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Décret n° 07 mai 1938. Réorganisation du personnel du service météorologique des colonies.
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Le Président de la République française.
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 3 juillet 1897, portant règlement sur les indemnités de déplacement et les passages du personnel relevant du ministère des colonies et tous les textes subséquents :
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlenient sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial et tous les textes modificatifs ;
Vu l’article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905;
Vu la loi du 30 janvier 1923, réservant dans des conditions spéciales des emplois aux an ciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre :
Vu la loi du 14 avril 1924, sur le régime des pensions civiles et militaires, en particulier son article 71, ensemble le décret du 1er novembre 1928, portant règlement d’administration publique pour la création de la caisse intercoloniale de retraites;
Vu la loi du 18 juillet 1924, réservant des emplois aux militaires des armées de terre et de mer engagés et rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance;
Vu le décret du 29 avril 1929, portant création d’un service météorologique colonial;
Vu le décret du 9 mai 1929, portant organi sation du personnel du service météorologique aux colonies, et tous les textes modificatifs;
Vu le décret du 9 mai 1936, portant organi sation générale des services des travaux publics et des mines des colonies et statut du personnel, et tous les textes modificatifs;
Sur le rapport du Ministre des colonie.
DECRETE
TITRE I.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 1 er . — Le personnel du service météorologique des colonies comprend :
1° Un cadre général d’ingénieurs et d’assis tants météorologistes coloniaux réorganisé par le présent décret. Les assistants météorologistes, quel qui soit leur grade ou leur traitement, sont toujours subordonnés aux ingénieurs météorologistes co loniaux :
2° Lorsque les besoins du service l’exigent, des auxiliaires indigènes, dont les conditions de recrutement et d’emploi seront réglées par des arrêtés locaux soumis à l’approbation préa lable du Ministre des colonies.
Art. 2. — Les grades, classes et traitements ainsi qui le classement au point de vue des passages et des déplacements du personnel du cadre général des météorologistes coloniaux sont fixés, par assimilation aux grades correspondants du cadre général des travaux publics et des mines des colonies, conformément au tableau ci-après:
| CARDES | classe | TRAITEMENT | CATEGORIE | GARDE CORRESDANT DANS GADRE GENERAL, DES TRAVAUX PUBLICS DES COLONIE |
| Inspecteur géneral métérologiste……… | 1er classe…..2é classe | 95.000 75.000 | 1ER A 1ER A | Ingénieur en chef hors classe Inigénieur en chef de 1er classe. |
| Inspecteur métérologiste en chef ……… | 1er classe…..2é classe…..3é classe…4é classe(2é echelon)…4é classe(1echolon) | 65.000 | 1ER B | Ingénieur en chef de 2° clusse, |
| Inspecteur métérologiste principal ……… |
1er classe… 2é classe….. 3é classe…… 4é classse |
55.000 50.00 45.000 40.000 35.000 |
1ER B 1ER B 1ER B 1ER B |
Ingénieur principal de 1° classe Ingénieur principal de 2° classe Ingénieur principal de 3° classe, Ingénieur principal de 4° classe (2° échelon). Ingénieur principal de 4* classe (1°° échelon). |
| Inspecteur métérologiste (a)……… |
1er classe… 2é classe….. 3é classe…… 4é classse |
40.000 36.000 32.000 29.000 |
2é 2é 2é 2é |
Ingénieur des travaux publices des colonies de 1er classe. Ingénieur des travaux publices des colonies de 2e classe. Ingénieur des travaux publices des colonies de 3e classe. Ingénieur des travaux publices des colonies de 4e classe. |
| Inspecteur métérologiste adjoint…… |
2é 2é 2é 2é |
Ingénieur adjoint de 1er classe. lngénieur adjoint de 2° classe, Ingénieur adjoint de 3° classe, Ingénieur adjoint de 4° classe. |
||
| Inspecteur métérologiste adjoint stagiaires……. | 14.000 | 2é | Ingénieur adjoint stagiaire. | |
| Assistant métérologiste principal….. |
Hors classe 1er classe 2é classe 3é classe |
26.000 23.000 20.000 17.000 |
2é 2é 2é 2é |
|
| Assistant métérologiste ……. |
1er classe… 2é classe….. 3é classe…… |
10.500 |
3é 3é 3é 3é |
|
| Assistant métérologiste stagiaires……. | 3é |
Art. 3. L’effectif total par grade des fonctionnaires du cadre général des météorologistes coloniaux est fixé par arrêté du Ministre des colonies, après avis des gouverneurs gé néraux et des gouverneurs. Toutefois, la création d’emploi d’inspecteurs généraux météorologistes reste subordonnée aux besoins du service et aux disponibilités budgétaires. En aucun cas leur nombre ne pourra être supérieur à trois.
