إجراء بحث
Décret n° 07-50-1902 portant organisation du personnel des Travaux publics aux colonies (Suit)
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
DECRETE
Sur l’organisation des Traveaux Publics aux Colonies
(Suit)
Sous-Ingénieure
— Les sous-ingénieurs des travaux publies des colonies sontchoisis parmi:
— Les lieutenants du génie en service détaché ayant au moins deux ans de garde;
Les sous-ingénieurs des ponts et chaussées,
– Les conducteurs principaux de 1er des travaux publiesdes colonies Avantau moins deux ans d’ancienneté ans cette classe;
– Les conducteurs des ponts et chaussées ayant rempli dans la métropole leur pendant au moins deux ans:
– Les conducteurs principaux de 1re ou de 2 classe des travaux publics des colonies ou les conducteurs des ponts et chaussées ayant rempli les fonctions de chef de service des travaux publies d’une colonie pendant au moins trois ans;
– Lesagents voyers d’arrondissement ayant au moins deux années de service dans ce crade en France ,
– Les ingénieurs civils ayant oceupé pendant au moinstrois ans un emploi dans un service ou une entreprise de travaux publies ou dans une compagnie de chemins de fer, ou pendant au moins deux ans l’emploi de conducteur des travaux publics des colonies, à la condition qu’ils soient anciens élèves de l’école polytechnique, ou anciens élèves de l’école centralè des arts et manufactures, ou anciens élèves de l’école des ponts et chaussées munis du diplôme d ‘ingénieur des onstructions civiles.
Conducteurs principaux
– Art. 10. — Les conducteurs principaux des travaux publics des colonies sont choisis parmi;
Les conducteurs principaux des nonts et chausséese:
Les adjoints principaux du génie en service détaché ;
Les gardes principaux d’’artillerie de la section des travaux en service détataché;
Les conducteurs de 1 classe des travaux publics des colonies ayant au moins deux ans d’ancienneté dans ce garde.
Les conducteurs principaux auxilliaires des travaux publies des colonies sont choisis parmi les condueteurs auxiliaires de 1” classe des travaux publics
des colonies avant au mois trois ans d’anciennté dans ce garde.
Conducteurs
Art.11. — Les conducteurs des travaux nublies des colonies sont choisis parmi;
Les conducteursdes nonts et chausses;
Les adjoints du génie en service détaché:
– Les gardes d’artillerie de la section des travaux en service détaché:
Les agents voyers du service vicinal de france;
Les anciens élèves de l’école poly Les anciens élèves de l’ecole polytechnique, les anciens élèves de l’école centrales des arts et manufactures, les anciens élèves de l’école des pontset chaussées ou d’une des écoles Ëglus arts et métiers d’Aix, d’Angers ou de Châlons, avant satisfait aux examens de sortie de ces écoles;
Enfin, les candidats reconnus, par une Commission nommée à cet effet par le Ministre, admissibles au grade de conducteur à la suite d’un concours public ouvert dans la métropole suivant les conditions qui seront fixées parun arrêté du Ministre des colonies.
Les conducteurs auxiliaires des travaux publics des colonies sont choisis parmi les candidats reconnus, pax une Commission nommée à cet effe par le Gouverneur, admissibles au grade de conducteur auxiliaire, à la suite d’un concours public ouvert dans chaque colonie suivant les conditionsqui sont fixées par un arrêté du Ministre des colonies,
. Les conducteurs auxiliaires ne peuvent être employés que dans la colonie où ils ont passé l’examen et ne peuvent être nommés à un grade supérieur à celui de conducteur principal auxiliaire.
– Commis principaux
Art.12. — Les commis principaux des travaux publies des colonies sont choisis par les commis principaux des ponts et chaussées ou parmi les commis de 1er classe des travaux publiesdes colonies ayant au moins dix-huit
mois d’ancienneté dans cette classe.
Les commis principaux auxiliares des travaux publies des colonies sont choisis parmi les commis auxiliaires de 1” classe ayant au moins trois ans d’ancienneté dans cette classe.
Commis
– Art. 13. — Les commis des travaux publicsdescolonies sontchoisis parmi:
.Les commis des ponts et chaussées ;
Les anciens sous-officiers du génie.
ayant été affectés en cette qualité pendant au moins trois ans au régiment des chemins de fer ou pendant au moins deux ans à un détachement envoyé dans une colonie :
Les candidats recomus par une Commission, nommée à cet effet par le Ministre, admissibles au grade de commisà lasuite d’uuconcours publie ouvert dans la métropole suivant les conditions qui seront prescrites par un arrêté du Ministre des colonies.
