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Décret n° 06-70-1902 portant règlement de police sanitaire maritime, — (Suife).

DECRETE

90, Pour les émigrants, les pélerins, qui voyagent en vertu d’un contrat, les frais de traitement et de nourriture au lazaret Sont à ke à charge de l’armement: pour les militaires et les marins, ces frais incombent à l’autorité dont ils relevent.

es indisents ne rentrant pas 91. Les indigents ne rentrant pas dans ia catégorie détinie à l’article 89 sont traités et nourris gratuitement.

92, Les personnes isolées ont en outre à supporter les droits sanitaires définis au titre X.

93.Les reglements I1ocaux prévus par l’article 152 déterminent les lmites de la station sanitaire, du lazaret et des autres lieux réservés dont il est fait mention dans les articles 17, 18 et 19 de la du 3 mars 1822.

 

Ils déterminent également la zone affectée «à l’isolement des navires.

 

TITRE X

DROITS SANITAIRES

 

94. Les droits sanitaires sont :

 

a) Droit de reconnaissance à l’arrivée, savoir;

Naviresnaviguantaucabotage francais (l’Algérie comprise) d’une mer à l’autre. par tonneau…..005 

Navires naviguant au cabotace international, partonneau. 0.10

Navires naviguant au long cours. par tonneau. 0.15

Navires faisant un service régulier d’un port européen dans un port de la Manche ou de l’Océan, par tonneau. 0.05

 

Navires venant d’un port étranger dans un port français de la Méditerranée, si la durée habitueile et totale de la navigation n’excède pas douze heures, par tonneau 0.05

 

Les navires appartenant à ces deux dernières catégories pourront contracter des abonnements de six mois ou d’un an. L’abonnement sera calculé à raison de cinquant centimes (0,50) par tonneau et par an, quel que

soit ie nombre des vovages, Navires à vapeur faisant escale sur les côtes de France pour prendre ou laisser des vovageurs :

S’ils viennent d’un port européen Par vovageur embarqué ou débarque 0.50

 

Par tonneaude marchandises débarquées jusqu’a concurrence de trois tonneaux. 0.10

 

S’1ls viennent d’un port situe hors d’Europe :

Par voyageur embarqué ou débarqué 1.00

 

par tonneau de marchandises débaque jusaqu’àaconcurrence de trois tonneaux 0.15

 

b) Droit de station, pavable par les navires soumis à l’isolement. par jour et par tonneau. 0.03

 

c) Droits de selour «dans les stations sanitaires et lazarets, par jour et par personne :

 

1er classe 2 00

2 classe 1 00

3 classe 0 50

 

1°désinfectetion de ligne sale, des effets a usage, des objet de literie du bord et de tous autres objets ou bagages considéeés comme contaminés;

 

Par voyageur débarqué:

1er classe 1 00

 

2 classe 0 50

 

3 classe 0 25

 

Par homme de lequipage (état-maijor compris) 0 25

 

3) Dégintfection des marchandises ;

Désinfection pratiquée à bord des navires, par tonneau de jauge 0 05

 

Marchandises débarquées pour étre desimlectees : 

Marchandises emballées, par 100 kKilogrammes 0 50 

C’uirs, les 100 pièces 1 00 Petites peaux non emballéess les 100 pièces. 0 50

 

 

3e Désinfection des chiffons et des drilles :

par 100 kilograme 0 50

4 Désinfection du navire ou de la partie du navire contaminée Pour le navire entier: par tonneau de jauge 0 02

di lo décinfection ne norte que sur  partie du navire contaminée, le droit est réduit de moitié.

 

Les droits de désinfection déterminés par les paragraphes 1,2 et 4 ci-dessus peuvent être réduits moitié pour le navire qui, ayant à bord un médecin sanitaire nommé ou agréé par le gouvernement du pays auquel

appartient le navire et une étuve à désinfection dont la sécurité et l’efficacité ont été constatées, justifie raitque toutes les mesures d’ assainissement et de désinfection ont été régulièrement appliquées au cours de la traversée conformément aux prescriptions du titre V.