TITRE II.
RECRUTEMENT.
Art. 4. Tout candidat à un emploi du ca dre général des météorologistes coloniaux doit remplir les conditions suivantes :
1″ Etre citoyen français ou naturalisé Francais depuis dix ans au moins, conformément aux dispositions légales :
2″ Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée;
3° Jouir de tous ses droits civils et politiqles ;
4° Justifier de l’aptitude physique au service colonial actif constatée par un certificat de visite et de contre-visite délivré à Paris par le Conseil supérieur du ministère des colonies, à Marseille, Bordeaux et Nantes par le méde cin du service colonial, dans les autres villes par les médecins militaires de la place:
5° Sous réserve de la situation des anciens militaires classés conformément à la législa tion en vigueur, être âgé de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus, cette limite d’âge pouvant toutefois être prorogée, jusqu’à trente-cinq ans au maximum, d’une durée éga le à celle des services militaires ou des services civils dans une administration publique, de l’Etat ou des colonies, accomplis par le pos tulant et admissibles pour une pension de retraite dans les conditions prévues par le règlement d’administration publique au 1er no vembre 1928, portant organisation de la caisse intercoloniale des retraités; Réunir les conditions spécial» s énumérées dans les articles ci-après. Les pièces jointes aux demandes par les can didats pour justifier les conditions 1 à 5 doivent avoir moins de trois mois de date : il en est de même du certificat de bonne vie et mœurs qui doit être joint obligatoirement au dossier.
Art. 5. — Les assistants météorologistes stagiaires sont recrutés :
Pour un quart des vacances :
1/8 aux invalides pensionnés.
1 /8 aux anciens militaires. Parmi les militaires des armées de terre et de mer :
réformés n° 1 ou retraités par suite d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées devant l’ennemi au cours de la guerre 1911-1919, dans les conditions déterminées par la loi du 30 janvier 1923 et le décret du 12 juillet 1923; engagés et rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance, bénéficiaires de la loi du 18 juillet 1924 qui auront subi avec succès un examen dont les épreuves seront fixées par le ministre des pensions:
à) Pour les trois quarts des vacances : Parmi les candidats pourvus du diplôme de bachelier de quelque ordre que ce soit ou appartenant à l’une des catégories suivantes : ancien élève diplômé des Ecoles nationales d’agriculture de Grignon, Montpellier et Rennes, de l’Institut agricole d’Algérie, de l’Ecole supérieure de métallurgie et de l’Institut desmines de Nancy, de l’Institut agricole de l’université de Toulouse, de l’Ecole centrale lyon naise. de l’Ecole nationale d horlogerie et de mécanique de précision, d’une École nationale des arts et métiers, ou titulaire du brevet de capitaine ou de lit utenant au long cours, du certificat d’aptitude au professorat des classes élémentaires de l’enseignement secondaire, de la première partie du certificat d’aptitude au professorat dans les écoles normales et dans les écoles primaires supérieures (sciences et sciences appliquées), du certificat d’aptitude au professorat industriel, du certificat d’aptitude à renseignement pratique, du bre vet supérieur (programme de 1921) obtenu avec la note 12 au moins, pour les compositions françaises et de mathématiques.
Lis nominations ont lieu successivement dans chacune des deux catégories ci-dessus.
Art. 6. Les assistants météorologistes de 1″‘ classe sont recrutés .
a) Pour la moitié, parmi les assistants météorologistes de 2 classe présentant les condi tions requises pour l’avancement:
b) Pour l’autre moitié, parmi les candidats titulaires des titres ou diplômes exigés pour prendre part au concours d’ingénieur météo rologiste adjoint stagiaire.
