent, au profit du Trésor public ou de tout autre

service créancier, sur les crédits de leurs budgets, les prix de cession ou de loyer de tous les objets qui sont mis à la disposition du ser

vice local par les services métropolitains ou autres.

Ils ordonnancent de même le montant des avances faites au service local par les services métropolitains ou autres.

Les mandats de payement destinés à effectuer ces remboursements sont délivrés sur la production des pièces comptables justifiant

l’emploi des avances.

Toutefois, le service créancier peut, au préalable, obtenir du service local débiteur une provision égale aux onzedouzièmes de l’avance

à effectuer dans le courant de l’exercice;

le mandat constituant cette provision doit être appuyé d’un état évaluatif de la dépense :

le dernier douzième est payé sur la production des pièces justificatives de l’emploi du total des avances.

Dans le cas où les justifications fournies n’atteignent pas le montant de la provision constituée, le service qui a reçu cette provision doit restituer au service local le m0ntant des sommes non employées .

 

 

Ë.ï: Les remboursements que les services mé-

 tropolitains ou autres peuvent avoir à faire

‘au service local sont mandatés au profit de

Ët‘ræ’ dernier service et sont constatés dans la

comptabilité de l’ordonnateur du budget inté-

ressé et du trésorier-payeur comme produits

divers de ce budget. et sauf réintégration decrédits, s’il v a lieu.

 

 

 

– Liquidation des dépenses.

 

 

 

– Art. 208. — Aucune créance à la charge du service local ne peut être définitivement liquidée que par les gouverneurs ou par leurs

délégués, dans les conditions déterminées par l’article 100.

 

 

 

 

__ Art. 209. — Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux créanciers du service local et être rédigés

dans la forme déterminée par les règlements.

 

Art. 210. — Aucune stipulation d’intérêts où de commission de banque ne peut être consentie au profit d’entrepreneurs, fournisseurs

ou régisseurs, à raison d’emprunts temporaires ou d’avances de fonds. pour l’exécution et le pavement des services locaux.

 

 Toutefois cette disposition n’exclut pas :

1°  Les allocations de frais et d’indemnités  qui ne peuvent être prévus dans les devis et ne sont pas susceptibles d’être supportés par

les entrepreneurs ou autres créanciers : 

 

 

_ 20 L’allocation d’un bénéfice déterminée par les cahiers des charges sur les sommes payées par les entrepreneurs pour travaux urgents et imprévus:

 

 

 

 

– 3° L’allocation des intérêts qui pourraient être réclamés, en vertu des cahiers des charges par les entrepreneurs dont les travaux ne seraient pas entièrement soldés dans les trois mois qui suivent la réception définitive. Dans les liquidations d’intérêts, l’année est comptée conformément au calendrier grégorien, c’est-à-dire que chaque jour reptutrois cent soixante-cinquième du taux de l’in-

térêt d’un an. ou un trois cent soixante-sixième si l’année est bissextiee.

 

 

 

– Art. 211. — Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne doit stipuler d’acompte que pour un service fait.

Les acomptes ne doivent, en aucun cas, excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte en

quantités et en deniers du service fait. 

– ÆArt. 212. — Les gouverneurs réglent par arrêté délibéré en conseil les formes et conditions, tant générales que spéciales, des adju-

dications et marchés à passer dans les colonies, pour les travaux et fournitures intéressant-le service local.

 

– Mandatement des dépenses.

 

 

– Art. 213. — Toutes les dépenses du service local doivent faire l’objet de mandats, soit de payement, soit de régularisation, émis par 

les ordonnateurs des budgets généraux, locaux et annexes.

 

Art. 214. — Tous mandats émis par les ordonnateurs sur les caisses des trésorierspayeurs doivent,  ces sur des crédits régulièrement ouverts et se renfermer dans la limite des distributions mensuelles de fonds.

 

 

– Art. 215. — Les ordonnateurs ne peuvent  déléguer les crédits dont ils sont titulaires,sans une autorisation spéciale, motivée et con-

sacrée par un arrêté du gouverneur, délibéré en conseil.

 

 

Art. 216. — Chaque mandat énonce l’exercice et le chapitre auquel il s’applique.

 

 L’exercice auquel appartiennent les dépenses énuméêrées cIl-anrés est déterminé savoir:

 

 

 

1° Pour les fournitures et travaux de toute  Nature par l’année pendant laquelle la recette n a été constatée ; toutefois, lorsque les contrats stipulent des payements par acomptes, avant livraison totale des fournitures ou achèvement des travaux, l’exercice est déterminé par l’année pendant laquelle les recettes partielles des fournitures ont été constatées, ou les certificats de réception des lots terminés  ont été délivrés.