 

Tous droits sanitaires sont à la charge de l’armement. Les fraisré sultant soit des manipulation, maind’œuvre et transport, soit de l’emploi des désinfects ants chimiques , Sont également à la c harge de l’armement.

S’il s’agit de chiffons et de arilles, la dépense est, suivant l’usage, au compte de la marchandise.

 

95. Les navires naviguant au cabotage français (l’Algérie comprise) dans la même mer sont exempteés de reconnaissance.

96. Les navires aui, au cours d’une même opération, entrent successivement d’uns plusieurs ports situés sur la même mer ne payent le droit de reconnaissance qu’une s eule fois au port de première arrivée.

97. Les militaires et marins, les enfants au-dessous de sept ans, les: indigents embarqué aux frais au gouvernement ou d’office par les consuls sont dispensés des droits sanitaires.

98, Les droits sanitaires applicables aux émigrants ou aux pélerins voyageant en vertu d’un contrat sont a la charge de l’armement.

99, Sont exemptes de tous les droits sanitaires déterminés par les articles précédents :

 

1° Les bâtiments de guerre et les bateaux appartenant aux divers services de l’Etat.

 

2° modifié. décret du 23 novembre 1902), Les bâtiments en relâche forcée ou colontaire , pourvu qu’ils ne donnent lieu à aucune opération sanitaire et qu’ils ne se livrent dans le port qu’ à des opérations de 1 ravitaillement ou d’approv isionnement de charbon.

 

3° Les bateaux de pêche francais ou étrangers, y compris les transports rapportant le poisson dans les ports francais. pourvu que ces differents.

 

bateaux ne fassent pas d’opérations de commet ce dans les ports de relàche;

 

4° Les bâtiments allant faire des essais en mer, sans se livrer à des opérations de commerce, 100. La perception des droits sanitaires est confice au service des douanes.

 

 

TITRE XI

AUTORITES SANITAIRES

 

101. La police sanitaire du littoral est exercée par des age nts relevant directement du ministre de l’intérieur pour la France et du gouverneur général pour l’Algérie.

102. Le littoral est divise en circonscriptions sanitaires, Chaque circonscription est subdivisée en agences (agences principales et agences ordinaires).

Le nombre et l’étendue des circonscriptions et des agences sont determinés par décision ‘du ministre de l’intérieur après avis du Comité de direction des services de l’hygiène.

Pour l’Algérie, les circonscriptions sont déterminées, après avis du Comité de direction, par le gouverneur général:la répartition d des agences est faite par le gouverneur.

103 A la tête de chaaue circonscription est place un dérecteur de la santé, nommé après avis du Comité de direction des services de l’hygiène, en F rance par le ministre de l’intérieur. en Aleoérie par le gouverneur general. 

Le directeur de la sante est docteuren m édecine.

Il a sous ses ordre des agents princioaux, des agents ordinaire et des sous-av’ents “chelonnés sur le littoral.

 

les agents principaux remblissent les fonctions de chefs de service dans les départements où ne réside Dans de directeur de la santé.

 

Une direetion de la santé comporte. en outre, un personn el «d’officiers, d’emplovés et de gardes dont les cadres sont fixés s, suivant les besoins du service, par décision soit du ministre de l inter ie ur, soit du gouverneur général de algerie peut comprendre un où plus sieurs médecins, docteurs en médecine, qui prennent le titre de sédecins de la santé.

Les médecins de la sante et les médecinsattaches aux lazarets sont nommés en France par le ministre, en Algérie par le gouverneur géncral, 104. Le directeur de la santé est chargé d’ assurer dans sa cireonscription |’ applic: tion des reglements et instructions sur la police sanitaire maritime.

 

Il délivre ou vise les patentes de santé pour les ports de sa résidence. 105. Le directeur de la santé demande et reçoit directement les ordres soit du ministre de l’intérieur, soit du gouverneur général de l’Algérie pour toutes les question qui intéressent la santé publique intéressent la santé publique.

106. Le directeur de la santé doit renseigné sur l’état sanitaire de sa se tenir constamment et exactement circonscription et des pays étrangers avec lesquels celle-ci est en relations.