Art. 7. — Les ingénieurs météorologistes adjoints sont recrutés :
1° Pour les trois cinquièmes des vacances (1 er . 3e et 56 tours), parmi les ingénieurs ad joints stagiaires;
2″ Pour un cinquième des vacances (2″ tour) parmi les météorologistes principaux des cadres locaux de l’Afrique occidentale françai se de Madagascar et de la Martinique et les assistants météorologistes principaux du ca dre général qui, après autorisation du gouverneur général ou du gouverneur, ont subi avec succès un examen professionnt 1 dont le programme et le conditions sont fixés par arreté du ministre des colonies;
3″ Pour un cinquième des vacances ( 1 tour), sur titres, parmi les candidats pris dans T’ordre suivant :
a) Soit pourvus du diplôme d’ingénieur géoplysicien ou du certificat d’études supérieures de physique du globe et pouvant justifier, en outre, d’un stage d’au moins une année d appliention dans un institut de physique du globe : b) Soit ayant subi avec succès l’examen de sortie du cours supérieur d’application de l’Office national météorologique;
c) Soit ayant soutenu une thèse de docto rat ès sciences sur un sujet de physique du globe et obtenu la mention « très honora »;
d) Soit ayant reçu un prix de Academie des sciences pour des recherches effectuées sur la physique du globe. Faute de candidat d’une catégorie. les tours ne sont pas réservés.
Art. 8. — Les ingénieurs adjoints stagiaires sont recrutés par concours. Pour pouvoir pren dre part à ce concours, les candidats doivent produire le certificat d’études supérieures de physique du globe ou d’ingénieur géophysicien ou trois certificats d’études supérieures délivrés par une faculté des sciences ou encore posséder l’un des titres suivants : Ancien élève, ayant satisfait aux examens de sortie de l’une des écoles ci-après :
Normale supérieure l sciences I. Polytechnique, Spéciale militaire de Saint-Cyr. Navale. Nationale su périeure des mines de Paris, Ponts et chaus sées, Application du génie maritime. Centrale des arts et manufactures. supérieure des postes, télégraphes, téléphones (2° section). Ecole nationale de la France d’outre-mer. Institut national agronomique.
Institut national d’agri culture coloniale (section agronomique), des Mines de Saint-Étienne. Supérieure d’électricité, municipale de physique et de chimie de la ville de Paris. Supérieure d’aéronautique, normale de renseignement primaire de Saint Cloud (sciences), Ecole supérieure de métal lurgie et d’industrie minière de Nancy.
A défaut de vacance dans le grade d’ingénieur météorologiste adjoint, les candidats remplissant les conditions prévues à l article 4 et à l’article 7 (§ 3) peuvent également pren dre part au concours institué pour l’emploi d’ingénieur météorologiste adjoint stagiaire.
TITRE III.
STAGE. AVANCEMENT.
Art. 9. — Tout candidat agréé, suivant le cas. comme assistant météorologiste de 1er classe ou comme assistant météorologiste stagiaire doit accomplir une année de stage. A l’expiration de ce stage, ils peuvent, sur la proposition de l’autorité administrative dont ils relèvent, et après avis de leur chef de service, être titularisés, licenciés ou soumis à une nouvelle année de stage à l’issue de laquelle ils sont définitivement titularisés ou licenciés. Ils peuvent également être licenciés à n’importe quel moment du stage pour insuffisance professionnelle, faute grave ou incapacité physique.
Le licenciement ou la nomination définitive des assistants météorologistes de 1er classe et des assistants météorologistes stagiaires est prononcé par le ministre des colonies après avis de la commission de classement prévue à l’article 16.
Art. 10. — Les ingénieurs adjoints stagiaires pour être nommés ingénieurs adjoints sont astreints à un stage d’une durée maxima de deux ans. Pendant une partie de ce stage,au moins égale à trois mois, ils affectés à l‘administration cciiirale (service central de la météorologie coloniale) pour y compléter leur formation technique el administrative.