Les commis a xiliaires des travaux publics des colonies sont choisis parmi les candidats reconnus parune Commission, nommée à cet effet par le Gouverneur, admissibles au grade de commis auxiliaire, à la suite d’un concours public ouvert dans chaque colonie suivant les conditions qui seront fixées par un arrêté du Ministre des colonies. Les commis auxiliaires ne peuvent ctre emplovés que dans la colonie.
TITRE II
Art. 14, $ 1. — Les grades, classes, soldes et parités d’office des agents civils du service des travaux publics sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
Grade | classe | SOLD ES | PARTIE D’OFFICE | |
GROUPE | COLONIAL | |||
ingénieur en chel.. Ingénieur en chef.. Ingénieur principal Inyénieur principal Ingénieur … Ingenieur….. sous-ingénieur Conducteur principal Conduccteur princinal Conducteur Conlucteur Conducteur Conducteur Coimimnis principal Commis Commis Commis Comumis |
1* classe 2° classe 1’° classe 2 classe 1 classe 1e classe 1e classe |
15.000 12.000 11.000 94.000 7500 6.500 6.000 5.500 5.000 1.000 3.500 3.000 2.500 3500 2.500 2.250 2.000 1 750 |
30.0060 25.000 22.000 18.000 15.000 13.000 12.000 11.000 10.000 8000 17.000 6000 5.000 7.000 5.000 4.500 4 000 3.500 |
Comunissaire des colonies. Commissaire des colonies. Commissaire-adjoint. Coammiseaire-adioint. ‘Sous-cnmmiaairu de 1* classe. Sous-commiissaire de 1* classe. Sous-commissaire de 2e classe. Agent de 1” classe dU commissariai des colonies Axent de 1″* classe du commissariat des colonies. Agent de 2 classe du commissariat des colonies Agent de 2* classe du commissariat des colonies. Agent de 2 classe du commissariat des colonies Agent de 2 classe du commissariat des colonies Sous-avent du commissariat des colnmies. Commis de 1°* cl. du commissariat des colenies. C‘ammie de 1 cl du cammissariat des colonies. Commis de 2 classe. Commis de 2e classe. |
Grade | classe | SOLD ES | PARTIE D’OFFICE | |
GROUPE | COLONIAL | |||
Conduct. prine.auxil. Conduct. prine.auxil. Counducteur auxil…. Conducteur auxil…… Conducteur auxil……. Conducteur auxil.……. Commis prine. auxil. Commis auxiliaire.…. Commis auxiliaire… Commis auxiliaire.…. Commis auxiliaire.… |
1e classe 2c classe 1re classe 2 classe 3e classe 4e classe 1re classe |
5.500 5.000 4.000 3.500 3.000 2.500 3.500 2.500 2.250 2.000 1.750 |
5.000 2.000 4.000 3.500 3.000 2.500 3.500 2.500 2.250 2.000 1.750 |
Agent de 1re classe du _ commis. des colonies. Agent de 1re classe du commis. des colonies. Agent de 2e classe. Agent de 2e classe. Agç&t de 2e classe. Acent de 2e classe. Sous-agent. Commis de 1re cl. du commis. des colonies. Commis de 1re cl. du commis. des colonies. Commis de 2e classe. Commis de 2e classe. |
92. — La parité office des ingenieurs et agents civils est détermine par leur grade dans le cadre des tra vaux publies des colonies par les fonctions dont îils sont argés.
Toutefois les inocnieurs et acentse charge des fonctions de drrecteur ou de chef de service des travaux publies d’unc colonie, et qui ont sous le ordres des ingénieurs ou agents ayant le même grade qu’eux, ont la parite d’office correspondant au grade immédiatement.
83. — La solde des officiers et adjoints du génie détaches au service des travaux publies des colonies calculée d’après les tarifs de la solde coloniale afférents à leur grade dans l’arme.
$ 4. — Les vrades, classes, soldes et parite d’otfice des agents civils auxiliaires du service des travaux publics sont fixés conformément au tableau ci-dessous. Les soldes d’Euronpe de ces agents sont üg‘:1h:säh leurs soldes coloniales:
$ 5.— Il peutêtre alloué dans chaque colonie, en sus de ces soldes, aux ingénieurs et agaents ainsi qu’aux officiers et adjoints du géni e, à titre de frais de service, une indemnité fixe pour chaque srade par le Ministre. en tenant compte du climat dela colonie et de l’’importance des travaux publics exécutés ou à exécuter.
