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Décret n° 04-421-1931 Congés de longue durée pour tuberculose ouverte.
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Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ou locaux, modifié par le décret du 11 septembre 1920;
Vu l’article 51 de la loi de finances du 30 mars 1929 instituant des congés de longue durée en faveur des fonctionnaires atteints de tuberculose ouverte ;
Vu le décret du 10 décembre 1929 fixant les conditions d’exécution de ladite loi;
Vu le décret du 6 mars 1931 rendant applicable aux personnels des administrations coloniales l’article 51 de la loi du 30 mars 1929;
Vu la loi du 18 avril 1931 accordant des congés spéciaux de longue durée aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires civils Soumis au régime des pensions militaires qui sont atteints de tuberculose ouverte ;
Vu l’avis des gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies et des commissaires de la République dans les territoires sous mandat.
DECRETE
Art. 1er. — Les congés de longue durée institués par l’article 51 de la loi du 30 mars 1929 peuvent être accordés à ceux des fonctionnaires civils des services coloniaux organisés par décret, qui se trouvent en activité et dont l’état de santé répond aux conditions ci-après :
a) Malades reconnus atteints de tuberculose pulmonaire, avec présence de bacilles ;
b) Malades qui, malgré l’absence de bacilles, présentent des signes cliniques et radio-logiques avérés de tuberculose pulmonaire évolutive, Pour cette catégorie de malades, la présence de bacilles doit être constatée, sous contrôle médical, au cours de la première période de congé de six mois, afin que le congé puisse être renouvelé ;
c) Malades ne présentant pas de bacilles, mais en cours de traitement par le pneumothorax thérapeutique pour tuberculose, et aux-quels un repos de longue durée est nécessaire ;
d) Malades atteints de tuberculose extrapulmonaire en évolution, dont les lésions sont incompatibles avec l’exercice de leurs fonctions et dont le traitement nécessite un reposprolongé. Les intéressés ne pourront prétendre aux congés de longue durée que si leur guérison ne peut être obtenue à la suite d’un traitement chirurgical.
Art. 2. — Les congés de longue durée sont accordés pour une ou plusieurs périodes consécutives et renouvelables de six mois, à concurrence d’un total de cinq années. Tout renouvellement de congé donne lieu aux formalités prescrites pour l’octroi du congé primitif.
Art. 3 — 1. Tout fonctionnaire suspect de tuberculose pulmonaire, soit en cours, soit en fin de séjour colonial, est soumis sur sa demande ou d’office à l’examen de la commission de rapatriement siégeant dans la colonie;
2. S’il est reconnu, par ladite commission, atteint de tuberculose ouverte, un congé de convalescence lui est accordé avant son départ de la colonie dans les conditions du décret du 2 mars 1910;
3. l’arrivée dudit fonctionnaire dans la métropole ; le chef dau service colonial prend les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la visite de l’intéressé par un médecin militaire spécialisé ou, à défaut, par un médecin phtisiologne assermenté de l’administration et désigné spécialement à cet effet, par le préfet, sur la liste établ ie pa la commission permanente de préservation contre la tuberculose ;
4. Le chef du service colonial statue après avis du conseil supérieur de santé et transforme, le cas échéant, en congé de longue durée le corgé de convalescence précédemment concédé par l’autorité coloniale dans les conditions prévues par l’alinéa 1er ci-dessous.
Art. 4. — Tout fonctionnaire rapatr ié pour tuberculose ouverte et qui se rend dans sa colonie d’origine pour y bénéficier d’un congé attribué dans les conditions prévues par l’alinéa 1er de l’article 3 est soumis à son arrivée dans cette colonie à l’examen d’un médecin militaire spécialisé ou, à défaut, d’un médecin phtisiologue assermenté de l’administration et désigné spécialement à cet effet par le gouverneur, Le gouverneur de la colonie statue après avis du conseil de santé local.
Art. 5. — Les fonctionnaires atteints de tuberculose ouverte en service dans leur colonie d’origiuv peuveut obtenir dans les mémes conditions que celles fixées à l’article 4 des congés de longue durée pour en jouir dans cotte colonie.
Art. 6. — Les fonctionnaires en congé dans la métropole ou dans leur colonie d’origine qui, au cours de leur congé, sont reconnus atteints de tuberculose, peuvent obtenir des congés de longue durée dans les conditions fixées par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus.
Art. 7. — 1. Lorsque le fonctionnaire quitte la colonie où il se trouve en service, atteint de tuberculose, la première période du congé de longue durée dont il est appelé à bénéficier part du jour de son débarquement dans la métropole ou dans la possession française dont l’intéressé est originaire.
2. Pour le fonctionnaire servant dans sa colonie d’origine, cette première période part du jour où il a cessé son service.
Si le congé de longue durée est concédé au cours des positions d’absence prévues par les articles 32 à dû du décret, du 2 mars 1910, et accordées pour des motifs étrangers à la tuberculose, la première période de six mois part du jour de la décision du chef du service colonial do la métropole ou du gouverneur accordant ledit congé de longue durée.