Après une année de stage, ils peuvent être proposés par l’autorité administrative, dont ils relèvent, pour le grade d’ingénieur adjoint.
Ceux qui ne seront pas titularisés peuvent être autorisés à faire une seconde année de stage à l’expiration de laquelle ils sont, soit titularises dans les conditions prévues à l’ar ticle suivant, soit licencies. Ils peuvent également être licenciés à n’importe quel moment du stage, pour insuffisance professionnelle, faute grave ou incapacité physique.
Le licenciement ou la nomination définitive des ingénieurs météorologistes adjoints sta giaires est prononcé par le Ministre des colonies.
Art. 11. Les ingénieurs météorologistes adjoints débutent à une classe fixée. après avis de la Commission de classement prévue à l’article 16. conformément aux dispositions suivantes :
1″ Ceux qui sont recrutés après concours et qui, de plus, sont pourvus de l’un des titres ci-après : docteur ès sciences, lauréat de l’Institut ou de l’Académie des sciences, ancien élève ( l’Ecole polytechnique, agrégé de ‘Université (mathématiques ou physique), ingénieur, docteur ou licencié titulaire de six certificats ou de deux licences, débutent à la 1er classe de ce grade :
2° Ceux qui sont recrutés après concours mais qui ne sont pas pourvus de l’un des titres énumérés ci-dessus débutent à la 2 clas se de ce grade ;
3° Ceux qui sont recrutés après un exa men professionnel parmi les assistants météorologistes principaux et les météorologistes principaux des cadres locaux débutent à la 3′ classe de ce grade. Par exception, ils débuteront soit à la 2° soit à la 1er classe de ce grade lorsque le traitement dont ils bénéficia (lit déjà sera supé rieur à celui des ingénieurs adjoints de 3″ ou de 2′ classe, selon le cas.
Toutefois, les ingénieurs adjoints ainsi appe lés à débuter à la 3° ou à la 2e classe de ce grade et qui auront obtenu à l’examen pro fessionnel une note égale ou supérieure à 18 sur 20 pourront être nommés à la classe immédiatement supérieure ;
4° Ceux qui sont recrutés exclusivement sur litres, dans les conditions du paragraphe 3 de l’article 7, débutent à la 4′ classe de ce grade.
Art. 12. — Les avancements en grade et en classe des assistants météorologistes, des assis tants météorologistes principaux, des ingé nieurs adjoints et des ingénieurs météorologistes ont lieu au choix et à l’ancienneté jusqu’à la 1″‘ classe du grade d’ingénieur ou d’as sistant météorologiste principal dans les con ditions déterminées ci-après :
Les avancements ont lieu exclusivement au choix pour l’emploi d’assistant météorologiste principal hors classe et à partir de la llc classe du grade d’ingénieur.
Art. 13. — Pour recevoir un avancement de classe ou de grade, les fonctionnaires du cadre général des météorologistes coloniaux doivent être portés à un tableau d’avancement dressé par une commission de classement siégeant au ministère des colonies et dont la composition est réglée par l’article 15 ci-après. Ce tableau est arrêté chaque année par le ministre.
Les nominations ont lieu obligatoirement dans l’ordre du tableau. Elles sont faites par arrêté du Ministre des colonies. Les inspecteurs généraux sont nommés par décret.
Art. 14. — Les admissions au grade d’ingénieur météorologiste principal ont lieu conformément aux dispositions suivantes :
a) l’euvent être inscrits au tableau d’avau ement pour le grade d’ingénieur météorologiste principal de 1″ classe les ingénieurs météorologistes appartenant déjà au cadre général depuis au moins six ans et possédant l’un des titres suivants :
Prix 1 l’Académie des sciences pour des travaux sur la physique du globe :
Docteur ès sciences:
Ingénieur docteur;
Agrégé de Université (mathématiques ou physique) :
Ancien élève de l’Ecole polytechnique (sorti dans les 60 premiers) :
b) Sont inscrits au tableau pour grade d’ingénieur météorologiste prineipal de 3′ clas se les ingénieurs météorologistes de 1er classe réunissant les conditions d’ancienneté et de services effectifs exigés par les articles 17 et 18 et proposés par l’autorité administrative dont ils relèvent. Les nominations au grade d’ingénieur prin cipal ont Leu alternativement après avis de la commission de classement prévue à l’article 16. dans la limite des places disponibles, parmi les candidats de l’une ou l’autre catégorie.
