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Décret n° 06-393-1929 10 juin 1929

Le Président de la République française,

 

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

 

Vu l’article 4 du décret du 1° décembre 1858 ;

 

Vu le décret du 4 février 1904, portant réorganisation du service de la justice dans la colonie de la Côte française des Somalis ;

 

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice,

 

 

DECRETE

Art. 1er — L’article 17 du décret du 4 février 1904 est abrogé et remplacé par les dissositions suivantes : n es A

 

Art.1er– La cour criminelle connaît, en premier lieu et dernier ressort, des crimes prévus et punis par les lois françaises et soumis en France à la cour d’assises. Les attributions de la cha bre des mises en aceusation des cours d’appel de la métropole sont dévolues aux membres du Conseil d’appel de la Côte française des Somalis réunis en chambredu conseil. Les membres du Conseil d’appel qui auront voté sur la mise en accusation pourront connaître le jugement de l’affaire renvové à la conr criminelle.

 

La chambre des mises examine s’il existe contre le prévenu des preuves ou indices d’un fait qualifié crime et si ces preuves et indices sont assez graves pour que la mise en aceusation soit prononcée. Elle peut délivrer contre les accusés renvoyés par elle devant la cour criminelle une ordonnance de prise de corps. Si elle n’aperçoit aucune trace d’un délit ou si elle ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle ordonne la mise en liberté du prévenu, ce qui est exéeuté sur le-champ, s’il n’est retenu pour autre cause.

La chambre connaît comme juge d’appel de toutes les ordonnances du magistrat instrue teur frappées d’opposition ; elle connaît également de toutes les demandes de mise et liberté provisoire lorsque aucune juridictiorn d’information ou de jugement ne se trouvé saisie.

 

Si elle estime que le prévenu doit être renvoyé devant une autre juridiction que la cour eriminelle, elle prononce le renvoi devant la juridiction compétente.

La chambre des mises peut se faire apporter les pièces, informer ou faire informer et statuer ensuite ce qu’il appartiendra.

Le ministère publice demande au président de la cour criminelle l’indication d’un jour pour l’ouverture des débats. ,

L’ordonnance du juge d’instruction, l’arrêt de renvoi et l’acte d’accusation sont signifiés par le greffier à l’aceusé auquel les pièces de la procédure sont communiquées. La date de l’andience est également notifiée à l’accusé huit jours à l’avance.

 

Art. 2. — L’article 19 du décret du 4 février 1904 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque, après un arrêt de renvoi devant la cour criminelle et la rédaction de l’acte d’accusation, l’accusé n’a pu être saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui aura été faite à son domicile, ou lorsque, après avoir été saisi, il se sera évadé, le président de la cour criminelle rendra une ordonnance portant qu’’il sera tenu de se présenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera procédé contre lui et que toute personne sera tenue d’indiquer le lieu où il se trouve.

Après un délai de dix jours, Îl sera procédé au jugement de la contumace par la cour criminelle. Les assesseurs seront désignés séance tenante, par la voie du sort, sur la liste dont 11 a été parlé à l’article 15.

 

Art. 3, — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et, notamment, l’alinéa 2 de l’article 16 du décret du 4 février 1904

 

Art. 4 — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journat officielt de 1a République française sinsi qu’au Journal officiel de la Côte francaise des Somalis et inséré au Bulletin officiel ‘ du ministère des colonies,

 

 

Gaston DOUMERGUE.

Par la Précident de la Rénublique :

Le Ministre des colonies,

André MAGINOT.

Le Garde des soéqux Mindaire de la justice.

Louis BartHou