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Décret n° 05-225-1915 13/06/1915
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Vu l’article 5 de la loi du 5 Août 1914, relative à la prorogation des échéances et des valeurs négociables;
Vu les décrets du 7 Août 1914, étendant ladite loi aux diverses colonies et possessions françaises;
Vu la législation métropolitaine relative au moratorium et notamment le décret du 10 Août 1914,
DECRETE
Art. 1er.-Jusqu’à la cessation des hostilités, aucune instance, sauf l’exercice de l’action publique par le ministère public, ne pourra être engagée ou poursuivie, aucun acte d’exécution ne pourra être
accompli, dans les Colonies et possessions françaises, contre les citoyens ou sujets français présents sous les drapeaux.
Art. 2.- Sont suspendus également à leur profit à dater du jour de leur mobilisation jusqu’à la cessation des hostilités ou jusqu’à leur renvoi anticipé dans leurs foyers, toutes prescriptions et péremptions
en matière civile, commerciale ou administrative, tous délais impartis pour signifier, exécuter ou attaquer les décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs.
La suspension des prescriptions et péremptions s’applique aux inscriptions hypothécaires à leur renouvellement, aux transcriptions, et généralement à tous les actes qui, d’après la loi, doivent être accomplis dans un délai déterminé.
Art. .4.- Pendant le même temps ces seront de produire effet les clauses des contrats qui stipulent une déchéance en cas d’inexécution dans un délai ou à une date préfixe, à condition que ces contrats
aient été conclus avant la date de mobilisation des intéressés.
Art. 4.- A dater de la cessations des hostilités ou du renvoi anticipé des mobilisés dans leurs foyers, un nouveau délai égal au délai ordinaire, courra pour les différents actes et recours devant les tribunaux judiciaires et administratifs.
Quant aux autres actes, notamment ceux visés dans l’article 8, il est accordé, à partir des mêmes dates un délai égal à celui qui restait à courir au jour de la mobilisation de l’intéressé.
In arrêté du gouverneur général dans les colonies groupées sous un gouvernement génial et du gouverneur dans les autres colonies, fera connaître la date de la cessation des hostilités.
Art. 5.- Les citoyens ou sujets français des colonies appelés sous les drapeaux pourront renoncer en tout ou partie au bénéfice des dispositions précédentes.
Art. 6.- Jusqu’à la cessation des hostilités la disposition de l’article 1244, § 2, du code civil est applicable aux pour suites et exécution en toute matière, celles exercées en matière pénale demeurant
exceptées.
A défaut de juridiction déjà saisie, les présidents des tribunaux civils ou les juges de paix à compétence étendue statueront par ordonnance de référé. Les décessions rendues seront exécutoires nonobstant appel et enregistrées gratis lorsqu’elles se borneront à reconnaître aux intéressés le bénéfice delà disposition de l’article 1211, paragraphe 2, du code civil.
Art. 7.-Sont abrogées toutes les dispositions précédemment prises par application des deux décrets du 7 Août 191 i, et qui ont apporté dans les colonies et possessions françaises, des dérogations à la législation en vigueur, à raison de l’existence des hostilités.
Art. 8.-Le Ministre des colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République française, au Bulletin des Lois et au Bulletin du ministère des Colonies.
R. POINCARE.
Par le Président de la République:
Le Ministre des colonies,
Gaston DOUMERGUE.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Aristide BRIAND.