Art. 15. Par dérogation aux règles géné rales d’avancement fixées par le présent dé cret au cas où un ingénieur météorologiste principal, mm pourvu de l’un des titres énu mérés au paragraphe «) de l’article 14. obtiendrait l’un de ces titres, il pourra lui en être enu compte pour un avancement d’une ou de deux classes.
Art. 16. — La Commission de classement siège à Paris, au Ministère des colonies: ses membres sont désignés par le Ministre; elle est ainsi composée :
L’inspecteur général des travaux publies des colonies, ou son remplaçant, président : Le directeur du personnel ou son délégué:
Un inspecteur des colonies:
Le chef du service central de la météorologie coloniale, ou son représentant :
Une personnalité scientifique désignée par le Ministre des colonies :
Deux fonctionnaires du cadre général des ingénieurs et des assistants météorologistes coloniaux choisis parmi les plus élevés en grade de ceux présents en France ou, à dé faut. deux fonctionnaires du cadre général des travaux publics des colonies:
Un rédacteur de la direction du personnel remplit les fonctions de secrétaire. Les fonctionnaires du cadre des ingénieurs et des assistants météorologistes coloniaux ne prennent pas part aux délibérations concer nant les candidats d’une masse ou d’un grade égal ou supérieur à leur classe ou à leur grade.
Les délibérations de la Commission ne sont valables que lorsque cinq ses membres au moins sont présents.
Art. 17. — La Commission de classement établit chaque année, dans le courant du mois de décembre, le tableau d’avancement de l’an née suivante d’après le nombre d’inscriptions à faire dans chaque classe, tel qu’il a été déterminé par le ministre. Elle procède :
a) A un premier classement, entre eux, des fonctionnaires du cadre général régulièrement proposés, soit par les gouverneurs généraux ou gouverneurs des colonies, soit pour les agents détachés par l’autorité compétente;
b) A l’examen des notes, en vue de leur inscription au tableau d’avancement des as sistants météorologistes, des assistants principaux de 3″ et de 2e classe, des ingénieurs adjoints et des ingénieurs de 4e , 3e et de 2e classe, en service dans le cadre ou déta chés, non proposés, réunissant au 1er janvier quatre ans de service dans leur grade et lasse.
Si la Commission estime que la manière de servir «les ingénieurs adjoints de 1″ classe et «les ingénieurs de l’, 3 et de 2 classes non proposés le permet, elle procède d’office à leur inscription au tableau ‘avancement.
Les inscriptions d’office des assistants mé téorologistes et des assistants météorologistes principaux de et «le 2′ classes, des ingénieurs adjoints de 1″, de 3e et de 2 classes seront effectuées suivant l’ordre d’ancienneté des intéressés entre eux. Elle établit le tableau définitif après avoir inscrit, s’il y a lieu, le reliquat du tableau précédent, de facon à alterner les inscriptions dans les groupes a) et b) ci-dessus : la proportion devant être de cinq inscriptions du groupe a) pour une inscription du groupe c) peur la 1‘ » classe d’ingénieur : de quatre ins criptions du groupe a) pour ume inscription du groupe b) pour la 2″, la 3 et la 4 classe du grade d’ingénieur: «le «leux inscriptions du groupe a) pour une inscription du groupe
b) pour la 1er classe et la 2′ classe d’ingénieur adjoint, pour la 1er, la 2″ et la 3 » classes «les grades «l’assistant météorologiste principal et «l’assistant météorologiste. Il sera tenu compte de la dernière inscrip tion «lu tableau précédent. S’il n’y a plus de fonctionnaire d’un «les groupes, les inserpt ions sont faites uniquement dans la catégorie «le l’autre groupe.
Si, dans le courant «le l’année, ce tableau est épuisé, le Ministre peut prescrire l’étalissement d’un tableau complémentaire pour la même année.