107. En cas de circonstance menaçante et imprévue, le directe ur de la santé peut prendre d urgence e telle mesure qu’il juge propre à garantir la santé publique, sous réserve d’en référer immédiatement soit au ministre de l’intérieur, soit au gouverneur général.

108. Les directeurs de la sante doivent se communiquer directement toutes les informations s sanitaires qui peuvent intéresser leur service.

109, Le directeur de la santé adresse chaque mois au moins soit au ministre de l’ intérieur, soit au gouverneur œénéral de l’Algérie, un rapport faisant connaître l’état Sanitaire des ports de sa circonscription, et résumant les diverses informations relatives à la santé publique dans les pays étrangers en relations avec ces ports, ainsi que les mesures sanitaires auxquelles auraient été soumises les provenances desdits pays. Ce rapport est accompagné d’un état des navires ayant motivé l’application de meslires spéciales. Pour les ports de l’Algérie, copies de rapports et sont adressées à au ministre par le gouverneur general.

 

Le directeur de la santé avertit immédiatement soit le ministre , soit le gouverneur général de tout fait grave intéressant a santé publique de sa circonscription de ou des pays étrangers en relations avec celle-ci.

110. Lesagents principaux et agents ordinaires, chacun pour la partie du littoral dont la surveillance lui est conf ie , assurent, suivant les instruetions et sous le contrôle des directeurs de la santé, l’application des règlements sanitaires,

 

A cet effet, ils reconnaissent l’état sanitaire des provenances et leur donnent la Libre pr tique, S’il y a lieu. Ils font exécuter les règlements ou décisions qui déterminent les mesures d’isolement et les précautions particulières auxquelles les navires infectés ou suspects sont soumis Ils s’opposent, par tous moyens en leur pouvoir, aux infractions aux règlements sanitaires é re constatent les contraventions par procès-verbal.

Dans les cas urgents et imprévus, ils pourvoient a aux dispositions provisoires qu’exige la santé publique, sauf » en référer immédiatement et directement au directeur de la santé de leur circonscription. Ils délivrent ou visent les patentes de santé pour les ports di ans lesquels.

 

 

111. En vertu des articles 12 et 15 de la loi du 3 mars 1922, les directeurs de la santé et les agents principaux et ordinaires ont droit de requérir pour le service qui leur est contié le concours s non seule ment de la force publique, mais encore, dans le Cas d’urgence, des ofticiers et. employés de la mar ine, des employes des douanes et des contr ibutions indirectes, des officiers et maîtres de ports, . des

gardes forestiers et au besoin de tout citoyen.

 

Ces réquisitions ne peuvent d’ailleurs enlever à leurs fonctions habituelles des individus chargés d’un service public, à moins que le danger ne soit assez pressant au point de vue sanitaire pour exiger momentanément le sacrifice de tout autre intérét.

112. Les agents ordinaires du service sanitaire sont choisis, autant que possible, parmi les agents du service des douanes B: ils recoivent une indeimnité.

 

Le taux des indemnités est fixé par décision soit du ministre de l’intérieur soit du gouverneur général de l’Algérie, 133. Les agents principaux, les capitaines de lazaret et les Capit aines de la santé sont nommés soit par le ministre de l’intérieur, soit par le gouverneur général de l’algérie. Si les candidats appartiennent au service des douanes, leur nomination à lieu sur la désignation du directeur général de cette administration.

114. Les agents, sous-avents et autres employé és du service sanitaire sont nommés par le préfet, sur la présentation du directeur de la santé ou de agent principal, et apres entente avec le directeur des douanes, si l’absent désigné appartient à ce service.

Ces nominations ne peuvent avoir lieu que s sous réser ve des dispositions législaitives ou rég lementai ‘es ConCernant les emplois affectés aux sous-officiers rengagés ou aux anciens militaires uradés. A cet effet, aucune désionation n’est faite par les préfets sans qu’il en ait été préalable ment référé soit au ministre de l’intérieur soit au gouverneur général de l’Algerie.