 

 

 

2° Pour les retenues de garanties faites aux entrepreneurs de travaux, par l’année pendant laquelle le certificat de réception définitive a été délivré.

 

 

 

3° Pour les secours temporaires et éventuels, par l’année indiquée dans la décision accordant les secous : 

 

 

 

– 4 Pour les frais de tournées de voyage et de missions spéciales, par l’année pendant laquelle les services ont été effectués ; toutefois

quand ces services embrassent plusieurs années. sans qu’il soit possible de préciser les charges afférentes à chacune d’elles, l’exer-

cice est déterminé par l’année de la décision qui les autorise;

 

 

 

5°  Pour les condamnations prononcées contre les colonies, par la date des décisions  judiciaires jugements et arrêts définitifs, ou

de l’acte administratif d’acquiescement à un  Jugement non définitif ;

 

6° Pour les créances qui ont été l’objet d’une transaction par la date de la transaction;

 

7° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l’échéance de chaque terme : 

 

8° Pour les frais de poursuites et d’instances et autres frais à rembourser aux comptables qui ont fait l’avance en vertu des et règlements, par la date d’émission des mandats;

 

 

 

 

 

– 9 Pour les restitutions de sommes indûment portées en recette dans les budgets, par la date des décisions q ui ont autorisé chaque

 

– 10° Pour les transports de personnel et de matériel, par l’année pendant laquelle le personnel et le matériel sont arrivés à destination :

 

11° Pour les prix d’acquisition d’immeuble:

 

 

Lorsqu’il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d’adjudication,

 Lorsqu’il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnité d’expropriation, par la date du contrat :

– Lorsqu’il y a eu expropriation non suivie de convention amiable, ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de l’ordonnance du magistrat directeur du jury dont la délibération à réelé le montant de l’indemnité;

 

 Lorsque le titre d’acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de payement, expart  des échéances par la date des échéancese 

 

12° Pour les intérêts à la charge des colonies, par l’époque de leur échéance.

 

 Les frais accessoires se rapportant TOUJOURS au même exercice que la dépense principale.

 

 

– Art. 217. — Les ordonnateurs font parvenir chaque soir, aux trésoriers-payeurs, des bordereaux par budget et par exercice, des

mandats qu’ils ont délivrés sur leur caisse  dans la journée.

 

— Les mandats sont datés et chacun d’eux porte un numéro d’ordre. La série des numéros d’ordre est unique par budget et par exercice.

 

 Art. 218. — Les ordonnateurs sont chargés de la  remise aux avants droit des mandats délivrés sur la caisse des trésoriers-paveurs.

 Avant de les remettre aux ayants droit,  l’ordonnateurs communiquent les mandats aux trésoriers-payeurs avec le bordereau d’émis-

sion et les pièces justificatives. Ces pièces sont retenues par le comptable, qui doit procéder immédiatement à leur vérification et en  suivre , lorsqu’il y a lieu, la régularisation près de l’ordonnateur.

 

 

Après avoir visé les mandats, les trésorierspaveurs les retournent aux ordonnateurs avec

le bordereau d’émission sur lequel ils mentionnent ce renvoi et le nombre de mandats visés par eux. Les ordonnateurs accusent ré

ceptions devS mandats sur ce même bordere au qu’ils retournent aux trésoriers-payeurs.

 

 

 

Art. 219. — Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux mandats concernant la solde et les accessoires de

solde, payables sur revues, et dont le montant doit être touché à la caisse même des trésoriers-payeurs.

Art. 220. — Lorsque plusieurs pièces justificatives sont produites à l’appui d’un mandat, elles doivent être énumérées et détaillées

dans un bordereau revêtu du visa de l’ordon nateur, à moins que ces indications ne soient données dans le texte même du mandat.

Art. 221. — Les pièces justificatives de dépenses sont déterminées d’après les bases suivantes:

 

 

 

Pour les dépenses de personnel :

 

 

 

Solde, traitements,

salaires, honorai

 indemnités,

frais de tournées,

vacations et secours:

 

 

 

 

La durée du service :

La somme due en vertu  lois, décrets, règlement arrêtés et

– décisions

 

 

 

 

Art. 222. — La production de ces pièces justificatives est indépendante des justifica-

tions que, en cas de payement à des ayants droit ou représentants des titulaires des man-

dats, les trésoriers-payeurs demeurent seuls chargés d’exiger, sous leur responsabilité et

selon le droit commun, sans le concours des ordonnateurs, pour vérifier les droits et qualités de ces parties prenantes et la régularité de leurs acquits.

