إجراء بحث
Décret n° 05/08/1941 portant organisation du cadre général des services vétérinaires des colonies.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Vu le décret du 24 mars 1939 portant organisation du cadre général des services vétérinaires des colonies;
Vu le décret du 29 juillet 1939 modifiant les dispositions des articles 20 et 25 du décret susvisé ;
Sur la proposition du Secrétaire d’Etat aux colonies,
DECRETE
Art. 1 er. — Les dispositions de l’article 25 du décret du 24 mars 1939 portant organisation du cadre général des services vétérinaires des colonies sont modifiées ainsi qu’il suit :
« Art. 25. — A titre transitoire, par dérogalion aux dispositions du présent décret et jusqu’au 1er janvier 1912, les vétérinaires diplômés des Ecoles nationales vétérinaires employés à quelque titre que ce soit dans les services des colonies et des territoires sous mandat ou protectorat français à la date du présent décret pourront, sur leur demande, être admis dans le cadre général des vétérinaires des colonies.
» Ils seront nommés à un grade et A une classe fixés par arrêté du Secrétaire d’Etat aux colonies, après avis de la Commission de classement. Pour ce classement, qui ne pourra pas correspondre à un grade supérieur à celui de vétérinaire de 1re classe, il sera tenu compte de leurs titres et diplômes et de leurs services antérieurs. »
(Le reste sans changement.)
Art. 2. — Les dispositions transitoires du titre VI du décret du 21 mars 1939 sont complétées ainsi qu’il suit par les articles 24 bis et 25 bis :
« Art. 24 bis. — Les élèves diplômés des Ecoles nationale- vétérinaires titulaires du doctorat vétérinaire déjà pourvus, à la date du présent décret, du certificat délivré par l’Institut national de médecine vétérinaire exotique et remplissant les conditions de l’article 5 ci-dessus pourront être nommés, sur titres vétérinaires adjoints stagiaires sans être astreints au concours prévu par
l’article 8 (§ I) ci-dessus. Ils effectueront à la colonie un stage minimum de six mois qui pourra être prolongé d’une année.
» Art. 25 bis. — A titre également transitoire et jusqu’au 1er janvier 1942 et dans la limite de dix emplois, les vétérinaires adjoints stagiaires pourront être recrutés sur titres par mi les élèves diplômés des Ecoles nationales vétérinaires pourvus du doctorat vétérinaire et remplissant
les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus.
Ils effectueront entièrement à la colonie le stage prévu par l’article 8 (§ 2) ci-dessus. »
Art. 3. — T.e Secrétaire d’Etat aux colonies est chargé de l‘exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de l’Etat français et inséré au Hulbtui officiel du Secrétariat d’Etat aux colonies.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, Chef de l’État
français :
Le Secrétaire d’Etat aux colonies,
PLATON.