4. Dans le cas contraire, la durée du congé de convalescence, accordé pour tuberculose dans les conditions de l’article 43 du décret du 2 mars 1910 et dont bénéficierait; le fonctionnaire au moment de l’application du présent décret, viendra en déduction des cinq années visées à l’article 2 ci-essus; le fonctionnaire reprend ses droits à la solde entière de présence, à compter du jour où celle-ci n’aurait pas été intégralement perçue.
Art. 8. — 1. Pendant les six premières périodes de six mois, les bénéficiaires des congés de longue durée perçoivent leur solde de présence et les indemnités pour charges de famille. Pendant les quatre périodes suivantes, ils reçoivent la moitié de leur traitement de présence et la totalité des indemnités pour charges de famille. Les bénéficiaires de congé de longue durée perçoivent en outre, le cas échéant, l’indemnité spéciale de séjour en France dans les conditions de l’article 92 du décret du 2 mars 1910.
2. Si Le titulaire du congé de longue durée est logé dans un immeuble administratif, il doit quitter les lieux sans délai.
Art. 9. — 1. Le bénéficiaire d’un congé de longue durée ne doit se livrer à aucun travail rémunéré. Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l’autorité qui lui a accordé ledit congé.
2. Celle-ci. soit par enquêtes directes de son administration, soit par enquêtes demandées à d’autres administrations plus aptes à les effectuer, s’assurera que le titulaire du congé n’exerce effectivement aucun emploi rémunéré. Si l’enquête établit le contraire, elle provoque immédiatement la suspension du traitement et des accessoires, sans préjudice du reversement des émoluments perçus au compte de la colonie depuis la date à laquelle le fonctionnaire a exercé ledit emploi.
3. Le traitement: sera rétabli à compter du jour où l’intéressé aura cessé tout travail rétribué.
4. Le temps pendant lequel le traitement aura été suspendu comptera dans la période de congé en cours.
Art. 10. — 1. Sous peine de voir également son traitement suspendu, le titulaire d’un congé de longue durée soit se soumettre, sous le; contrôle de l’administration, aux prescriptions médicales que son état comporte. Ces prescriptions, ainsi que les formes dans les quelles l’enquête administrative visée au paragraphe 2 de l’article précédent sera effectuée, seront déterminées par arrêté du ministredes colonies.
2. Le chef du service colonial ou le gouverneur statue éventuellement sur la suspension ou le rétablissement du traitement. Le temps pendant lequel le traitement a été suspendu compte dans la période de congé en cours.
Art. 11. — Tout bénéficiaire d’un congé de longue durée ne peut reprendre son service dans l’administration à l’expiration ou au cours dudit congé, eiu’après un examen médical subi dans les conditions prescrites à l’article 3 (§§ 3 et 4) et à l’article 4 du présent. décret. Sa réintégration ne pourra être autorisée que lorsque les signes généraux fonctionnels radiologiques permettront de le considérer comme cliniquement guéri et après ni, séjour en observation dans un hôpital.
Art. 12. — 1. Lorsqu’un fonctionnaire qui, avant d’avoir bénéficié de la totalité des congés prévus par l’article 2 du présent décret a interrompu son congé et repris ses fonctions, se trouve de nouveau en état de bénéficier les dispositions de cet article, il peut lui être accordé des congés de longue durée dans les conditions fixées par le présent décret.
2. Les nouveaux congés s’ajoutent à ceux antérieurement obtenus sans que l’ensemble de ces congés puisse excéder les limites fixées par ledit article 2.
Art. 13. — 1. Le fonctionnaire qui aura épuisé la série des congés avec le traitement intégral et avec demi-traitement, s’il n’est pas reconnu apte à reprendre ses fonctions ou si, après les avoir reprises, il est contraint de les cesser, sera, s’il n’est pas susceptible d’être placé dans une des positions d’absence prévues par son statut propre, mis en disponibilité.
2. Dans la position de disponibilité, il pourra, tous les six mois et sous condition d’appuyer sa demande de certificats médicaux constatant sa guérison, demander sa réintégration.
Art. 14. — L Lorsqu’un fonctionnaire atteint de tuberculose sera en mesure d’invoquer à la fois l’article 41 de la loi du 19 mars 1928, l’article ni de la loi du 39 mars 1929 et la loi du 18 avril 1931, il pourra demander l’application de celle des législations qui lui paraîtra la plus favorable. Il ne pourra toute fois, au cours de sa carrière, obtenir, pour tuberculose, plus de cinq années de congé de longue durée rétribué, ni plus de trois ans à plein traitement.
2. L’allocation du traitement ou du demi-traitement est exclusive de l’indemnité de soins prévue à l’article 198 de la loi de finances du 13 juillet 1925.
3. La période de congé de longue durée pour tuberculose qui aurait pu être accordée depuis le 19 mars 1928 aux bénéficiaires du présent article viendra en déduction de la durée des congés obtenus au titre do l’article 31 de la loi du 30 mars 1929.