Dans le cas où il n’aura pas été possible de promouvoir tous les candidats inscrits aux tableaux pour l’année, les intéressés conserveront le bénéfice de leur inscription et devront figurer en tête «lu tableau de l’année suivante, à moins que la Commission de classement n’en décide autrement, sur rapport motivé «lu gouverneur général ou du gouverneur «le la colonie ou sauf dans les cas prévus au titre IV.
Art. 18. — Pour être inscrits au tableau d avancement au choix, les fonctionnaires «lu cadre général des ingénieurs et des assistants météorologistes coloniaux doivent être pro posés par le Gouverneur général ou le Gouverneur de la colonie dans laquelle ils sont en service et avoir, au 1er janvier qui suit la date de la réunion de la Commission poul ie tableau primitif et au premier jour du mois qui suit la réunion de la Commission poul ie tableau complémentaire, deux années d’ancienneté, soit dans la première classe du grade immédiatement inférieur, soit dans la classe immédiatement inférieure «lu même grade et une durée de service effectif aux colonies au moins égale à la moitié du temps de séjour exigé pour l’obtention «l’un congé administra tif dans la ou les colonies où ce service a été effectué, sans toutefois «pie cette durée soit supérieure à deux ans.
Les mêmes conditions de service effectif aux colonies seront exigées des fonctionnaires qui seront inscrits au titre de l’ancienneté dans les conditions prévues à l’article 17 du pré sent décret. Le temps «le service accompli par les assis tants météorologistes stagiaires et les ingé nieurs adjoints stagiaires entre en compte pour une année dans le calcul de l’ancienneté exi gée pour leur promotion à la classe ou au grade supérieur à la classe ou au grade dans lequel ils sont titularisés.
Art. 19. — Les fonctionnaires du cadre géné ral des ingénieurs et des assistants météoro logistes coloniaux peuvent être appelés par décision ministérielle à servir en France dans les services relevant du Ministère des colo nies. Le temps passé en France dans ces condi tions entre en compte au point de vue de ‘avancement au choix comme le temps passé dans une colonie dans laquelle deux années de séjour sont exigées pour ‘inscription au tableau.
Les ingénieurs et assistants météorologistes ne peuvent être détachés pour une période supérieure à trois ans et bénéficier des dispositions «lu présent article qu’en vue d’un seul avancement.
Art. 20. Le temps passé en mission, a l’étranger, compte au point de vue de I avancement au choix, pour les missions remplies en Europe, comme le temps passé dans une colonie dans laquelle «b ux ans «le séjour sont exigés pour l’inscript ion au tableau et pour les missions remplies hors d’Europe comme b temps passé dans une colonie dans laquelle dix-huit mois «le séjour sont exigés pour cette inscription.
Les fonctionnaires détachés en France sont notés et proposés pour l’avancement par leur chef de service; ceux en mission à l’étranger par l’autorité qui a provoqué la mission. Le temps passé en mission en France entre en compte au point «le vue de l’avancement comme celui passé dans la colonie de prove nance.
Les fonctionnaires placés hors cadres pour servir dans l’administration locale d’une colonie ou d’un pays «le protectorat français conservent leurs droits à l’avancement.
TITRE IV.
DISCIPLINE,
Art. 21. — Les peines disciplinaires applicables au personnel «du cadre général «les ingénieurs et des assistants météorologistes coloniaux sont : Le blâme avec inscription au dossier :
La radiation «du tableau d avancement ou le retard dans ‘avancement à l’ancienneté ;
La rétrogradation de grade ou d’échelon le grade :
Le retrait temporaire d’emploi :
La révocation.
Art. 22. — Si l’intérêt public et la discipline l’exigent, le Ministre, le Gouverneur gé néral ou le Gouverneur peuvent interdire à un fonctionnaire du cadre général des ingénieurs t des assistants météorologistes coloniaux ercice de ses fonctions.
Art. 23. — Le blâme avec inscription au dossier est infligé par le Gouverneur général ou le Gouverneur, sur la proposition du chef hiérarchique du fonctionnaire intéressé, après avis, s’il y a lieu, du gouverneur. Il est in fligé par le Ministre, sur la proposition du chef de service, pour les fonctionnaires dé tachés en France ou en mission.