 

 

 

 

– Art. 223. — Dans tous les cas où les énonciations contenues dans les pièces produites

par les ordonnateurs ne seraient pas suffisamment précises, les trésoriers-payeurs sont au-

torisés à réclamer d’eux des certificats administratifs qui complètent ces énonciations. 

Section II— Débets des agents intermédiaires.

 

 

Art. 418. — Les agents intermédiaires, gérants de caisses alimentées sur les crédits du budget de l’Etat, sont assimilés aux comp tables en ce qui concerne les débets. Ils sont, en conséquence, soumis aux dispositions des articles 410. 413, 414 et 417 ci-dessus.

Art. 419. — Les agents intermédiaires du service local (collecteurs de menues recettes, régisseurs de caisses d’avances, agents spé

ciaux),.sont responsables des deniers publics déposés dans leur caisse.

En cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure, ils ne peuvent obtenir leur décharge qu’en produisant les justifica

tions exigées par les règlements de leur ser vice, et en vertu d’une décision du ministre des finances, prise après avis du ministre des colonies, sauf recours au conseil d’Etat.

 

 

Art. 420. — Aucune remise totale ou partielle de débet ne peut être accordée, à titre gracieux, qu’en vertu d’un arrêté du ministre

des colonies, rendu sur la proposition du gouverneur en conseil. Cet arrêté sera rendu après avis conforme du ministre des finances.

Dans aucun cas, le Trésor n’est responsable des débets desagents intermédiaires du service local.

 

 

 

 

 

TITRE VII

 

CHAPITRE XXIX

 

 

CORRESPONDANCE DU MINISTRE DES COLONIES ET DU MINISTRE DES FINANCES AVEC LES AGENT DU SERVICE FINANCIER DES CÜLONIES.

 

 

 

Art.421— Le ministre des finances correspond directement avec les trésoriers-payeur des colonies.

 

 

 

 

 

Lorsqu’il s’agit d’affaires ayant un caractére général ou de dispositions réglementaires intéressant le régime linancier des colomies, 1e

ministre des colonies et le ministre des finances doivent se concerter avant d’adresser leurs instructions aux gouverneurs et aux trésoriers- payeurs.

 

 

 

 

– Art. 422. — Les trésoriers-payeurs des colonies correspondent directement avec le ministre des finances pour tout ce qui concerne

leur service.

 

 

 

– Toutefois, lorsqu’il s’agit des questions touchant leur situation personnelle, leurs émotement, l’avancement et la discipline des

agents placés sous leurs ordres, ainsi que les diverses indemnités pouvant leur être allouées les trésoriers-payeurs doivent, en même temps qu’ils soumettent leurs propositions au ministre des finances, en adresser une copie au gouverneur qui la transmet sans délai, avec son avis, au ministre des colonies.

 

 

 

TITRE VIII

 

CHAPITRE XXX

 

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 423. — Le ministre des finances est consulté sur tous les règlements relatifs au service de la perception des droits et produits appartenant aux colonies, et, en général, sur tous les règlements relatifs à l’organiastion et à l’exécution des services financiers des colonies.

 

 

 

– Art. 424. — Dans les colonies où il n’existe pas de conseil général, les attributions de ce conseil seront. confiées au conseil privé, ou au conseil de gouvernement, ou au conseil d’administration. ou au conseil de protectorat.

 

 

Art. 425. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, sous réserve des dispositions spé-

ciales édictées par le décret du 8 décembre 1897 sur la comptabilité du chemin de fer et du port de la Reunion.

 

Art. 426. — Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin des lois.

 

Art. 224. — Le montant de chaque pièce justificative et de chaque mandat doit être

énoncé non seulement en chiffres, mais aussi én toufes lotires.

 

Les ratures, altérations, surcharges et renvois doivent être approuvés el signés par ceux

qui ont arrêté les mémoires, états et mandats.

 

 L’usage d’une griffe est interdit pour toute signalure à apposer sur les mandats et pièces

justificatves.

 

A. FALLIERES.

Par le Président de la République :

 

 

Le ministre des colonies,

.

A. LEBRUN.

 

Le ministre des finances

 

L-KLOTZ.