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Décret n° 05-358-1926 Taxes postales.
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Vu l’article 2 de la loi du 3 août 1926;
Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, et du ministre du commerce et de l’industrie,
Le conseil supérieur des postes et des télégraphes entendu,
DECRETE
A. — TAXES DU SERVICE POSTAL.
Art. 1er. — Dans le régime intérieur, ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales, les taxes postales des objets de correspondance désignés ci-après sont modifiées comme suit :
I. — Lettre et paquets clos.
Jusqu’à 20 grammes, 50 centimes.
De 20 à 50 grammes, 75 centimes.
De 50 à 100 grammes, 1 franc.
Au-dessus de 100 grammes, augmentation de 30 centimes par 100 grammes où fraction de 100 grammes.
II. — Papiers de commerce et d’affaires.
Les taxes et conditions d’admission de ces objets sont les mêmes que celles des lettres et paquets clos.
Par exception sont admis au tarif de 40 centimes jusqu’à 20 grammes :
1° Les factures, relevés de comptes ou de factures, bordereaux d’expédition ou notes d’honoraires, expédiés sous enveloppe ouverte ou sur carte à découvert et réduits à leurs énonciations constitutives;
2° Les certificats de vie et les quittances concernant l’exécution de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes expédiés sous pli ouvert.
III. — Cartes postales ordinaires.
a) Cartes postales simples, 40 centimes;
b) Cartes postales avec réponse payée, 80 centimes.
V. — Cartes postales illustrées.
Les taxes et conditions d’admission des cartes postales illustrées sont les mêmes que celles des cartes postales ordinaires.
Par exception, les cartes postales illustrées dont l’ensemble du verso est occupé par une illustration ou gravure, à l’exclusion de toute annotalion manuscrite, sont admises :
1° Au tarif des imprimés ordinaires, lorsqu’elles ne portent que la date, la signature et l’adresse de l’expéditeur;
2° Au larif de 25 centimes, lorsqu’elles portent, en outre des mentions précédentes, une inscription manuscrite de un à cinq mots.
V.— Imprimés.
Imprimés non périodiques.
1° Imprimés présentés à l’affranchissement en numéraire ou affranchis au moyen de timbres-poste oblitérés d’avance ou d’empreintes de machines à affranchir, déposés en nombre au moins égal à 1.000, triés et enliassés par département et par bureau de distribution, jusqu’au poids de 20 grammes, 10 centimes par objet;
20 Imprimés autres que ceux visés à l’alinéa précédent :
Jusqu’à 50 grammes, 15 centimes.
De 50 à 100 grammes, 25 centimes.
Au-dessus de 100 grammes, par 100 grammes ou fraction de 100 grammes, 20 centimes.
3° Cartes de visite :
a) Cartes de visite ne contenant que les indications imprimées ou manuscrites autorisées sur les imprimés, tarif des imprimés ordinaires;
b) Cartes de visite portant imprimés ou manuscrits des souhaits, félicitations, remercieiments, compliments de condoléance ou autres formules de politesse exprimés en cinq mots ou au moyen de cinq initiales conventionnelles, au maximum, 25 centimes;
c) Cartes de visite portant des indications imprimées ou manuscriles autres que celles visées aux paragraphes a et b précédents, tarif des lettres.
VI. — Ec hantillons.
Jusqu’à 50 grammes, 15 centimes.
De 50 à 100 grammes, 25 centimes.
Au-dessus de 100 grammes, 20 centimes par 100 grammes ou fraction de 100 grammes.
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D. TAXES DES SERVICES FINANCIERS.
Art. 10. — Le droit de commission à perçevoir sur les mandats-poste du régime intérieur français se compose :
1° D’une taxe fixe de 40 centimes applicable à tous les mandats;
2° D’un droit calculé comme suit :
Jusqu’à 100 francs, 5 centimes par 5 francs ou fraction de 5 francs;
De 100 fr. 01 à 500 francs, 1 franc pour les premiers 100 francs; pour le surplus, 50 centimes par 100 francs ou fraction de 100 francs;
De 500 fr, 01 à 1.000 francs, 3 francs pour les premiers 500 francs; pour le surplus, 25 centimes par 100 francs ou fraction de 100 francs;
Au-dessus de 1.000 francs, 4 fr. 25 pour les premiers 1.000 francs; pour le surplus, 25 centimes par 250 francs ou fraction de 250 francs.
Les mandats d’abonnement aux journaux acquitlent, en sus du droit de commission, une taxe additionnelle de 50 centimes.
Art. 11. — Le droit perçu sur les mandats échangés entre la France et l’Algérie, d’une part, et les colonies françaises, d’autre pari, est celui du régime intérieur français.
Art. 12. — Après l’expiration des délais de validité et sous réserve des dispositions légales concernant la prescription, les mandats sont assujettis à une taxe de renouvellement égale à autant de fois le droit de coinmission primitif qu’il s’est écoulé de périodes de validité depuis la date d’expiration de la première, sans que la taxe perçue puisse être inférieure à 1 franc.
Art. 13. — La taxe d’expédition et de factage à laquelle sont assujettis les mandats à découvert du régime intérieur (mandats-cartes et mandats-leltres ordinaires), les mandats télégraphiques payés à domicile, ainsi que les mandats émis en représentation des chèques d’assignation, à l’exception de ceux qui sont payés à vue sans avoir fait l’objet d’un transport postal, est fixé à 50 centimes.
Art. 15. — Il est prélevé, sur chaque valeur recouvrée, un droit d’encaissement calculé comme suit :
Jusqu’à 100 francs, 25 centimes par 20 francs ou fraction de 20 francs;
Sommes s’élevant de 100 fr. 01 à 900 francs, 1 fr. 75;
Sommes s’élevant au-dessus de 500 francs, 1 fr. 75 pour les premiers 500 francs et 35 cenlimes par 500 francs ou fraction de 500 francs.
Chaque valeur demeurée impayée est assujettie à un droit de présentation de 60 centimes.
Art. 16. — Le droit d’enc aissement, le droit de commission, le droit de présentalion dont sont passibles les valeurs à recouvrer sont applicables, ainsi que la taxe d’affranchissement des enveloppes de règlement de compte aux envois contre remboursement du régime intérieur français.
Les cartes remboursement du service des chèques postaux et celles du service alsacien-lorrain sont assujelties à ces mêmes droits, mais sont exemptées de la taxe d’affranchissement du règlement de compte.
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Art. 22. — Le président du conseil, ministre des finances, et le ministre du commerce et de l’industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et au Bulletin des lois.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Raymond POINCARE.
Le Ministre du commerce et de l’industrie,
Maurice BOKANOWSKI.