La radiation du tableau d’avancement et la rétrogradation sur la liste d’ancienneté sont prononcées par le Ministre, sur la proposi tion du gouverneur général ou du gouverneur et, pour les fonctionnaires détachés en Fran ce ou en mission, sur celle du chef de service.
La révocation et la rétrogradation des assis tants météorologistes et des assistants météorologistes principaux sont prononcées par ar rêté ministériel.
La révocation et la rétrogradation des inspecteurs généraux, des ingénieurs en chef, principaux et adjoints sont prononcées par décrets sur la proposition du Ministre des colonies.
Toutes ces décisions sont prises après avis de l’une des commissions d’enquête prévues à l’article 24.
Le fonctionnaire rétrogradé en classe ou en grade prend rang dans son nouvel emploi du jour de la décision et ne peut obtenir un avancement qu’après avoir effectué danscet emploi le temps minimum exigé pour être élevé à la classe ou au grade supérieur sansqu’il puisse être tenu compte du temps qu’il y aurait antérieurement passé.
Art. 21. La Commission d’enquéte siégeant dans la colonie est composée comme suit sur la désignation du gouverneur :
Le secrétaire général «le la colonie ou à son défaut un chef d’administration ou de service ;
Le chef du service des travaux publics, ou son représentant ;
Le chef du service météorologique local ;
Inmagistrat de l’ordre judiciaire; In fonctionnaire du cadre général des in génieurs et des assistants météorologistes comemercaux, d’un grade égal mais plus ancien «du d’un grade supérieur à celui de l’agent incriminé, ou à défaut d’un fonctionnaire du cadre général des travaux publics des colonies, remplissant les mêmes conditions.
La Commission d’enquéte siégeant à Paris est composée comme suif. sur la désignation «ni Ministre : In directeur au Ministère des colonies, président ;
Le directeur du personnel ou son représentant ;
Un inspecteur des colonies :
Le chef du service central de la météorologe coloniale;
Un fonctionnaire du cadre général des ingénieurs et assistants météorologistes coloniaux d’un grade égal, mais plus ancien ou d’un grade supérieur à celui «le l’agent incriminé, ou, à défaut, d’un fonctionnaire du cadre général des travaux publies des colonies réunissant les mêmes conditions.
Art. 25. — Si les faits incriminés se sont passés hors «le la colonie à laquelle est affecté le fonctionnaire inculpé, ou si la situation du personnel en service dans la colonie ne per met pas de constituer la Commission d’enquête conformément aux règles posées par l’article 24. le Ministre fixe le lieu de réunion de la Commission et détermine la composition de celle-ci : si le fonctionnaire inculpé se trouve en France. la Commission d’enquête siégeant à Paris est appelée à donner son avis.
Art. 26. — Le fonctionnaire inculpé est admis à présenter devant la Commission d’en quête sa défense soit verbalement. soit par écrit. Il peut aussi se faire assister d’un défenseur de son choix.
Art. 27. — Sans préjudice de l’application les dispositions de l’article 6 du décret du 1 avril 1934, portant prohibition du cumul de fonctions, il est interdit aux fonctionnaires «lu service météorologique colonial, soit d’exer cer une profession industrielle ou commerciale. soit de remplir un emploi privé rétrihué, soit d’effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération. Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Ces fonctionnaires peuvent néanmoins, avec l’agrément du Ministre des colonies en Franc, du Gouverneur général ou du Gouverneur lans la colonie où ils sont en service, donner les enseignements de même nature. Il ne pourra être dérogé à l’interdiction formulée par cet article qu’exceptionnellement, par une décision du Ministre prise à titre préaire et toujours révocable dans l’intérêt du service.
TITRE V.
DISPOSITIONS DU VERSES.
Art. 28. — L’honorariat du grade qu’ils possèdent ou du grade supérieur si leurs services antérieurs le justifient. peut, après avis de la Commission de classement, être conféré aux fonctionnaires du cadre général des ingénieurs et assistants météorologistes coloniaux retraites és démissionnaires ou licenciés pour raison de santé. qui ont effectué au moins quinze années de services administratifs.