Art. 15. — Le fonctionnaire en congé de longue durée peut concourir pour l’avancement s’il réunit les conditions de séjour effectif aux colonies exigées par les actes organiques du cadre auquel il appartient.
Art. 19. — 1. Tout candidat admis à un emploi d’un cadre général colonial organisé par décret, quel que soit le mode de recrutement prévu, sera examiné par un médecin phtisiologue assermenté. Son admission ne pourra être prononcée que si le certificat médical le reconnaît indemne de toute affection tuberculeuse.
2. L’intéressé pourra demander qu il soit procédé à une contre-visite par deux médecins dont un choisi par lui et l’autre par l’administration. En cas de désaccord, un troisième médecin phtisiologue, désigné par les deux premiers, arbitrera.
3. Si le candidat est recruté à la colonie, la visite spéciale, prévue à l’alinéa 1er du présent article pourra, à défaut de médecins phtisiologues, être passée devant les médecins militaires.
4. Les honoraires des médecins phtisiologues désignés par l’administration et du médecin arbitre seront à la charge de la colonie pour le compte de laquelle le candidat doit être recruté.
Art. 17. — L Les dispositions des alinéas 1er et 2 de l’article 19 s’appliquent également aux élèves admis à l’école coloniale, à l’institut national d’agronomie coloniale et à tous autres établissements de l’Etat conduisant aux carrières coloniales (cadres généraux.
2. La visite est subie au moment de l’entrée a l’école devant les médecins spécialisés désignés par l’administration.
3. Les frais de visite sont à la charge des candidats. Si une contre-visite et un arbitrage sont nécessaires, les honoraires du médecin désigné par le directeur de l’école et ceux de l’arbitre sont à la ( barge de l’établissement.
4. Pendant la durée des études, tout élève supposé atteint de tuberculose peut être soumis, par les soins du directeur de l’école, à la visite d’un médecin spécialisé désigné par l’administration. S’il y a contre-visite, l’élève acquitte les honoraires du médecin qu’il désigne.
5. Tout candidat ou élève reconnu atteint de tuberculose ne peut être admis à suivre les cours de l’école. Il doit quitter immédiatement l’établissement s’il est reconnu malade en cours d’études. Il ne peut être réadmis que dans les comblons prévues à l’article 11.
6. Les élèves admis dans un cadre général doivent être soumis avant leur embarquement à l’examen d’un médecin spécialisé désigné par l’administration. Les dispositions de l’article 19 sont alors applicables.
7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires admis au titre de stagiaire dans une école relevant du ministère des colonies. Ils peuvent, le eus échéant, en leur qualité de fonctionnaires, bénéfieier de congés de longue durée pour tuberculose. Avant leur admission dans le cadre général, ils doivent subir la visite prévue à l’article 19.
Art. 18. — Les soldes et indemnités perçues par les fonctionnaires titulaires de congés de longue duree, ainsi que toutes dépenses consécutives à leur examen phtisiologique, sont à la charge du budget qui supportait leurs émoluments lors de leur dernière affectation coloniale.
msrosiTioxs générales.
Art. 19. — 1. Les fonctionnaires non admis a la retraite qui. ayant déjà obtenu pour tuberculose les congés accordés en vertu du décret du 2 mars 1910, se trouveraient dans une position d’absence non rétribuée prévue par leurs propres statuts, pourront bénéficier des dispositions du présent décret sous réserve toutefois que la date à laquelle ils ont cessé de percevoir un traitement ne soit pas antérieure au 1 er avril 1929 et que leur demande soit présentée avant le 30 juin 1932.
2. Si un congé de longue durée peut leur être accordé, leur traitement sera rétabli du jour où ils ont cessé de percevoir la totalité de leur solde de présence, l’effet de la présente disposition ne pouvant toutefois remonter au delà du 1er avril 1929.
3. la durée des congés obtenus antérieurement viendra eu déduction des cinq années visées à l’article 2 s’ils sont consécutifs à la tubertculose ouverte.
Art. 20. — Des arrêtés des gouverneurs géneraux et gouverneurs des colonies fixeront, en ce qui concerne les personnels des cadres locaux, les conditions d’application des dispositions de l’article 31 de la loi du 30 mars 1929.
Art. 21 — Le presont décret n’apporte aucune dérogation aux décrets des 28 juillet et 17 septembre 1925 promulguant dans les vieilles colonies l’article 71 de la loi des finances du 30-avril 1921 accordant aux membres de l’enseignement primaire, secondaire et technique des congés de longue durée pour tuberculose ouverte et maladies mentales.
Art. 22. — Le Ministre des colonies, le Ministre des finances et le Ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
PAUL DOUMER.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre,
chargé de l’intérim du ministère des colonies,
André MAGINOT.
Le Ministre des finances,
P.-E. FLANDIN.
Le Ministre du budget,
François PIÉTRI.