$6.— Les directeurs et chefs de service des travaux publies recçoivent, en outre, une indemnité supplémentaire fixce pour chaque colonie par le Ministre et égale au plus à la moitié de la solde d’Europe.
$ 1.— Desindemnités de campagne temporaires peuvent également être allouées par les gouverneurs aux agents attachés à la conduite et à la surveillance des chantiers.
$ 8. — La solde des ingénieurs et agents, n’appartenant ni à l’armée active, ni au cadre métropolitain des ponts et chaussées, est en outre augmentée, pendant le temps de ieur présence dans la colonie ainsi que pendant la durée des concés de convalescence accordés par application des article et 44 du décret du 23 Décembre 1897, d’une somme de 5 p. 100 ‘ de leur solde coloniale ou de leur solde de congé de convalescence, suivant le cas, Cette somme est versée à leur compte à la Caîsse des dépôts et consignations pour contribuerä leur constituer une prime personnelle dans les conditions de l’article 17 ci-après.
Cette quotité de 5 p. 100 peut être portée à un chiffre plus élevé par arrêté des gouverneurs des colonies approuvés par le Ministre.
Art. 15.— Le personnel des travaux publies des colonies est soumis aux dispositions des décrets et règlements relatifs à la solde et aux accessoire de solde.
Art. 16. — Pour les indemnités de route et de séjour, ainsi que pour les frais de passage, le personnel des tra-
vaux publies est soumis aux dispositions du décret du 3 Juillet 1897,
L’assimilation et le classement des ingénieurs et agents sont fixés par leur parité d’office..
Art. 17. — Les ingénieurs et agentsappartenant au cadre méetropolitain des ponts et chaussées ainsi que les officiers, adjoints, gardes et sous-officiel à opérer les versements pour la retraite dans les conditions fixées par les lois et règlements
relatifs aux corps auxquels ils appartiennent.
-Les ingénieur et agent qui n’appartiennent pas au cadre métropolitain ne font aucun versement pour la retraite et n’ont aucun droit à une pension de retraite. Il est prélevé sur la solde coloniale ou de congé de convalescence qu’ils touchent une somme de 5 p. 100 de leur solde augmentée du versement ait par la colonie dans les conditions fixées par l’article 14 ci-dessus, est versée à la Caisse des dépôts et concessent d’appartenir à l’administration coloniale. A ce moment, le montant cumule de leurs versements et des versements complémentaires des colonies au service desquelles ils ont ete empioyes leur est restitué à eux ou à leurs ayants droit, aveec les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.
sonnelles ne fait pas obstacle à l’allocation d’une indemnité de licenciement dans les conditions prévues par les décrets et règlements sur la solde et les accessoires de solde.
Aucun agent ayant cessé d’appartenir au service des travaux publics des colonies ne peut être réintégré qu’après avoir déposé de nouveau à la Caisse des dépôts et consignations le montant des versements qui lui ont ete restitués antérieurement. 1l rentre en possession de ce dépôt lorsqu’’il quitte de nouveau l’administration colonial.
TITRE II
SERVICE DÉTACHÉ
Agent du service des Travaux publics en service détaché.
Art. 18. — Les ingénieurs et agents du service des travaux publics des colonies peuvent être détachés à titre provisoire au service des municipalitées colonies.
Ces agents conservent leurs droits à l’avancement comme s’ils étaient restés au service des travaux publies des Colonies. Ils restent soumis, au point de vue disciplinaire, à l’autorité du chef de service des travaux publics de vue disciplinaire, à lautorite du chef de service des travaux publics de la colonie qui transmet chaque année au Gouverneur leurs notes signaletiques, Les retenues faites sur le trûitement de ces agents sont caleulées sur la solde coloniale ou de conge de convalescence qu’’ils auraient touchee au service de la colonie. Les versements faits à la Caisse des dénôts et consignations au .äï lofit des agents n’appartenant pas an cadre métropolitain sont calculés sur la solle coloniale ou de congé de convalescence an’ile auvaiont tanchiée an aervice de qu’ils auraient touchée au service de colonie et “ont mis à la charge de la municinalité au se1r’vier de laquelle ils sont attachés.