Art. 29. Les fonctionnaires du cadre général des ingénieurs et assistants météorologistes coloniaux sont soumis, au point «le vue de la pension, au régime de la caisse intercoleniale de retraites.
Art. 30. En cas d’insuffisance «le personnel dans le cadre général des ingénieurs et assistants météorologistes coloniaux et pour ies observations nécessitant pas une réelle spécialisation ou un travail permanent, les fonctions «l’assistant météorologiste pourront être dévolues, dans les stations de second et, éventuellement, «le premier ordre, à des fonctionnaires on agents appartenant à d’autres cadres. Ces fonctionnaires seront rétribué
TITRE VI.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 31. — Les météorologistes des cadres locaux de l’Afrique occidentale française, de Madagascar et de la Martinique pourront être admis, en qualité d’assistants météorologistes, ou «l’assistants météorologistes principaux, dans le cadre général, après avis «lu Gouverneur général ou du Gouverneur, et sur la proposition de la Commission de classement prévue à l’article 16. Il sera tenu compte, pour leur nouveau classement, de la durée «les services effectifs qu’ils auront accomplis. En aucun cas, ils ne pourront être proposés à un grade ou à une classe comportant une solde de présence inférieure à celle qu’ils toucheront au moment où ils quitteront leur ancien cadre.
Art. 32. Les ingénieurs météorologistes coloniaux actuellement en fonctions seront re classés. après avis de la Commission de classement prévue à l’article 16, aux grades et classes correspondants de la hiérarchie pré vue par le présent décret, conformément au tableau de concordance ci-après :
| CLASSEMENT DANS LE CADRE ACTUEL | CLASSEMENT DANS NOUVELLE LE CADRE | ||||
| GARDE | CLASSE | CLASSE | GARDE | CLASSE | CLASSE |
| Ingénieur inspecteur général. | 1″° classe, 3° classe. |
68.00 65.00 | Ingénieur inspecteur général. | 1er classe 2 classe |
95.000 75.000 |
| Ingénieur en chef. | 1er classe . Apres 6ans de grde Apres 3 ans Apres 3 ans |
62.000 58.000 56.000 | Ingénieur en chef. | 55.000 | |
| Ingénieur en chef. | 2″ classe, | 50.000 | Ingénieur principal. | 1er classe 2classe 3 classe 4 classe (2 ech) 4 classe (1 er ech) |
50.000 45.000 40.000 35.000 |
| Ingénieur en chef. | 3″ classe, | 45.000 | Ingénieur Météorologiste | 1er Classe, 2 classe, 3° classe, 4° classe. |
40.000 36.000 32.000 29.000 |
| Ingénieur adjoint. | 1 classe 2 classe. 3 clsse. |
26.000 21.000 16.000 | Ingénieur adjoint. | 1er Classe, 2°classe, 3° classe, 4° classe. |
26.000 23.000 20.000 17.000 |
| Ingénieur adjoint stagiaire. | 1 classe 2 classe. 3 clsse. |
14.000 | Ingénieur adjoint stagiaire. | 14.000 | |
Art. 33. — A titre transitoire, les ingénieurs météorologistes coloniaux ainsi reclassés conserveront la solde dont ils sont actuellement titulaires jusqu’à ce qui par le jeu normal de l’avancement ils aient acquis un traite ment équivalent ou supérieur.
Art. 34. — Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les ingénieurs météorologistes coloniaux pourront être reclassés à la classe ou au grade immédiatement supérieur à lui établi par le tableau de concordance de l’ar ticle 33 pour leur tenir compte du bénéfice qu’ils auraient retiré des dispositions de l’ar ticle 11 ou de l’article 15 du présent décret. Dans ce cas, l’ancienneté qu’ils auront acquise dans leur ancien grade ou classe leur sera conservée dans leur nouveau grade ou classe.
Art. 35. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret du 9 mai 1929 organisant le cadre général des ingénieurs météorologistes coloniaux ainsi que les actes qui l’ont mo difié.
Art. 36. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républi que française et aux Journaux officiels des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat et inséré au Bulletin officiel du Ministère des colonies
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies, Georges MANDEL.